Problèmes juridiques relatifs à l arme à neutrons - article ; n°1 ; vol.27, pg 87-125
40 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Problèmes juridiques relatifs à l'arme à neutrons - article ; n°1 ; vol.27, pg 87-125

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
40 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Annuaire français de droit international - Année 1981 - Volume 27 - Numéro 1 - Pages 87-125
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Henri Meyrowitz
Problèmes juridiques relatifs à l'arme à neutrons
In: Annuaire français de droit international, volume 27, 1981. pp. 87-125.
Citer ce document / Cite this document :
Meyrowitz Henri. Problèmes juridiques relatifs à l'arme à neutrons. In: Annuaire français de droit international, volume 27, 1981.
pp. 87-125.
doi : 10.3406/afdi.1981.2433
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1981_num_27_1_2433PROBLÈMES JURIDIQUES RELATIFS
A L'ARME A NEUTRONS
Henri MEYROWITZ
La «bombe à neutrons» — qui est en réalité une munition, mais que son
«inventeur», Samuel T. Cohen, lequel en est aussi le publicitaire le plus actif,
désigne lui-même sous le nom consacré par l'usage, de préférence à l'appellation
officielle d'carme à radiations renforcées et à effet de souffle réduit» (enhanced
radiation and reduced blast weapon) a une histoire (1) qui paraît à première vue
paradoxale. Voilà une arme nouvelle, nucléaire certes, mais qui se présente — ou
qui est présentée par ses partisans — comme le contraire de l'image terrifiante que
le public n'a pas cessé, depuis Hiroshima, de se faire des armes nucléaires : d'une
puissance explosive très faible, de l'ordre de la kilotonne (2) — environ le quinzième
de la puissance de la bombe de Hiroshima — , destinée, selon le concept d'emploi,
à n'être tirée que contre des objectifs militaires par excellence, à savoir les chars
de l'envahisseur et leurs équipages, causant, ou censé causer, des pertes civiles
indirectes très réduites, et, comble du miracle, ne produisant presque pas de dom
mages à l'habitat, cette arme ne doit-elle pas être saluée, ainsi que le proclament
ses avocats (3), comme l'arme nucléaire politiquement et militairement idéale de
légitime défense contre une agression classique des forces du Pacte de Varsovie (4) ?
N'est-elle pas, par ses caractéristiques, de nature à désarmer tous les arguments,
les scrupules et les inhibitions suscités par les armes qui composent actuellement
la panoplie nucléaire de l'OTAN ?
Or cette arme a dû attendre plus de vingt ans pour passer du laboratoire
à la décision du production, prise par le président Reagan le 6 août dernier. Et
elle devra encore vaincre des obstacles sérieux avant de pouvoir être déployée,
en temps de paix, aux seuls endroits où elle serait susceptible d'être militairement
(•) Henri Meyrowitz, docteur en droit, avocat honoraire à la Cour d'appel de Paris.
(1) Pour l'histoire du développement de l'arme à neutrons, jusqu'en 1978, voir S.T.
Cohen, c The Neuron Bomb. Political, technological and military Issues », Special Report,
nov. 1978.
(2) La puissance d'un engin nucléaire est évaluée en comparant l'énergie produite par
l'explosion de cet engin à celle produite par l'explosion d'une kilotonne (1 kt = 1 milliard
de kilocalories) de l'explosif chimique trinitrotoluene (T.N.T.), appelé aussi tolite.
(3) Y compris ses défenseurs français, à leur tête le colonel Marc Geneste. A côté de lui
et d'autres avocats français de l'engin neutronique, S.T. Cohen parait réservé dans son juge
ment de la valeur militaire de l'arme à neutrons : € Quels que soient les avantages de l'arme
à radiations renforcées, elle ne peut être considérée comme ayant une portée capitale sur les
capacités de défense actuelle de l'OTAN. » (< Enhanced radiation warheads : setting the
record straight», Strategic Review, hiver 1978, p. 9-17 (p. 16); cf. Special Report, p. 83-84.)
(4) Nous ne sacrifions pas à l'usage faussement diplomatique et hypocritement neutre de
parler de l'« agresseur potentiel », mais appelons par son nom l'unique adversaire concrètement
envisagé par le traité constitutif et la stratégie de l'Alliance atlantique comme agresseur
éventuel. PROBLÈMES JURIDIQUES RELATIFS À L'ARME À NEUTRONS 88
utile : à l'avant des positions des forces de l'OTAN en Europe centrale. Et c'est
justement dans ces pays, en premier lieu dans le pays qui devrait, semble-t-il, être
le plus empressé à l'accueillir, la République fédérale d'Allemagne, que cette arme
rencontre le plus d'hostilité. Le paradoxe apparent consiste dans le fait que
l'opposition (5) , les réticences (6) , les hésitations (7) qui, aux Etats-Unis, ont
retardé la décision de produire l'arme à neutrons, et les réactions défavorables
que cette a provoquées chez les alliés européens, sont dues précisément
aux deux propriétés de cette arme qui, aux yeux de ses partisans, constituent ses
avantages : sa petitesse et le caractère limité de ses effets, ces deux qualités
conférant à l'arme nouvelle cette capacité de discrimination dont le défaut a
toujours été relevé comme le vice le plus grave — selon d'autres, il est vrai, au
contraire comme la vertu dissuasive la plus précieuse — des armes nucléaires
existantes. La problématique stratégique, politique et morale relative à l'arme à
neutrons tient en effet, pour l'essentiel, à ces deux caractéristiques. Sous l'angle
stratégique, il s'agit de savoir si cette arme et l'emploi auquel elle est destinée est
compatible avec les postulats de la doctrine stratégique en vigueur. Au point de
vue politique, l'introduction des engins neutroniques dans l'arsenal nucléaire de
l'OTAN soulève plusieurs questions. D'abord le problème de l'incidence que
l'adoption de cette arme est susceptible d'avoir sur l'équilibre stratégique, sur les
efforts et les négociations relatifs à l'arms control (8) . Ensuite, il faut mesurer les
risques impliqués justement par le fait que cette arme nouvelle se situe tout en
bas de la gamme des armes nucléaires: risque de « conventionalisation », de
banalisation, non seulement de cette arme particulière, mais, à sa suite, de toutes
les armes nucléaires tactiques (ANT) destinées au champ de bataille; risque de
franchissement hâtif et inconsidéré du seuil nucléaire; risque de voir échapper
cette arme au contrôle politique (9) . Le risque de banalisation des armes nucléaires
est aussi un des arguments qui ont été mis en avant contre l'arme à neutrons du
point de vue moral. Mais sous cet angle, la réprobation qu'a rencontrée l'arme
nouvelle est surtout fondée sur l'élément le plus marquant de ses effets spécifiques :
les radiations et l'action de celles-ci sur l'organisme humain.
Dans la présente étude, consacrée à l'examen de l'arme à neutrons à la
lumière du droit de la guerre, nous nous bornerons, dans la première partie, à
résumer brièvement ceux des éléments de fait — les principales caractéristiques
techniques de cette arme; ses effets spécifiques, compte tenu du concept d'emploi
prévu pour son utilisation dans le cadre de la stratégie de l'OTAN — qui sont
pertinents pour l'analyse des problèmes juridiques soulevés par cette arme
nucléaire, analyse qui formera l'objet de la seconde partie.
(5) Kennedy, qui, voyant plus loin que l'arme — ce qui est en effet, en matière militaire,
le premier devoir de l'homme d'Etat — , refuse le développement de l'arme projetée, dans
l'intérêt de l'arms control.
(6) Le président Ford, qui entame dans le secret la procédure de production de l'arme,
sans aller jusqu'à la décision de fabrication.
(6) Le Carter, qui hésite, tergiverse vis-à-vis des alliés, décide la mise en
marche de la production de l'engin, y renonce en avril 1978, pour autoriser, six mois plus
tard, la fabrication des composants de l'ogive, renvoyant à plus tard la décision définitive
de production de l'arme.
(8) Nous nous résignons à conserver cette expression anglaise, pour laquelle on n'a pas
encore trouvé d'équivalent en français, la traduction littérale ne pouvant être comprise que
si on la corrige par cette explication : « entendue dans le sens du terme arms control ».
(9) Sur la discussion, en France, relative aux aspects militaires de l'arme à neutrons,
voir notamment les rapports et interventions dans Actes du Colloque de l'Association des
anciens élèves de VE.N.A., 1980, en particulier les rapports, tr&#

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents