Outre-mer - article ; n°1 ; vol.26, pg 289-302
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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 2006 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 289-302
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2006
Nombre de lectures 36
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean-Claude Douence
IV. Outre-mer
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. pp. 289-302.
Citer ce document / Cite this document :
Douence Jean-Claude. IV. Outre-mer. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. pp. 289-302.
doi : 10.3406/coloc.2006.1761
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_2006_num_26_1_1761Jurisprudence administrative 2
IV. Outre-mer
19. Nouvelle-Calédonie. Loi du pays. Promulgation. •If).*. •
CE, 12 janvier 2005, Congrès de la Nouvelle-Calédonie : req.
n° 255272 ;
Rec. CE 15 ; AJDA 2005, p. 552, concl. F. Donnât. .ïtï!?!.- .&-,;,
La Nouvelle-Calédonie est un laboratoire juridique qui expérimente notam
ment des relations complexes entre droit constitutionnel et droit administratif. La pré
sente affaire illustre la nature ambiguë des « lois du pays » prévues par l'article 99 de
la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Les lois du pays sont des délibérations du congrès de Nouvelle-Calédonie por
tant sur certaines matières limitativement énumérées par le statut de 1999. Elles pré
sentent un certain nombre de traits inspirés de la loi et notamment elles ne sont Uiïï;
soumises qu'à un contrôle préventif du Conseil constitutionnel. Par d'autres traits,
elles restent des actes administratifs. Il serait vain de se choquer de cette ambiguïté .,,;„.
puisqu'elle répond à une exigence éminemment politique formulée dans l'accord de '•!;"?*••'
Nouméa du 5 mai 1998.
Toute l'affaire repose sur un problème de chronologie. Le 4 décembre 2000, le ;J^;;
Congrès adopte diverses mesures fiscales douanières. Ce texte est promulgué le *'%*.:
22 décembre en tant que loi du pays par le haut-commissaire de la République. Le
19 décembre, le congrès adopte une délibération portant application de cette loi du î»|»n:
pays. Les deux textes sont publiés le 27 décembre au Journal officiel de Nouvelle-
Calédonie et entrent en vigueur le 1er janvier 2001. ;;:; ■
Le recours est dirigé contre la délibération d'application, puisque la loi du
pays n'est susceptible d'aucun recours après sa promulgation (art. 107 de la loi orga
nique). Le moyen essentiel de la défense est que, selon une jurisprudence constante,
l'adoption anticipée d'un règlement d'application d'une loi est possible à condition
que la loi entre en vigueur avant le règlement (CE, 18 juillet 1913, Syndicat national
des chemins defer de France et des colonies : S. 1914. III. 1).
Cette jurisprudence est bien établie et son application aux lois du pays de Nouv
elle-Calédonie est tout à fait concevable dans la mesure où la loi organique entend
assimiler le plus possible les lois du pays aux lois adoptées par le Parlement. Mais on
ne se situe pas dans ce cas de figure.
Le problème ne vient pas de ce que la mesure d'application aurait été adoptée
avant la publication au JO de la loi du pays. Il tient à ce qu'elle a été adoptée avant la
promulgation de la loi du pays par le haut-commissaire. La publication est une forma-
289 Chroniques
lité extérieure à l'acte qui en porte le contenu à la connaissance du public et permet
son entrée en vigueur. La promulgation, héritière de la sanction royale, est le dernier
acte de la procédure législative et atteste de l'existence même de la loi.
Par assimilation de la loi du pays à la loi du Parlement, la loi du pays n'existe
que par son vote par le Congrès et sa promulgation par le haut-commissaire. Avant
cette promulgation, elle n'existe pas encore et toute mesure prise pour son application
est donc dépourvue de base légale.
La promulgation locale est une vieille institution du droit colonial, qui avait
peu à peu disparu. Il est curieux que la décolonisation l'ait fait renaître alors que le
souvenir s'en était peu à peu effacé, ce qui ne va pas sans quelque confusion.
Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2000
Considérant qu'aux termes de l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie : « Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions
portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : "lois du pays". / Les lois
du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par
la ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente
loi :[...] 2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute
nature » ; que le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté au cours de sa séance du 4 décemb
re 2000 le texte devenu ensuite la loi du pays n° 2000-005 du 22 décembre 2000 portant
diverses mesures fiscales douanières ; que cette loi du pays a, d'une part, institué une taxe sur
le fret aérien et, d'autre part, supprimé la taxe conjoncturelle sur les produits agricoles importés
concurrents des produits obtenus localement qu'elle a remplacée par la taxe de soutien aux pro
duits agricoles et agroalimentaires ; que, par la délibération n° 144 du 19 décembre 2000 por
tant modification du tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-
Calédonie a, d'une part, fixé en son article 1er le taux de la taxe sur le fret aérien, fixé en son
article 2 à 0 % le taux de la taxe de base à l'importation lorsqu'elle porte sur des marchandises
importées par la voie aérienne et modifié en son article 4 l'intitulé et le contenu du
paragraphe 5 du titre II du tarif des douanes pour tenir compte de l'existence de la taxe sur le
fret aérien et, d'autre part, supprimé en son article 3 la mention dans le titre I du même tarif de
la taxe conjoncturelle agricole pour la remplacer par celle de la taxe de soutien aux productions
agricoles et agroalimentaires ; que ces dispositions de la délibération du 19 décembre 2000
sont des mesures réglementaires d'application de la loi du pays adoptée le 4 précé
dent et ne pouvaient par suite être elles-mêmes adoptées avant la promulgation de cette loi du
pays, laquelle n'est intervenue que le 22 décembre 2000 ; qu'il suit de là que ces dispositions
sont dépourvues de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du congrès de la Nouvelle-
Calédonie n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis
une erreur de droit en annulant certaines des dispositions mentionnées plus haut, alors même
que la délibération était dépourvue de caractère rétroactif et ne devait entrer en vigueur que le
1er janvier 2001, comme la loi du pays dont elle faisait application.
290 Jurisprudence administrative 2
20. Polynésie française. Principe constitutionnel de laïcité. :u;r;
Inapplicabilité de la loi de 1905 de séparation des Églises "*rt>
et de l'État. Légalité d'une subvention pour la
reconstruction d'un presbytère. igtir
CE, 16 mars 2005, Ministre de P Outre-mer c/ Gouvernement de la ;{£,.
Polynésie française : req. n° 265560 ; AJDA 2005, p. 964 et 1463, ?
note Durand Prinborgne
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État a été histori- ! :.
quement fondatrice de la laïcité. Le principe constitutionnel de laïcité a été énoncé par -;
l'article 13 du Préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 1er de celle de IUSm.- ;*<'
1958 mais il n'a pas été défini par ces textes. Faut-il dès lors rechercher le contenu du
principe dans les énoncés de la loi ?
Le problème est posé à l'occasion du contrôle de légalité d'un arrêté du prési- ïsï'a!",
dent du gouvernement de Polynésie accordant à l'Église évangélique une subvention '*■■ ■"'
pour la reconstruction d'un presbytère détruit par un cyclone sur l'île de Raiatea.
Les normes de référence sont identifiables sans peine. Le principe constitu- tjiiîir,,: "!■■'■'
tionnel de laïcité s'applique en Polynésie. Par contre, la loi de 1905 n'a jamais été
étendue à ce territoire régi par le principe de la spécialité législative.

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