Portugal - article ; n°4 ; vol.42, pg 1305-1311
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 4 - Pages 1305-1311
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 38
Langue Français

Extrait

F.M. Pereira Coelho
Portugal
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1305-1311.
Citer ce document / Cite this document :
Pereira Coelho F.M. Portugal. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1305-1311.
doi : 10.3406/ridc.1990.2107
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_4_2107R.I.D.C. 4-1990
PORTUGAL
par
F. M. PEREIRA COELHO
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Coimbra
II faut remarquer tout d'abord que la notion de « biens destinés à
l'usage commun des époux » n'est pas utilisée dans la législation portug
aise. Le statut des biens des époux n'est pas défini, en principe, en
fonction de leur « destination », mais de l'appartenance des biens concer
nés à la masse commune ou au patrimoine du mari ou de la femme et,
en outre, du fait que les biens sont administrés par les deux conjoints ou
par l'un des deux.
Il y a toutefois certains biens qui, compte tenu de leur finalité, font
l'objet d'un statut juridique particulier dérogeant aux règles du droit
commun (1) : la maison ou l'appartement qui sert de logement à la famille,
les meubles utilisés par les deux époux dans la vie du ménage et ceux
qu'ils utilisent tous deux comme instruments de travail.
En termes généraux, il est facile de définir les objectifs que le droit
se propose en organisant un tel statut juridique particulier pour ces trois
catégories de biens.
Il s'agit, pendant le fonctionnement du mariage, de protéger chaque
époux face aux actes de disposition accomplis par l'autre qui portent sur
le logement de la famille ou les meubles d'utilisation commune ; après la
dissolution du mariage par la mort ou le divorce (2), il s'agit de protéger,
(1) On peut noter qu'il y a aussi — inversement — des meubles que le Code civil
soumet à un régime particulier compte tenu du fait qu'ils sont utilisés exclusivement par
un seul conjoint. Par exemple, le Code accorde à chaque époux l'administration des meubles
qu'il utilise comme instruments de travail dans l'exercice de sa profession, bien qu'ils soient
communs ou propres de l'autre époux (art. 1678, n° 2, al. e), de même qu'une attribution
préférentielle de tels de travail à l'occasion du partage lorsqu'ils sont communs
au regard du régime matrimonial adopté (art. 1731) ; en outre, même dans le régime de
communauté universelle, les objets d'usage personnel et exclusif de chaque époux sont
considérés comme propres (art. 1733, n° 1, al. f).
(2) Identique au cas de divorce est celui de la séparation de corps. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1990 1306
respectivement, le conjoint survivant ou celui des époux qui, après le
divorce, éprouve le besoin le plus pressant du logement familial ou des
meubles que le couple utilisait dans la vie du ménage.
Il faut pourtant analyser plus précisément de quelle façon et par
quels moyens ces objectifs sont poursuivis. Tel est le but de ce rapport.
Nous considérerons successivement les deux situations mentionnées et
nous essaierons de recueillir les données de la législation, de la doctrine
et de la jurisprudence portugaises concernant le logement de la famille
et les meubles d'utilisation commune, soit durant le mariage, soit après
sa dissolution par la mort ou le divorce des conjoints.
A. — Le régime des biens
destinés à l'usage commun des époux durant le mariage
Voyons, tout d'abord, la situation existant pendant le fonctionnement
du mariage, pour ce qui a trait au logement familial et aux meubles
d'usage commun qui jouissent d'un statut particulier : les meubles utilisés
par les deux époux dans la vie du ménage ou comme instruments communs
de travail.
a) Logement familial
Quant au logement familial, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'une
habitation appartenant à l'un des conjoints ou aux deux, ou d'un logement
en régime de bail.
S'il s'agit d'une habitation appartenant à l'un des conjoints ou com
mune, le cas est régi par l'article 1682-A, n° 2 du Code civil, qui dispose
que l'aliénation, la constitution de droits réels de jouissance ou de garant
ie, le bail ou la d'autres droits personnels de jouissance se
rapportant au logement familial exigent toujours le consentement des
deux conjoints. Il s'agit d'un principe général, qui vaut en toutes circons
tances, que le familial soit commun ou propre de l'un des
conjoints et quel que soit le régime de biens adopté. Même si ce dernier
est celui de la séparation, aucun des conjoints ne peut vendre le logement
familial, en faire donation, y constituer un usufruit ou une servitude,
l'hypothéquer, le louer à autrui, le prêter, etc. Soulignons que si le régime
de biens est celui de la communauté (communauté universelle ou simple
communauté réduite aux acquêts), l'article 1682-A, n°l, exige le consente
ment des deux conjoints pour l'aliénation, la constitution de droits réels
de jouissance ou de garantie, le bail ou la d'autres droits
personnels de jouissance sur tous immeubles propres ou communs ; l'arti
cle 1682-A, n° 2, n'a pour portée que de rendre obligatoire cette exigence,
lorsqu'il s'agit du logement familial, même dans le cas où le régime de
biens adopté est celui de la séparation. En accord avec la doctrine, le
précepte ne porte que sur la résidence principale des conjoints, celle où
ils ont établi leur résidence habituelle, et ne s'applique pas à la résidence
ou aux résidences secondaires qu'ils pourraient éventuellement posséder.
n° 2, ne s'oppose pas à ce que le logement D'autre part, l'article 1682-A,
familial fasse l'objet de dispositions testamentaires, comme il en découle
de l'article 1685, qui permet à chacun des conjoints de disposer, après PEREIRA : BIENS DES EPOUX - PORTUGAL 1307 F.-M.
son décès, des biens qui lui sont propres et de sa part dans la communauté,
sans ouvrir d'exception pour le cas où l'acte porterait sur le logement
familial. Cette disposition n'exclut pas non plus que le logement familial
soit saisi et vendu en exécution. C'est la solution qui découle des règles
générales de la procédure. En accord avec les dispositions de l'article 821
du Code de procédure civile, sont sujets à l'exécution tous les biens qui,
dans les termes de la loi garantissent la dette, et le logement familial
n'est pas inclus dans la liste des biens insaisissables qui sont compris dans
l'article suivant.
Si le logement familial a été donné en bail, la situation est régie par
l'article 1682-B, aux termes duquel, pour ce qui est du logement familial,
l'accord des deux conjoints est indispensable pour résilier ou dénoncer le
contrat de la part du locataire, pour la cession du bail et la sous-location
ou le prêt total ou partiel. Bien que la situation de locataire, dans le
droit portugais, soit considérée comme étant propre au locataire et ne se
transmettant pas à son conjoint, quel que soit le régime matrimonial
adopté, le conjoint locataire, agissant seul, ne peut en aucun cas pratiquer
n° 1) (3). les actes sus-mentionnés (art. 1110,
Le consentement exigé pour la pratique des actes mentionnés par les
articles 1682- A et 1682-B, peut être suppléé en justice si l'on constate un
refus injuste ou l'impossibilité, pour une raison quelconque, de le donner
(art. 1684, n° 3).
Si l'un des époux pratique un des actes mentionnés sans le consente
ment de l'autre et sans que ce consentement ait été suppléé en justice,
l'acte est annulable sur requête du conjoint qui n'a pas donné son consen
tement ou de ses héritiers (art. 1687, n° 1) ; le droit d'annulation peut
être exercé dans les six mois suivant la date à laquelle le requérant a pris
connaissance de l'acte, mais jamais après que trois ans se soient écoulés
après sa passation (art. 1687, n° 2).
b) Meubles utilisés par les deux époux dans la vie du ménage ou
comme instruments communs de travail
C'est l'article 1682, n° 3, alinéa a) qui régit ce qui a trait aux meubles
utilisés par les deux époux dans la vie du ménage (4), ainsi qu'aux instr
uments communs de travail. Aucun des époux ne peut aliéner ou

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