Suisse - article ; n°3 ; vol.37, pg 865-884
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 865-884
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

A. -F. Gessner
G. Mayer
Suisse
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 865-884.
Citer ce document / Cite this document :
Gessner A. -F., Mayer G. Suisse. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 865-884.
doi : 10.3406/ridc.1985.2960
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2960R.I.D.C. 3-1985
SUISSE
par
Anne-Françoise GESSNER
Assistante à l'Université de Besançon
et
Geneviève MAYER
Assistante à l'Université de Haute-Alsace
Le droit international privé suisse actuel n'est codifié que de façon
très partielle, et à l'exception de traités internationaux et de quelques
dispositions ponctuelles, la législation suisse de droit international privé se
fonde encore sur la Loi fédérale du 25 juin 1891 régissant les rapports de
droit civil des citoyens établis ou en séjour.
Par ailleurs, cette loi étant conçue à l'origine pour régler les conflits
inter-cantonaux, elle ne s'appliquait aux situations de droit international
qu'à la faveur de son article 32 qui la déclarait par analogie applicable aux
situations internationales, ce qui explique que ses dispositions n'étaient
pas véritablement appropriées pour régler les conflits de lois (1).
Il était donc nécessaire de créer de véritables de droit
international privé, ce qui a été fait en matière d'adoption, grâce à l'inte
rvention d'une Loi fédérale du 30 juin 1972 (2). Cette loi, entrée en vigueur
le 1er avril 1973, modifiait le droit de l'adoption tant au niveau matériel
que conflictuel.
(1) F. KNOEPFLER, « Commentaire de la Loi fédérale du 30 juin 1972 », Revue
critique de droit international privé (ci-après Revue), 1974, p. 175.
(2) Texte de la loi : Revue, 1974, p. 173. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985 866
Sur le plan matériel, la loi nouvelle a introduit en droit suisse l'adop
tion plénière aux lieu et place de l'adoption simple ; cette modification
ayant pour but d'intégrer l'enfant dans sa famille adoptive, elle a eu pour
effet corrélatif d'amender la Loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse.
Sur le plan conflictuel, la Loi du 30 juin 1972 a complété la loi de 1891
par l'adjonction de nouveaux articles 8a, 8b, 8c destinés à régler les conflits
intervenant en matière d'adoption. Mais il faut remarquer ici que les règles
de conflits nouvellement instaurées se limitent à déterminer, d'une part la
compétence des autorités suisses pour prononcer une adoption, d'autre
part le droit applicable aux conditions et aux effets.
S'agissant, en revanche, des problèmes de reconnaissance en Suisse
des adoptions intervenues à l'étranger et de la détermination de la loi
régissant leurs effets, les règles de conflit sont muettes. C'est pourquoi,
dans le but de pallier ces carences et les incertitudes qui en résultaient, la
Société suisse des juristes a été chargée par le département fédéral de la
police et de la justice d'examiner la possibilité de codifier le droit internatio
nal privé suisse. A cette fin, elle a constituée une commission d'experts
sous la direction du professeur Vischer. Les travaux de cette commission
devaient aboutir en 1978 à la rédaction d'un projet de loi de droit internatio
nal privé traitant pour chaque matière de la question de la compétence des
autorités et tribunaux suisses, du droit applicable, et des conditions de
reconnaissance des jugements étrangers.
I. L'ADOPTION PRONONCÉE EN SUISSE
Seront envisagés successivement les problèmes relatifs à la formation,
aux effets, à la révocation et l'annulation des adoptions internationales.
1. — Formation des adoptions
S'agissant par hypothèse d'adoptions présentant un élément d'extra-
néité, il convient de rechercher les critères de détermination de la compét
ence juridictionnelle et législative, et de voir quelles sont les règles applica
bles à la procédure.
A) Compétence juridictionnelle
La détermination de la compétence juridictionnelle recouvre deux
hypothèses mettant chacune en jeu des critères de rattachement différents.
En effet, la solution varie selon qu'il s'agit d'une adoption demandée en
Suisse par des adoptants domiciliés en Suisse, ou d'une
en Suisse par des adoptants suisses domiciliés à l'étranger. La première
hypothèse constitue le cas général, la seconde hypothèse ne recouvrant
quant à elle qu'un cas très spécifique.
1° Cas général : les adoptants sont domiciliés en Suisse
La solution est posée par l'article 8a, alinéa 1 de la Loi du 30 juin
1972. GESSNER ET G. MAYER : ADOPTION — SUISSE 867 A.-F.
a) Le principe posé par l'article 8a, alinéa I
Aux termes de cette disposition, les autorités suisses sont compétentes
pour prononcer une adoption internationale dès lors que le ou les adoptants
ont leur domicile en Suisse. Cet article dispose en effet : « L'autorité du
domicile est compétente pour prononcer une adoption lorsque l'adoptant
ou les époux adoptants ont leur domicile en Suisse ».
La solution ainsi retenue par le législateur suscite deux séries d'obser
vations. La première concerne plus particulièrement le choix même du
concept de domicile comme critère de rattachement, la seconde concerne
les justifications d'une telle solution.
S 'agissant du choix du domicile comme critère de rattachement, on
peut en effet s'étonner que le législateur ait préféré ce concept à celui de
résidence habituelle, alors que la Suisse a pourtant ratifié la Convention
internationale de La Haye, laquelle utilise précisément la résidence habi
tuelle comme critère de rattachement. A cet égard, le Conseil fédéral a,
dans un message (3), commenté ce choix en déclarant « qu'il a paru plus
judicieux d'en rester à la notion de domicile qui bénéficie de la confiance
du juge, que de s'en remettre à celle de résidence habituelle qui est d'usage
dans les conventions internationales ».
Un tel argument n'a pas manqué d'être critiqué, en l'occurrence par
F. Knoepfler (4), qui a estimé que l'argument tiré de la meilleure connais
sance de la notion de domicile par le juge était bien mince. Néanmoins,
cet auteur, s'il conteste l'argumentation, n'en approuve pas moins la solu
tion en estimant que le choix de la résidence habituelle par préférence à
celui du domicile faisait partie des questions fondamentales devant être
examinées par la Commission chargée de la révision générale du droit
international privé.
S'agissant maintenant des justifications ayant conduit à retenir le
domicile comme circonstance de rattachement, celles-ci s'inspirent essen
tiellement du fait qu'en 1972, la législation suisse est passée de l'adoption
simple à l'adoption plénière, pour laquelle l'appréciation du foyer familial
où l'on cherche à placer l'enfant est devenue plus importante que dans
l'ancien droit (5). A cet égard, il a donc paru opportun de retenir le critère
du domicile, étant admis que les autorités du domicile des adoptants sont les
mieux à même d'examiner la situation des parents adoptifs et d'apprécier le
milieu familial et social dans lequel l'enfant sera placé.
Il convient d'ailleurs de souligner ici que le principe de compétence
des autorités du domicile de l'adoptant n'a pas été remis en cause dans le
projet actuel de droit international privé (6). En effet, l'article 73 du projet
relatif à la compétence juridictionnelle dispose : « Sont compétentes pour
prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du
domicile de l'adoptant ou des époux adoptants ». Cette formule reprend
(3) Message du Conseil fédéral, accompagnant le projet de loi de 1972, p. 1266.
(4) F. KNOEPFLER, article précité, p. 179.
(5) Fiches juridiques suisses (Genève) : L'adoption, par Andreas BUCHER, Cahier I,
p. 3.
(6) Version révisée du projet de droit international privé suisse. REVUE INTERNATIONALE DE

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