Règles et technique de la définition dans le droit des obligations et des contrats en France et en Allemagne : la synecdoque française - article ; n°1 ; vol.36, pg 7-57
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Règles et technique de la définition dans le droit des obligations et des contrats en France et en Allemagne : la synecdoque française - article ; n°1 ; vol.36, pg 7-57

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Revue internationale de droit comparé - Année 1984 - Volume 36 - Numéro 1 - Pages 7-57
Les définitions des juristes français ne sont pas en accord avec les règles appliquées : a) en ce qui concerne le contrat, parce qu'en définissant le contrat, ils ne mentionnent pas la cause ; et parce qu'en identifiant le consentement avec la volonté, ils ne mentionnent pas l'importance de la déclaration ; b) en ce qui concerne la responsabilité civile, parce qu'ils établissent un principe général qui parle de faute et de dommage, mais qui ne mentionne pas un autre facteur « x » que l'on rencontre dans la pratique ; c) à propos du transfert de propriété, parce qu'ils affirment que le consentement transfère la propriété, bien que le simple consentement ne soit pas suffisant. En effet, dans tous ces cas, ils mentionnent une partie seulement pour le tout. On peut découvrir ce phénomène seulement par comparaison, (par exemple) avec le droit allemand, et ce même phénomène concerne une dislocation entre « la capacité de formuler les règles » et « la capacité de les mettre en œuvre ».
Definitions French lawyers express differ from practical rules they apply : a) in Contract law, for they do not make the « cause » appear in contract definition, and since they reduce consent to the inner wills of the parties being silent about practical importance of declaration ; b) in Tort law, for they state a general principle about fault and damage being silent about another element « x » that does work in practice ; c) about transfer of property, for they reduce to consent the set of elements necessary to the transfer, even ifthis set is larger. So in all these topics they state only a part for all the elements necessary in practice. This phenomenon can be discovered only by way of comparison between the French System and (e.g.) German law, and this phenomenon is related to a séparation between « to be able to state rules » and « to know how to apply rules ».
51 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

M. Pier Giuseppe Monateri
Règles et technique de la définition dans le droit des obligations
et des contrats en France et en Allemagne : la synecdoque
française
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°1, Janvier-mars 1984. pp. 7-57.
Citer ce document / Cite this document :
Monateri Pier Giuseppe. Règles et technique de la définition dans le droit des obligations et des contrats en France et en
Allemagne : la synecdoque française. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°1, Janvier-mars 1984. pp. 7-57.
doi : 10.3406/ridc.1984.1417
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1984_num_36_1_1417Résumé
Les définitions des juristes français ne sont pas en accord avec les règles appliquées : a) en ce qui
concerne le contrat, parce qu'en définissant le contrat, ils ne mentionnent pas la cause ; et parce qu'en
identifiant le consentement avec la volonté, ils ne mentionnent pas l'importance de la déclaration ; b) en
ce qui concerne la responsabilité civile, parce qu'ils établissent un principe général qui parle de faute et
de dommage, mais qui ne mentionne pas un autre facteur « x » que l'on rencontre dans la pratique ; c)
à propos du transfert de propriété, parce qu'ils affirment que le consentement transfère la propriété,
bien que le simple consentement ne soit pas suffisant. En effet, dans tous ces cas, ils mentionnent une
partie seulement pour le tout. On peut découvrir ce phénomène seulement par comparaison, (par
exemple) avec le droit allemand, et ce même phénomène concerne une dislocation entre « la capacité
de formuler les règles » et « la capacité de les mettre en œuvre ».
Abstract
Definitions French lawyers express differ from practical rules they apply : a) in Contract law, for they do
not make the « cause » appear in contract definition, and since they reduce consent to the inner wills of
the parties being silent about practical importance of declaration ; b) in Tort law, for they state a general
principle about fault and damage being silent about another element « x » that does work in practice ; c)
about transfer of property, for they reduce to consent the set of elements necessary to the transfer, even
ifthis set is larger. So in all these topics they state only a part for all the elements necessary in practice.
This phenomenon can be discovered only by way of comparison between the French System and (e.g.)
German law, and this phenomenon is related to a séparation between « to be able to state rules » and «
to know how to apply rules ».R.I.D.C. 1-1984
RÈGLES ET TECHNIQUE DE LA DEFINITION
DANS LE DROIT DES OBLIGATIONS ET DES
CONTRATS EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE
LA SYNECDOQUE FRANÇAISE
par
Pier Giuseppe MONATERI
Chargé de cours à l'Université L. Bocconi (Milan)
Les définitions des juristes français ne sont pas en accord avec les règles
appliquées : a) en ce qui concerne le contrat, parce qu'en définissant le
contrat, ils ne mentionnent pas la cause ; et identifiant le
consentement avec la volonté, ils ne mentionnent pas l'importance de la
déclaration ; b) en ce qui concerne la responsabilité civile, parce qu'ils
établissent un principe général qui parle de faute et de dommage, mais qui
ne mentionne pas un autre facteur « x » que l'on rencontre dans la
pratique ; c) à propos du transfert de propriété, parce qu'ils affirment que le
consentement transfère la propriété, bien que le simple consentement ne
soit pas suffisant. En effet, dans tous ces cas, ils mentionnent une partie
seulement pour le tout. On peut découvrir ce phénomène seulement par
comparaison, (par exemple) avec le droit allemand, et ce même phénomène
concerne une dislocation entre « la capacité de formuler les règles » et « la
capacité de les mettre en œuvre ».
Definitions French lawyers express differ from practical rules they
apply : a) in Contract law, for they do not make the « cause » appear in
contract definition, and since they reduce consent to the inner wills of the
parties being silent about practical importance of declaration ; b) in Tort law,
for they state a general principle about fault and damage being silent about
another element « x » that does work in practice ; c) about transfer of
property, for they reduce to consent the set of elements necessary to the
transfer, even if this set is larger. So in all these topics they state only apart for
all the elements necessary in practice. This phenomenon can be discovered
only by way of comparison between the French system and (e.g.) German
law, and this phenomenon is related to a separation between « to be able to
state rules » and « to know how to apply rules ». REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-1984 8
1. — A la question concernant le point de savoir quand réparation est
due pour un fait frauduleux ou fautif occasionnant un dommage, le droit
allemand répond qu'il faut, entre autres éléments, la violation d'un
absolu de la victime (§ 823 BGB) ou encore une manœuvre et une atteinte
aux bons usages (§ 826 BGB), alors que le droit français apporte deux
réponses nettes et précises, mais opposées. La formule énoncée par les
juristes — et contenue à l'article 1382 du Code civil — édicté que tout fait
qui cause un dommage à autrui oblige son auteur à en réparer les
conséquences. Au contraire, les règles appliquées cas par cas contiennent
des dispositions aux termes desquelles, outre le fait (frauduleux ou fautif)
de l'homme, le dommage (imputabilité, existence d'un lien de causalit
é...), il faut aussi la lésion d'un droit absolu de la victime, ou du moins la
violation d'une norme édictée pour la protection de la victime (différente
de l'article 1382 précité).
De la même façon, se pose la question de savoir comment sont définis
les éléments du contrat dans les deux systèmes. Les juristes allemands
posent la règle selon laquelle le contrat est une pluralité de déclarations de
volonté émanant de diverses parties. En France, deux réponses
différentes sont apportées à cette question : dans leurs affirmations
solennelles, les juristes énoncent le principe « contrat = consentement »,
mais dans les faits, les mêmes juristes développent la règle selon laquelle
« contrat = consentement + cause ». De même, pour définir le
consentement, les Français énoncent « consentement = volonté interne
des parties », mais dans l'application effective de ces règles, nous trouvons
au contraire « = volonté + déclaration de celle-ci ».
Le problème est encore le même si l'on aborde la question de savoir
quels éléments donnent lieu au transfert de propriété. Le droit allemand
prévoit un système complexe dans lequel interviennent un « titulus »
purement obligatoire (contrat de vente, donation, etc.) et un « modus »
(acte abstrait de transfert). Les juristes français énoncent : « le consente
ment transfère la propriété ». Mais, dans l'application des règles, nous
trouvons : « le consentement + toute une série d'autres éléments
transfèrent la propriété ». Si l'on confronte les droits allemands et français
sur ces points, on note à l'intérieur du droit français une série de couples
d'oppositions. On peut voir que ceux-ci sont tous de même nature. Dans
la formule la plus générale énoncée par les juristes, des éléments
manquent toujours. Par contre, ces éléments se retrouvent dans ce que
nous avons appelé règle d'application. C'est un phénomène qui envahit les
domaines les plus divers du droit civil français ; il est unique, les matières
dans lesquelles il se retrouve sont multiples (et on peut même dire qu'elles
recouvrent la plus grande partie du droit civil).
Nous avons appelé ce phénomène du nom d'une figure de
rhétorique : la synecdoque. Celle-ci est en fait renonciation d'une partie
seulement pour désigner le tout (1). Dans les couples d'oppositions
(1) Le dictionnaire LAROUSSE définit la synecdoque comme une « figure de
rhétorique par laquelle on prend la partie pour le tout ». V. Rhetorica ad Herennium 4, 32,
43 ; QUINTILIANUS, Institutio oratorio 8, 6, 23-28 ; CICERON, De oratore, 3, 167. P. G. MONATERI : LA SYNECDOQUE FRANÇAISE 9
rencontrés, nous trouvons en fait renonciation d'une partie seulement des
él

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