Observations sur le contentieux des organisations internationales avec des personnes privées - article ; n°1 ; vol.45, pg 623-648
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Observations sur le contentieux des organisations internationales avec des personnes privées - article ; n°1 ; vol.45, pg 623-648

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Annuaire français de droit international - Année 1999 - Volume 45 - Numéro 1 - Pages 623-648
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Christian
Dominicé
Observations sur le contentieux des organisations
internationales avec des personnes privées
In: Annuaire français de droit international, volume 45, 1999. pp. 623-648.
Citer ce document / Cite this document :
Dominicé Christian. Observations sur le contentieux des organisations internationales avec des personnes privées. In: Annuaire
français de droit international, volume 45, 1999. pp. 623-648.
doi : 10.3406/afdi.1999.3580
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1999_num_45_1_3580ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLV - 1999 - CNRS Editions, Paris
O.N.U. ET AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
OBSERVATIONS SUR LE CONTENTIEUX
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
AVEC DES PERSONNES PRIVÉES
Christian DOMINICÉ
1. La présence toujours plus affirmée des organisations internationales
gouvernementales dans le monde contemporain accroît les risques de litiges
les opposant à divers acteurs (1).
Si le contentieux n'a pas pris des proportions considérables, c'est sans
doute que, le plus souvent, les différends sont réglés à l'amiable et discrè
tement.
Néanmoins, des difficultés peuvent surgir avec des Etats (2).
Le contentieux entre les organisations internationales et les membres
de leur personnel est particulièrement substantiel ; il ne saurait en aller
autrement en raison du très grand nombre de fonctionnaires internatio
naux (3), mais il ne va pas nous intéresser. En effet, la notion de personne
privée telle qu'elle est utilisée ici n'inclut pas les agents des organisations
engagés sous l'empire du statut du personnel. Dès lors qu'ils sont assujettis
à cet important corps de règles du droit interne de l'organisation, ils ne
relèvent plus des relations extérieures, et par conséquent du contentieux
externe de celle-ci (4). Les tribunaux administratifs des organisations inter-
(*) Christian Dominicé, Professeur honoraire de l'Université de Genève et de l'Institut
universitaire de hautes études internationales.
(1) Voir particulièrement Pierre Klein, La responsabilité des organisations internationales,
Bruxelles, 1998 ; Jean Moussé, Le contentieux des organisations internationales et de l'Union
européenne, Bruxelles, 1997.
(2) Voir, p. ex., le différend surgi entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis
d'Amérique au sujet du Bureau de l'OLP à New York (Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en
vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations
Unies, avis consultatif du 26 avril 1988, CIJ Recueil 1998, p. 12), ou encore ceux qui ont opposé
l'ONU à la Roumanie et à la Malaisie au sujet de rapporteurs spéciaux (Applicabilité de la section
22 de l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif
du 15 décembre 1989, CIJ Recueil 1989, p. 177, et avis consultatif du 29 avril 1999, à paraître.
V. dans cet Annuaire l'article de J. Matringe, supra, p. 413).
(3) Cf. Chittharanjan F. Amerasinghe, The Law of the International Civil Service, 2nd ed,,
Oxford, 1994, vol. I., p. 431.
(4) Cf. Christian Dominicé, « Le règlement juridictionnel du contentieux externe des organi
sations internationales », Le droit international au service de la paix, de la justice et du dévelop
pement, Mélanges Michel Virally, Paris, 1991, p. 225. CONTENTIEUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES - PERSONNES PRIVÉES 624
nationales ont été institués pour régler les différends relatifs aux relations
de travail de leurs agents.
2. Les personnes privées, quant à elles, personnes physiques et person
nes morales, ont au quotidien des relations nombreuses avec les organisations
internationales, susceptibles de donner lieu à des prétentions dirigées contre
celles-ci : prétentions fondées sur des relations contractuelles le plus souvent,
mais aussi réclamations invoquant la responsabilité délictuelle - il suffit
d'évoquer la présence de troupes de maintien de la paix dans de nombreux
pays —, voire demandes fondées sur le droit des conflits armés lorsque des
opérations militaires sont engagées par des troupes sous commandement de
l'ONU (5).
S'il ne paraît pas avoir pris des proportions excessives, ce contentieux
existe. Or, si les litiges ne sont pas réglés à l'amiable, la personne privée
qui estime avoir une prétention à faire valoir contre une organisation inter
nationale va bien souvent se heurter à l'immunité de juridiction civile dont
celle-ci bénéficie devant le juge étatique (6). Il va déclarer la demande
irrecevable in limine litis (7) et le plaideur en sera pour ses frais, sans plus
savoir comment faire valoir sa prétention.
3. C'est ici qu'intervient un élément important, qui a fait récemment
apparition dans la jurisprudence et intéresse la doctrine. Il s'agit des crit
iques formulées contre l'immunité de juridiction au nom des droits fonda
mentaux de l'être humain, parmi lesquels le droit a un procès équitable, ou
tout simplement le droit d'accéder à un juge, présente un relief particulier (8).
C'est cette confrontation entre immunités juridictionnelles et droits de
l'homme qui sert de point de départ à la présente étude (I). L'alternative
procédurale offerte au plaideur retiendra ensuite l'attention, aussi bien de
lege lata que de lege ferenda (II).
I. - DROITS DE L'HOMME ET IMMUNITE DE JURIDICTION
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
A. Principes
4. Les Etats ont l'obligation de faire respecter dans leur ordre juridique
les règles protectrices des droits de l'homme qui les lient, et cela vaut, entre
(5) Cf. les Accords Spaak - U Thant du 20 février 1965, analysés par Jean Salmon, AFDI
1965, p. 468.
(6) Cf. Ignaz Seidl-Hohenveldern, « L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats et
des organisations internationales », Droit international 1, IHEI Paris, 1979-80, p. 109; Jean-Fla-
vien Lalive, « L'immunité de juridiction des Etats et des organisations internationales », RCADI,
t. 84 (1953 III), p. 209; Christian Dominicé, «L'immunité de juridiction et d'exécution des
organisations », RCADI, t. 187 (1984 IV), p. 145.
(7) Cf. l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 29 avril 1999 (supra n. 2).
(8) Cette mise en question des immunités juridictionnelles au nom des droits de l'homme
intervient également à l'égard de l'immunité de l'Etat, cf. Jiirgen Brôhmer, State Immunity and
the Violation of Human Rights, Nijhoff, The Hague/Boston/London, 1997 ; Georg Ress, « The
changing Relationship between State Immunity and Human Rights », Liber Amicorum Carl Aage
Norgaard, Baden-Baden, 1998, p. 175. En ce qui concerne les organisations internationales,
Michael Singer, « Jurisdictional Immunity of International Organizations : Human Rights and
Functional Necessity Concerns », 36 Virginia Journal of International Law 53 (1995). ORGANISATIONS INTERNATIONALES - PERSONNES PRIVÉES 625 CONTENTIEUX
autres et particulièrement, pour les tribunaux. Une décision judiciaire porte-
t-elle atteinte à l'un de ces droits, l'Etat en est responsable.
Dès lors, c'est devant le juge étatique qu'un plaideur à qui l'organisation
internationale défenderesse oppose son immunité de juridiction va faire valoir
que ce motif d'irrecevabilité est contraire aux droits fondamentaux du jus
ticiable et doit être écarté, en arguant que ce conflit de normes doit être
tranché au profit de la règle protectrice des droits de l'homme, revêtue de
surcroît de l'autorité du ius cogens (9).
C'est pourquoi, en guise d'illustration, des décisions de tribunaux natio
naux sont analysées ci-après.
5. Si le juge étatique se prononce en faveur de l'immunité de juridiction
de l'organisation internationale, il est alors possible que la personne privée
dont l'action en justice a été déclarée irrecevable pour ce motif, après
épuisement des voies de recours internes, se tourne vers le juge international,
si une telle voie juridictionnelle lui est ouverte. C'est le cas particulièrement
en Europe ; aussi le plaideur est-il en mesure d'agir à Strasbourg contre
l'Etat dont les tribunaux lui ont opposé l'immunité de juridiction de l'orga
nisation internationale. Il lui fait grief d'avoir méconnu, du fait de ses
tribunaux, ses droits fondamen

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