Les traits caractéristiques de la procédure civile dans les pays socialistes européens, spécialement de la procédure civile hongroise - article ; n°2 ; vol.25, pg 317-327
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Les traits caractéristiques de la procédure civile dans les pays socialistes européens, spécialement de la procédure civile hongroise - article ; n°2 ; vol.25, pg 317-327

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Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 2 - Pages 317-327
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Tibor Reval
Les traits caractéristiques de la procédure civile dans les pays
socialistes européens, spécialement de la procédure civile
hongroise
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°2, Avril-juin 1973. pp. 317-327.
Citer ce document / Cite this document :
Reval Tibor. Les traits caractéristiques de la procédure civile dans les pays socialistes européens, spécialement de la procédure
civile hongroise. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°2, Avril-juin 1973. pp. 317-327.
doi : 10.3406/ridc.1973.15208
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_2_15208LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES
DE LA PROCÉDURE CIVILE
DANS LES PAYS SOCIALISTES EUROPÉENS,
SPÉCIALEMENT DE LA PROCÉDURE
CIVILE HONGROISE*
par
Tibor RÊVAI
Professeur à la Faculté de droit
de l'Université Eötvös Lôrànd de Budapest
La réglementation de la procédure civile se retrouve dans les pays
socialistes à partir de l'évolution socialiste. Ainsi quelques années après
la Révolution Socialiste de Russie le Code de procédure civile apparut
dans la République Federative Soviétique de Russie, de même que dans
les autres républiques socialistes soviétiques. Quant aux républiques euro
péennes de démocratie populaire elles continuèrent à appliquer leurs
anciens codes de procédure civile, mais quelques-unes d'entre elles régl
ementèrent rapidement dans une nouvelle loi la procédure civile, ainsi la
Tchécoslovaquie promulga un Code de procédure civile en 1950, la Bul
garie et la Hongrie en 1952, alors que d'autres pays européens de démoc
ratie populaire, comme par exemple la Pologne, la République Démoc
ratique Allemande, la Roumanie maintinrent leurs anciens codes de
procédure civile en l'adaptant par une loi complémentaire en conformité
avec les nouvelles exigences économiques et politiques. Il est à noter
que la Tchécoslovaquie a promulgué en 1963 un nouveau Code de procé
dure civile, tandis que la Pologne le fit en 1964 ; l'élaboration d'un
nouveau Code de procédure civile est en cours en Roumanie et dans la
République Démocratique Allemande, et leur promulgation aura proba
blement lieu sous peu dans ces pays.
Comme nous venons de le mentionner, le nouveau Code de procé
dure 1er janvier civile 1953. fut élaboré Il fut modifié en Hongrie à plusieurs en 1952, reprises, et entra ainsi en 1954 vigueur et en le
* Texte de la conférence prononcée le 9 novembre 1972 à la Section des
pays socialistes de la Société de législation comparée. 318 LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCÉDURE CIVILE
1957, vu l'évolution des rapports économiques de la Hongrie (1). La
récente modification du Code de procédure civile a été réalisée par le
décret-loi n° 26 de 1972 ; la modification est liée à la réforme économi
que introduite en Hongrie le 1er janvier 1968, laquelle nécessita des chan
gements dans l'organisation judiciaire et dans celle du parquet, de même dans la procédure judiciaire. Quant aux principaux objectifs de la
nouvelle loi complémentaire de procédure civile, je me propose de l'ex
aminer dans cette étude.
La réglementation de la civile des pays socialistes comme
tout leur système juridique, montre beaucoup de traits analogues et pro
ches, mais on ne peut point considérer le droit des pays socialistes, de
même que leur procédure civile, comme identique. Les principes très
rapprochés se reflètent aussi dans diverses dispositions. Quelques-unes
des différences seront éclairées la présente étude.
Après avoir fait ces remarques générales, nous passerons à l'analyse
de quelques traits caractéristiques importants.
1. Nous entendons examiner en premier lieu la question des attr
ibutions. Le système judiciaire des pays socialistes comprend des tribunaux
de district, des tribunaux départementaux et une Cour suprême. La plu
part des affaires civiles sont jugées par le tribunal de district. Les attribu
tions générales du tribunal de district sont déterminées en vue de servir
l'effort démocratique pour rapprocher le plus possible le lieu de situation
du tribunal de ceux qui nécessitent la protection juridique. Le tribunal
départemental est chargé de juger les appels présentés contre les déci
sions du tribunal de district, et en plus il a des attributions de caractère
exceptionnel en premier ressort, car il n'agit en premier ressort que dans
les affaires importantes. La réforme du Code de procédure civile hongrois
élargit légèrement le nombre de ces affaires, puisqu'elle renvoie en pre
mier ressort aux attributions du tribunal départemental les procès de droit
des biens, quand la valeur de l'objet dépasse 300 000 florins ; aux attr
ibutions du tribunal départemental appartiennent ensuite les procès en
matière de droit d'auteur, les procès en matière de la protection de la
propriété industrielle, par exemple les droits concernant les patentes, les
procès de presse visant à la rectification, les procès relatifs à l'utilisation
illégale de la raison sociale, etc.
C'est ici que nous tenons à noter que les attributions des tribunaux
de district et des tribunaux départementaux se sont élargies considérabl
ement depuis le 1er janvier 1973 selon la réglementation hongroise. Les
procès que l'Etat, les organes étatiques chargés de gestion, les coopérati
ves, généralement les organisations dites socialistes intentent l'un à l'autre,
ne relèvent pas dans les pays socialistes des attributions du tribunal, mais
d'organes à part, les commissions d'arbitrage étatiques qui agissent dans
ces procès ; elles ne peuvent être considérées comme des tribunaux, car
elles contiennent aussi des éléments administratifs qui prévalent lors de
( 1) Cf. L. Névai, « La procédure civile hongroise après la seconde guerre
mondiale », Annales de la Faculté de droit de Liège, 1968, pp. 137-155. DANS LES PAYS SOCIALISTES EUROPÉENS 319
leur décision. Les juridictions économiques créées en vue de juger de telles
affaires ne subsistent qu'en Yougoslavie. Les commissions arbitrales éco
nomiques d'Etat ont agi également en Hongrie dans ces affaires, mais
leur fonction s'est achevée à la fin de 1972, puisque les affaires jugées
par elles sont déférées depuis le 1er janvier 1973 devant les tribunaux.
Par conséquent le tribunal départemental composé jusqu'ici des collèges
pénal et civil s'est élargi d'un autre collège, notamment du collège écono
mique. Le collège du tribunal est le corps des juges pro
fessionnels dudit tribunal, agissant dans le même domaine d'affaires qui,
en vue d'assurer une unité dans les jugements, procède à l'analyse de la
pratique des tribunaux dans le ressort du département, formule son avis
dans les différends concernant l'application du droit et prend l'initiative
en cas de nécessité de la direction de principe auprès de la Cour su
prême.
La loi n° IV de 1972 de la République Populaire Hongroise sur
les juridictions, entrée en vigueur le 1er janvier 1973, dispose au sujet
de la constitution du collège économique du tribunal départemental et
abroge la loi n° II de 1954 sur l'organisation judiciaire.
Il nous faut encore parler de l'élargissement des attributions en
matière civile, ce qui touche les litiges du travail. Ceux-ci sont générale
ment jugés en premier ressort par les commissions arbitrales de travail,
composées de travailleurs des entreprises. Dans ces affaires on pouvait
s'adresser en second ressort exceptionnellement au tribunal ; le recours
présenté contre les décisions des commissions arbitrales de travail des
entreprises était généralement jugé, jusqu'à la fin de 1972, par une com
mission arbitrale de travail territoriale organisée par département, ou dans
la capitale du pays, à Budapest. La loi susmentionnée sur les juridic
tions a constitué dès le lor janvier 1973 à titre de tribunal spécial dans
les départements et à Budapest le tribunal du travail qui statue sur l'action
intentée contre les décisions de la commission arbitrale de travail. Aux
termes des dispositions spéciales de la loi, on peu

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