Le privilège du fils aîné, en Égypte et en Mésopotamie - article ; n°1 ; vol.77, pg 82-94
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Description

Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres - Année 1933 - Volume 77 - Numéro 1 - Pages 82-94
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1933
Nombre de lectures 82
Langue Français

Extrait

Alexandre Moret
Le privilège du fils aîné, en Égypte et en Mésopotamie
In: Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 77e année, N. 1, 1933. pp. 82-94.
Citer ce document / Cite this document :
Moret Alexandre. Le privilège du fils aîné, en Égypte et en Mésopotamie. In: Comptes-rendus des séances de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 77e année, N. 1, 1933. pp. 82-94.
doi : 10.3406/crai.1933.76305
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1933_num_77_1_76305COMPTES RENDUS DE l' ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS 82
mieux possible le rôle multiple qui lui est dévolu. Ses res
sources sont très modestes ; une subvention sur le produit
des jeux, des subventions partielles du Ministère des Affaires
étrangères, lui ont permis de vivre jusqu'ici. Mais seront-
elles renouvelées? Notre Comité a assuré l'assistance des
membres français aux séances des commissions internatio
nales. Il a organisé une commission française pour l'ic
onographie historique et une autre pour la géographie histo
rique. 11 contribue à la publication de l'Annuaire de Biblio
graphie historique, aux travaux de la commission de chro
nologie, sans parler des des commissions qui s'o
ccupent d'histoire moderne et contemporaine. Il a parti
cipé à diverses manifestations et réceptions, par exemple
à la réception de notre confrère Pirenne l'an dernier. Il a
surtout ces deux raisons d'être : rendre service aux his
toriens et érudits français, veiller à leur dignité et à leur
prestige dans les réunions internationales.
LE PRIVILÈGE DU FILS AÎNÉ, EN EGYPTE ET EN MÉSOPOTAMIE,
AU IIIe MILLÉNAIRE, PAR M. A. M.ORET, MEMBRE DE l'aCADÉMIE.
Ce que nous appellerons privilège du fils aîné, en Egypte,
c'est une situation prépondérante dans la famille qui lui est
attribuée par une donation du père ou de la mère ; elle com
porte l'administration du bien familial entier et la direction
des autres enfants ; elle entraîne la charge du culte funéraire.
Ce régime apparaît surtout au cours du IIIe millénaire avant
notre ère.
Antérieurement, les donations familiales connues f ne
mentionnent pas ce privilège de l'aîné : au contraire, elles
révèlent l'usage du partage des biens entre tous les enfants,
garçons et filles. Au début de la IVe dynastie (vers 2840),
1. On trouvera les textes dans Sethe, Urkunden des alten Reichs ; tr
aduction et commentaire ap. A. Moret et L. Boulard, Donations et fonda-
lions en droit èyypiien, dans Recueil de travaux, XXIX, p, 57-95. PRIVILÈGE DU FILS AÎNÉ EN EGYPTE 83
Mten, grand fonctionnaire du roi Snefrou, reçoit, à l'âge de
s'établir, une avance d'hoirie par donation de son père;
puis, il touche une part dans le partage que sa mère fait
entre ses enfants ; lui-même donne à ses enfants, garçons
et filles, des terres en avance d'hoirie ] : il n'y a point d'avan
tages visibles pour l'aîné. Plus tard, un fils du roi Khephren
donne, de son vivant, des domaines à sa femme, à un fils,
à deux filles et à un autre enfant; la non le fils,
reçoit une part privilégiée". Ainsi, mari et femme disposent
de leurs biens individuellement, et peuvent se faire dona
tions réciproques; le père et la mère répartissent le patr
imoine, sans égards spéciaux pour l'aîné. Dans la société
égyptienne, le régime des biens est déjà tout individualiste.
Nous sommes loin du régime collectif de la famille (patriar
cale), c'est-à-dire le de la propriété familiale, qui a
dû précéder, en Egypte comme ailleurs, le régime de la
propriété individuelle3.
Au voisinage de l'Egypte, les coutumes des Sémites
nomades, ou tardivemeut sédentaires, tels que les Hébreux,
montrent la propriété familiale encore en usage au cours du
Ier millénaire. Les biens meubles et immeubles y sont pro
priété collective et héréditaire ; chaque fils en a sa part,
mais non les filles ; l'administrateur est l'ascendant le plus
Agé, le patriarche. Il ne peut ni vendre, ni diminuer, ce bien
dont il n'est pas propriétaire, mais usufruitier. A sa mort,
la direction passe au fils le plus âgé; celui-ci reçoit « double
part », et autorité sur ses frères et sœurs, parce qu'il est
béni de son père, à titre de premier né '.
En Mésopotamie, par contre, comme en Egypte, le stade
de la propriété familiale est dépassé dès le début du
IIIe millénaire. Dans les contrats antérieurs au Code de Ilanî-
mourabi, il ne reste que des traces de ce régime familial. Les
ι. n. F., p. "3.
2. Urk.. I, p. L7.
3. Ed. Cuq, Études sur le droit babylonien, p. 77.
i. Genèse, XXVII, 29; XLIX; Deulér., XXI, 17. COMPTES RENDUS DE T.' A CAD ÉMU·: DES INSCRIPTIONS Si
l)iens sont partagés par le père de son vivant, entre les
enfants; les filles n'ont droit qu'aux biens meubles1. Le
père a liberté d'aliéner, par vente, ou caution de dettes,
les biens meubles et immeubles. L'épouse administre ses
biens propres, mais ne peut les aliéner, si elle a des enfants,
car les biens de la mère doivent revenir à l'hoirie. Le fils
aîné reçoit parfois — surtout en Mésopotamie sud, — double
part, et assume la direction de ses frères et sœurs. Néan
moins cet usage n'est conservé que sporadiquement ; le
G. IL (vers 2.000) ne reconnaîtra plus aucun privilège à
l'aîné. Le régime du bien de famille nous apparaît donc, au
début du IIIe millénaire, en Egypte et Mésopotamie, à un
stade comparable d'évolution, qui admet la propriété indi
viduelle '.
Or, de la IVe à la VIe dynastie, en Egypte (2840 à 2400
env.) dans les hautes classes sociales se dessine un retour à
la propriété familiale collective, caractérisée par la constitu
tion des biens en masse indivisible, inaliénable, administ
rée par le fils aîné, transmissible d'aîné en aîné, — ce que
nous appellerions un fief. Cette réaction marque l'influence
de la religion sur le droit familial. L'influence des prêtres
de Râ et dOsiris imprime alors aux institutions politiques
et sociales un caractère religieux3 ; elle accrédite la foi en
une vie d outre-tombe perpétuelle qui met au premier plan
des préoccupations du roi et de ses sujets tout ce qui assure
cette vie « perpétuelle » : construction de tombeaux gigan
tesques (pyramides pour les rois, mastabas pour les sujets),
entretien d'un culte funéraire minutieux, fourniture d'of
frandes innombrables et d'un luxueux mobilier. Pour
1. Kd. Cuq, Eludes.. ., p. Tx et suiv.
2. Réserve faite, en Egypte, des droits du roi à la propriété éminente de
toute terre.
:s. CI'. A.Morel, Le Ml. p. 1 ΤΓ> eL suiv. PRIVILÈGE DU FILS AÎNÉ EN EGYPTE 8 Ο
administrer ces services, le roi crée une « maison « ou
κ fondation perpétuelle » per zet, qui gère les biens affectés
par le domaine royal à la fondation des tombeaux et des
olîrandes, et qui fournit le personnel nécessaire au culte
funéraire, On remarquera que l'épithète « perpétuel »
désigne tout ce qui touche à cette administration. La doc
trine osirienne crée la foi en la survie du corps momifié,
appelé « (corps) perpétuel » (zet), à condition qu'il se réu
nisse à la force de vie éternelle, dénommée le /ca1. D'où il
suit que toute sépulture est Γ « édifice du ka » (het ka)
ou le « tombeau perpétuel » (is zet), muni de « rentes al
imentaires » perpétuelles (pert kherou zet), que fournissent
la (( maison du roi » ou des « villages perpétuels » (nout zet).
Les officiants du culte funéraire sont qualifiés « serviteurs du
Ka » (hemou ka) 2, « rattachés à la fondation perpétuelle »
(n per zet), ou, plus brièvement, « perpétuels » (zet), orga
nisés en (c corporation » ou « classe » (sa = 5υλή).
La survie « perpétuelle » et les ressources du culte funé
raire « perpétuel » furent, d'abord, réservées au Pharaon
e

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