Tribunal international des crimes de guerre en Yougoslavie - article ; n°1 ; vol.39, pg 232-261
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Annuaire français de droit international - Année 1993 - Volume 39 - Numéro 1 - Pages 232-261
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1993
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le professeur Philippe
Weckel
Tribunal international des crimes de guerre en Yougoslavie
In: Annuaire français de droit international, volume 39, 1993. pp. 232-261.
Citer ce document / Cite this document :
Weckel Philippe. Tribunal international des crimes de guerre en Yougoslavie. In: Annuaire français de droit international,
volume 39, 1993. pp. 232-261.
doi : 10.3406/afdi.1993.3128
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1993_num_39_1_3128ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIX - 1993 - Editions du CNRS, Paris
L'INSTITUTION
D'UN TRIBUNAL INTERNATIONAL
POUR LA RÉPRESSION DES CRIMES
DE DROIT HUMANITAIRE EN YOUGOSLAVIE
Philippe WECKEL
« Qu'as-tu fait ! Ecoute le sang de ton frère crier vers moi du sol ! » (GN 4, 10)
SOMMAIRE
I. UNE MISE EN PLACE EXPÉDITIVE.
A. Un procédé exorbitant,
1. Les motifs de fait de l'intervention du Conseil de Sécurité.
a) l'exigence de justice.
b) l'effet dissuasif.
2. le fondement des décisions du Conseil.
a) le pouvoir organique.
b) le sur les personnes.
c) le pouvoir sur les Etats.
B. Un substitut commode.
1. L'opportunité de la sanction internationale.
2. Le droit applicable.
II. LES CONTRAINTES DE LA JUSITICE PÉNALE INTERNATIONALE
A. L'exercice de la justice pénale.
1. Les règles de forme.
a) l'organisation du Tribunal.
b) le fonctionnement du Tribunal.
2. Les règles de fond.
a) la non-rétroactivité pénale.
b) l'autorité absolue du jugement pénal.
B. L'exercice de la justice internationale.
1. Le devoir général de collaboration.
a) la remise des inculpés.
b) la collaboration à l'établissement des faits.
2. La préemption internationale.
(*) Philippe Weckel, Professeur à l'Université de Montpellier I, Centre d'Etudes et de Re
cherches Internationales de Montpellier (CERIM), « Le chapitre VII de la Charte et son application
par le Conseil de Sécurité », AFDI, 1991, p. 165 à 202. RÉPRESSION DES CRIMES DE GUERRE EN YOUGOSLAVIE 233
1. Dans l'exercice de son pouvoir de maintien de la paix, le Conseil de
Sécurité a mis en place, par les Résolutions 808 (93) et 827 (93), un tribunal
pénal international chargé de la répression des infractions graves au droit
humanitaire commises sur le territoire de l'ex- Yougoslavie (1). Cette mesure
intervient dans un contexte difficile pour les Nations Unies. L'opinion publi
que, émue par la souffrance des populations, n'accepte pas l'impuissance de
la Communauté internationale à empêcher la barbarie et à imposer un r
èglement global de la crise. L'initiative prise par l'organe du maintien de la
paix semble confirmer cette impuissance : complétant l'assistance humanit
aire, elle est perçue comme une fausse médecine de guerre, un cautère sur
une jambe de bois. Dans ce climat de scepticisme, l'intervention du Conseil
de Sécurité rencontre un faible écho qui ne correspond ni à l'importance po
litique de l'événement, ni à sa portée sur le plan du développement du droit
international.
2. Dans les Balkans en effervescence, on attend des instances interna
tionales une solution immédiate et globale qui leur échappe parce qu'il ap
partient au peuple de l'ex- Yougoslavie de déterminer son avenir en fonction
du choix entre l'option des minorités et celle des nationalités. Tenu à la neut
ralité face au processus de dissolution de la Fédération yougoslave, le
Conseil de Sécurité contraint tout de même ces jeunes Etats qui se consti
tuent dans la violence au respect de ces exigences humanitaires qui s'impo
sent aussi dans les conflits armés. Et faute de pouvoir assurer l'effectivité
de la règle de droit par une action de prévention efficace, l'autorité de police
internationale se met au service de la justice internationale. Mais cette ini
tiative de créer un tribunal pénal international s'insère malgré tout dans le
processus de règlement global de la crise. Les profondes blessures psycholo
giques infligées aux populations de l'ex- Yougoslavie ne seront pas soignées
sur une table de négociation. Dans le passé des plaies semblables avaient
été refermées à la hâte par le régime du Maréchal Tito. Ainsi, il n'y aura
pas de paix durable dans cette partie de l'Europe, et donc pas de paix pour
l'Europe, tant que la justice ne sera pas rendue aux victimes des crimes de
guerre. Par conséquent, le directoire des affaires de la paix investit le Pro
cureur et les chambres du Tribunal international d'une mission de portée
politique, un travail d'Inquisition sur la conscience collective du peuple de
l'ex- Yougoslavie et un traitement de fond d'une cause structurelle de l'absence
de paix. En considérant cet objectif, qui peut douter de la détermination
irréversible de l'Europe en particulier à infliger cette leçon de justice à ceux
qui ont inspiré les pratiques de l'épuration ethnique ou s'y sont associés (2) ?
3. Le Conseil de Sécurité vient ainsi de se doter de « son » organe judi
ciaire, renforçant par cette nouvelle initiative l'impression d'une cassure du
système des Nations Unies. En effet, une légalité autonome et un schéma
institutionnel propre se développent de cette manière sur la base de la fonc
tion de maintien de la paix en marge des mécanismes de simple coopération.
L'affaire de Lockerbie a révélé l'impuissance - dans sa fonction de règlement
des différends — de l'organe judiciaire principal des Nations Unies, la Cour
(1) Respectivement du 22 février 1993 et 25 mai 1993 adoptées à l'unanimité : S/PV.3175 et
S/PV.3217. Le Tribunal devrait avoir son siège à La Haye.
(2) Toutefois, si les infractions au droit humanitaire à caractère politique, les crimes de gé
nocide et les crimes contre l'humanité, relèvent bien de la compétence du Tribunal, les membres
les plus influents du Conseil de Sécurité évitent l'emploi de ces expressions qui démonisent un
groupe ou une partie par la condamnation d'un système ou d'une idéologie et alimentent la haine
collective. 234 RÉPRESSION DES CRIMES DE GUERRE EN YOUGOSLAVIE
internationale de Justice, face à l'action du Conseil de Sécurité (3). Dans la
même foulée, l'institution d'un tribunal pénal lié à la crise yougoslave brise
— apparemment — l'unité du système judiciaire de l'Organisation. Cette ins-
titutionalisation de la fonction de maintien de la paix s'est traduite jusqu'à
présent par la création de commissions de surveillance ou des réparations
chargées de la mise en œuvre des décisions du Conseil (4). Ces organes bé
néficient dans leur action de l'autorité du Conseil et, si leur compétence reste
limitée à la gestion de la crise qui a justifié leur mise en place, ils sont
réplicables. En d'autres termes, le Conseil crée des Organes subsidiaires ad
hoc similaires qui lui permettent d'atteindre, avec un maximum de souplesse,
un résultat équivalent à l'institution de structures permanentes. Le recours
à ce procédé pour constituer une juridiction répressive internationale marque
une étape décisive dans l'entreprise de parachèvement du système de sécurité
collective engagée par le directoire. Accumulant des précédents qui n'en sont
point, le Conseil de Sécurité développe une pratique interprétative qui dé
place sans cesse les limites apparentes de ses pouvoirs. Législateur des ci
rconstances exceptionnelles et donc législateur, l'organe du maintien de la paix
constitue, à titre de mesure spéciale, un ordre d'intégration pénale réalisant
le transfert de la compétence répressive au juge international sur la base
de ses propres résolutions et du Statut qu'il a adopté. Le doute n'est désor
mais plus permis sur la nature du système de sécurité collective - organi
sation centralisée du maintien de la paix -, la dualité des fonctions des
Nations Unies - la coopération et l'intégration — ainsi que la possession par
le Conseil de Sécurité d'un véritable pouvoir normatif - par ses décisions,
il pose aussi des règles générales et impersonnelles.
4. Deux branches importantes et connexes du droit international, le droit
international pénal et le droit humanitaire,

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