Rapport oral de M. Georges Friedel - compte-rendu ; n°3 ; vol.6, pg 557-564
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1954 - Volume 6 - Numéro 3 - Pages 557-564
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1954
Nombre de lectures 18
Langue Français

Extrait

2° Rapport oral de M. Georges Friedel
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°3, Juillet-septembre 1954. pp. 557-564.
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2° Rapport oral de M. Georges Friedel. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°3, Juillet-septembre 1954. pp. 557-
564.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1954_num_6_3_8652DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 557 BULLETIN
qui vous est présenté ; nous y avons posé les questions qui nous
paraissent devoir être soulevées à propos de trois points essentiels : l'exis
tence et la nature de l'entreprise ; la vie interne de l'entreprise ; les
rapports de l'entreprise avec les tiers, ce que tout à l'heure j'appelais la
vie externe de l'entreprise.
Voilà le tableau général que je tenais à vous présenter pour vous mont
rer pourquoi il avait semblé au Conseil de direction de la Société de
législation comparée que, s'il vous proposait d'étudier l'insertion de cer
tains phénomènes sociaux contemporains dans le droit privé, l'entreprise
devait être au premier plan de nos préoccupations. Il est en effet évident
que les notions nouvelles sur l'entreprise vont bouleverser certaines de
nos idées ; notamment la société ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui :
elle ne comprendra plus que les apporteurs de capitaux et elle n'aura d'au
tres droits que ceux qu'il convient de reconnaître aux apporteurs de
capitaux.
2° Rapport oral de M. Georges FRIEDEL,
professeur agrégé à la Faculté de droit de Nancy
Le questionnaire que vous avez en mains rassemble d'abord, dans une
première partie : un essai de définition, et quelques exemples des difficultés
qu'entraînerait l'introduction de la notion d'entreprise dans le droit comm
ercial, mais aussi de ses intérêts pratiques.
Abordons immédiatement ce bref commentaire — qui n'est pas un
« rapport » — par l'examen de la définition proposée.
treprise », qualité juridique qui, même si elle repose sur la personne de Fappor-
teur de capitaux, ne devrait plus se confondre avec la qualité d'apporteur de
capitaux ?
— En particulier quelles modifications la notion d'entreprise apporterait-elle
dans le statut des différents organes d'une société anonyme ? Spécialement, le
Président et le Conseil d'administration, au lieu d'être comme aujourd'hui les
chefs d'entreprise, ne seraient-ils plus que les représentants des apporteurs de
capitaux dans la direction de l'entreprise ?
— Comment s'organiserait la participation du personnel dans la gestion, étant
admis que rapporteur de capitaux — restant propriétaire des biens apportés,
et peut-être aussi des biens produits par l'entreprise — doit conserver le rôle
principal dans la direction et dans la désignation des dirigeants ?
— Comment régler — pour organiser la participation du personnel dans la
gestion — les problèmes que posent les questions de compétence et celles de dis
cipline ?
— Comment ces idées pourraient-elles être influencées par la considération
de la limitation de la responsabilité des associés, lorsque rapporteur de capitaux
est une société dont les associés ne sont pas responsables indéfiniment des dettes
de l'entreprise ?
— Le capital social est-il la dette de l'entreprise envers rapporteur de capi
taux ? Si oui, ne voit-on pas apparaître avec netteté les droits que pourrait avoir
le personnel sur les bénéfices réalisés par l'exploitation, après que le capital
aurait été remboursé ? D'une manière générale, quels droits pourrait avoir le sur les résultats de l'exploitation ?
III. — Rapports de l'entreprise avec les tiers.
— Faut-il reconnaître à la personnalité morale ?
— Comment délimiter les pouvoirs du chef d'entreprise agissant, lorsqu'il
traite avec les tiers, à la fois comme représentant de rapporteur de capitaux, et
comme représentant de l'entreprise ?
— Pourrait-on reconnaître — dans le cas où l'entrepreneur est un particulier
— sur les biens affectés à l'exploitation; un droit de préférence aux créanciers de
l'entreprise, par rapport aux créanciers « personnels » de ce commerçant ? 558 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
Dès lors, en effet, qu'on estime, comme vient de le montrer M. le Pro
fesseur Hamel, que les buts à atteindre et les intérêts à satisfaire justifient
que l'on tente de faire admettre, par ce droit aux règles si précises qu'est
le droit commercial, une conception aux aspects encore si variés et si flous
que celle d'entreprise, — il importe — et ce n'est plus, sans doute, prémat
uré — d'essayer de la définir ou, plus exactement, de rechercher les él
éments qui doivent la composer pour obtenir, en les groupant, une notion
juridique.
La démarche est assez hasardeuse, car il n'existe pas, à l'heure actuelle,
dans les autres branches du droit, et même dans les autres sciences
humaines, une définition de l'entreprise qui puisse être transposée telle
quelle dans le droit commercial, et y produire des effets de droit dans
tous les domaines où elle serait de quelque utilité.
Certes, le droit du travail et le droit fiscal ont chacun leur conception
particulière, el sufïisami.if nt nette, de l'entreprise, et c'est, là encore,
l'un des aspects de cette tendance à l'émancipation des diverses branches
du droit qu'a soulignée hier M. Durand. Mais, par cette seule constatation,
est mise en plein relief l'importance de ces quelques notions qui se
retrouvent, comme celle d'entreprise, bien que sous une forme et avec
une portée différentes, dans toutes les directions de l'activité de l'homme
moderne, parce qu'elles tendent à devenir, en vertu de l'évolution écono
mique et sociale, des rapports humains fondamentaux.
Mais avant d'apparaître sous ce jour, l'entreprise a été étudiée sous
son seul aspect économique, et le juriste se trouve aujourd'hui étouffé
sous une telle avalanche de définitions économiques, qu'il ne sait laquelle
choisir comme base d'une définition juridique.
Tous les économistes cependant, comme on vous l'a dit tout à l'heure,
mettent en avant l'idée d'une unité économique comportant une organi
sation de moyens propres à satisfaire les besoins du marché.
C'est, comme on vous l'a montré également, à cette notion qu'ont fait
appel les auteurs italiens pour la rédaction de l'article 2082 du nouveau
Code civil italien. Cette définition, appliquée comme notion juridique,
donne une solution satisfaisante à quelques problèmes du nouveau droit
italien. Elle suffit, d'ailleurs, il faut le remarquer, à interpréter dans notre
propre droit commercial les articles 632 et 633 du Code de commerce. Par
ailleurs, notre droit fiscal s'en contente pratiquement.
Mais cette définition, si elle est économique, introduit cependant
l'élément professionnel dans l'entreprise, et cela est capital car il reste
à savoir si notre droit commercial, défini en 1807 comme le droit des actes
de commerce, peut en son état actuel admettre si nettement ce caractère
professionnel dans une notion aussi importante que celle d'entreprise.
La définition que nous vous proposons implique ce caractère profes
sionnel par l'ensemble des données retenues. Mais c'est à vous, Messieurs,
de dire s'il faudra l'y inclure expressément.
Avec l'idée de profession pénètre cependant dans la notion italienne
économique de l'entreprise un facteur humain. Mais ce qu'elle comprend,
par ailleurs, montre que l'économique reste au premier plan : en effet,
l'économie politique considère avant tout, dans l'entreprise, les biens, en
tant que moyens de production, et le but économique, objet de cette pro
duction.
Le rapport humain est, au contraire, dans le droit du travail, la base
fondamentale et pratiquement unique de l'entreprise. Comme l'a montré
encore M. le Professeur Durand, le droit du travail saisit un tout autre
aspect de l'unité économique de production. Il y voit la société organisée, BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 559
de caractère hiérarchique, qui se for

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