Monismes et dualismes en droit international des droits de l homme - article ; n°1 ; vol.41, pg 447-468
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1995 - Volume 41 - Numéro 1 - Pages 447-468
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1995
Nombre de lectures 34
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean
Dhommeaux
Monismes et dualismes en droit international des droits de
l'homme
In: Annuaire français de droit international, volume 41, 1995. pp. 447-468.
Citer ce document / Cite this document :
Dhommeaux Jean. Monismes et dualismes en droit international des droits de l'homme. In: Annuaire français de droit
international, volume 41, 1995. pp. 447-468.
doi : 10.3406/afdi.1995.3337
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1995_num_41_1_3337:
ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLI - 1995 - Editions du CNRS, Paris
DROITS DE L'HOMME
MONISMES ET DUALISMES
EN DROIT INTERNATIONAL
DES DROITS DE L'HOMME
Jean DHOMMEAUX
«L'analyse comparative des énoncés constitutionnels laisse... souvent
perplexe et on a parfois du mal, à leurs seules lectures, à déterminer si l'on
est en présence d'une option «moniste» ou «dualiste»... ces formulations
demeurent comme beaucoup d'autres, très ambiguës, quant à la position
respective du droit international, notamment conventionnel, et des normes
internes, constitutionnelles et législatives ».
Cette réflexion du professeur RM. Dupuy(l) traduit la difficulté d'a
ppréhender les relations entre le droit international et le droit interne si l'on
s'en tient aux formules globales et souvent incertaines utilisées par les droits
internes.
L'expérience et les exigences des organes de contrôle des grandes convent
ions internationales permettent aujourd'hui d'en savoir davantage même si
des zones d'ombre, qui doivent rester clairement obscures, subsistent.
Le Comité des droits de l'homme, dès 1977, a demandé aux Etats parties
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques d'indiquer, dans
leurs rapports, un certain nombre de «renseignements généraux » (2). Cette
exigence a été réaffirmée sous forme de « directives unifiées » concernant tous
les rapports adressés aux différents Comités de supervision. Il s'agit d'un
document unique, qui évite des répétitions inutiles et synthétise tout ce qui
(*) Jean Dhommeaux, professeur à la Faculté de Droit de Rennes.
(1) Droit international public. Dalloz 1992, p. 302, § 415.
(2) « Dans cette partie serait brièvement exposé le cadre juridique général qui assure la
protection des droits civils et politiques de l'Etat intéressé. En particulier il faudrait indiquer
i) Si certains des droits mentionnés dans le Pacte sont protégés soit dans la Constitution
soit dans une déclaration des droits de l'homme et dans quelles circonstances ;
ii) Si les dispositions du Pacte peuvent être invoquées devant les tribunaux ou les autorités
administratives et être appliquées directement par eux ou si elles doivent auparavant être
transformées en lois ou en règlement administratifs internes pour pouvoir être appliquées par les
autorités intéressées.
iii) Quelles sont les autorités judiciaires administratives ou autres dont la décision peut
avoir des incidences sur les droits de l'homme.
iv) De quels recours dispose une personne qui prétend que l'un de ses droits a été violé ;
v) Quelles autres mesures ont été prises pour garantir l'application des dispositions du
Pacte». 448 MONISMES ET DUALISMES EN D.I. DES DROITS DE L'HOMME
est requis par les différentes conventions (3). En janvier 1996 une soixantaine
d'Etats ont élaboré ce précieux document (4).
Par ailleurs, les rapports adressés aux Comité des droits de l'homme
(CCPR), Comité des droits de l'enfant (CCR), contre la torture (CAT),
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) viennent
compléter ou préciser les relations entre le droit international et le droit
interne de l'Etat.
Nous avons ainsi pu répertorier 110 Etats représentant la très grande
majorité de la société internationale sur les plans démographique et politique
ayant adressé plusieurs centaines de rapports aux Comités concernés qui
ont formulé leurs remarques et leurs critiques (5).
Cet examen laisse subsister des doutes concernant le mode d'intégration
des traités dans les ordres juridiques internes pour près de 20 Etats qui,
soit ne disent rien parce qu'ils ne répondent pas aux questions posées, soit
ne clarifient pas leur système (6). Le reste des Etats se répartit presqu'équi-
tablement entre monisme et dualisme (7).
Les organes de contrôle ne privilégient pas une quelconque modalité
d'adoption :
« le Comité note que d'une manière générale l'article 2 laisse les Etats par
ties libres de décider comment mettre en œuvre sur leur territoire, dans le
cadre fixé par ledit article, les dispositions du Pacte. Il reconnaît en particulier
que cette mise en œuvre ne dépend pas uniquement de l'adoption de dispositions
constitutionnelles ou législatives qui souvent ne sont pas elles-mêmes suff
isantes » (8).
Cette attitude du Comité évoquée à l'occasion d'une autre affaire
confirme celle de la Cour européenne des droits de l'homme (9) :
« Ni l'article 13 de la Convention ni la Convention en général ne prescrit
aux Etats une manière déterminée d'assurer dans leur droit interne l'application
effective de toutes les dispositions de cet instrument».
Cette relative indifférence tient, d'une part, au fait que les Etats ont
une obligation de résultat : se conformer à leurs obligations internationales,
et non de moyen; d'autre part, au fait que les catégories de monisme et de
dualisme sont parfois difficiles à cerner et que les Etats ne savent pas
toujours où ils en sont et comptent sur la doctrine et sur leurs juridictions,
pour trouver des solutions aux conflits éventuels.
(3) Directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties,
HRI/CORE/1 du 24 février 1992 (note du Secrétaire général) ONU.
(4) II figure sous la référence HRI/CORE/1. Add. 1...2...3.
(5) Les Comités tendent depuis quelques mois à uniformiser leurs réactions sous forme
d'« observations finales » évoquant les « facteurs positifs », « les principaux sujets de préoccupation »,
les « suggestions et recommandations ». Nous utiliserons, à titre principal, les HRI/
CORE/1/Add. ... et les rapports adressés au Comité des droits de l'homme (notamment l'examen
systématique de l'article 2 du Pacte relatif aux droits civils, ainsi que l'examen des rapports que
le Comité a publié dans son Rapport à l'assemblée générale (R...)
(6) C'est le cas, par exemple, de l'Azerbaïdjan, de la Belarus, du Brésil, du Burundi, de
l'Equateur, de la Libye, de Madagascar, de la République centrafricaine ou du Vietnam.
(7) II y a une très légère prévalence en faveur du monisme. 43 Etats (contre 40 en faveur
du dualisme).
(8) Observation générale 3 (13) du Comité des droits de l'homme: in «Manuel relatif à
l'établissement des rapports sur les droits de l'homme», Nations Unies, New York, 1992.
(9) Examen du rapport de la Tchécoslovaquie CCPR/C/1/Add. 2, 27 au 31 janvier 1978, § 117,
1978. Cour européenne des droits de l'homme 6 février 1976. Syndicat suédois des conducteurs
de locomotives. Série A, n° 20, par. 20. ET DUALISMES EN D.I. DES DROITS DE L'HOMME 449 MONISMES
La position de la Belgique en est une bonne illustration :
« ... la doctrine belge était traditionnellement partagée entre deux courants
de pensée opposés, qualifié de dualiste et de moniste. Pour produire des effets
en droit interne, un traité devait notamment avoir fait l'objet d'une procédure
de réception et avoir été approuvé par le Roi. Après avoir été ratifié et publié
au Moniteur belge, le Pacte avait été ainsi intégré dans l'ordre juridique
belge »... (10). «En Belgique, plusieurs tentatives ont été faites lors de procédures
de révision constitutionnelle, en vue d'inscrire dans le droit un principe général
propre à harmoniser l'autorité des traités avec celles des dispositions de droit
interne. Toutes ces tentatives ont échoué à ce jour. Dès lors, c'est la Cour de
cassation qui, à l'occasion d'un arrêt rendu le 27 mai 1971 dans l'affaire de la
S.A. Fromagerie Fra

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