Décolonisation et succession d États - article ; n°1 ; vol.12, pg 577-593
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1966 - Volume 12 - Numéro 1 - Pages 577-593
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 8
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Maurice Flory
Décolonisation et succession d'États
In: Annuaire français de droit international, volume 12, 1966. pp. 577-593.
Citer ce document / Cite this document :
Flory Maurice. Décolonisation et succession d'États. In: Annuaire français de droit international, volume 12, 1966. pp. 577-593.
doi : 10.3406/afdi.1966.1901
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1966_num_12_1_1901PROBLEMES
INTÉRESSANT LES ÉTATS NOUVEAUX
DÉCOLONISATION ET SUCCESSION D'ETATS
Maurice FLORY (*)
La décolonisation a ouvert un nouveau chapitre à la succession d'Etats.
La réponse aux hypothèses classiques de fusion, cession ou annexion a été
élaborée par des Etats européens pour des territoires proches, généralement
contigus et d'un niveau de développement sensiblement équivalent; il s'agit
en somme de la modification d'une assise géographique nationale. Cette
réponse s'accorde mal au cas des nouveaux Etats.
Colonisés, ces pays, qui antérieurement ne constituaient pas nécessairement'
un Etat, se sont trouvés soumis pendant un temps plus ou moins
long à une souveraineté étrangère. Le colonisateur impose son administration,
ses options diplomatiques, sa politique économique. Il amène ses fonction
naires, ses techniciens, ses colons et facilite parfois l'implantation de toute
une population européenne.
Malgré le désir de brassage et d'assimilation souvent proclamé, deux
mondes radicalement différents coexistent en conservant chacun leurs habi
tudes, leur civilisation, leur niveau de vie profondément dissemblable. Cette
hétérogénéité fondamentale explique parfaitement que ce qui convient au
colonisateur ne convienne pas nécessairement à l'autochtone. Plus grandes
sont les différences sociologiques et plus forte risque d'être la réaction
lorsqu'elle sera possible.
(*) Maurice Flory, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques
de l'Université d'Aix-Marseille. DÉCOLONISATION ET SUCCESSION D'ÉTATS 578
Entre Etats européens, en souvenir de la conception patrimoniale de
l'Etat, la première référence utilisée en matière de succession d'Etats a été
celle de l'héritage. Cette assimilation à une situation de droit privé ne
rendait que très imparfaitement compte des problèmes à résoudre et dégageait
des solutions justement contestées. .
Les exceptions se multiplièrent au point qu'il ne fut plus possible de
parler d'héritage qu'en termes très nuancés et qu'on s'orienta vers l'idée
d'une succession de droit public soumise à des règles sui generis. Finalement
il fut reconnu que les cas de succession étaient moins nombreux que ceux
de non-succession, d'où la théorie dominante actuelle qui est une théorie
négative; les mutations territoriales sont analysées comme une substitution
d'une souveraineté à une autre souveraineté tout à fait distincte (1). Il n'y
a pas succession; mais le transfert obéit cependant à certains principes et
une pratique s'est progressivement dégagée.
Si on a pu penser faire référence à l'idée d'héritage pour des territoires
voisins et des populations sœurs, il ne pouvait en être question entre des
pays que tout distingue et entre lesquels les relations se sont établies sous
le signe de l'inégalité. L'accession à la souveraineté va donc permettre de
remettre en cause la gestion du colonisateur qui n'est aucunement acceptée
comme un legs obligatoire. Le transfert ainsi discuté concerne d'abord les
rapports entre l'ancienne métropole et le nouvel Etat sur le double plan
des populations d'une part, des biens et obligations d'autre part. L'Etat
prédécesseur reconnaît la souveraineté de son ancienne dépendance, ce
qui signifie qu'il reconnaît l'existence d'un territoire distinct et d'une
population nationale qui ne se confond pas avec ses ressortissants. Cette
reconnaissance de souveraineté signifie aussi qu'il admet une discussion
à égalité sur les intérêts patrimoniaux privés et publics et sur les obligations
réciproques.
La question du transfert se pose encore pour les engagements inte
rnationaux pris par la métropole pour sa colonie, à l'égard
d'Etats tiers et aussi à l'égard de la Communauté internationale telle qu'elle
est actuellement organisée. C'est sur les engagements politiques, militaires
et économiques que les intérêts ont le plus de chance d'être divergents et
c'est donc en ce domaine que la succession a le moins de chance de jouer.
En entrant dans une société internationale préexistante, les nouveaux
Etats sont sensés en accepter la structure et les règles; il semble donc ici
qu'il y ait succession dans la mesure où ces nouveaux Etats ratifient en
quelque sorte une construction faite sans eux. La réalité est plus complexe.
Les nouveaux membres de la Société internationale ne tardent pas à cons
tater les insuffisances et le caractère anachronique d'un droit des gens qui
(1) Voir notamment Ch. Rousseau, Droit International public approfondi, Dalloz, 1961,
p. 162; O'Connell, The law of state succession, 1956, p. 6 et s. '
-
'
DÉCOLONISATION ET SUCCESSION D'ÉTATS 579
remonte souvent au 19e siècle! Comment ne considéreraient-ils pas avec
méfiance un droit élaboré par un très petit nombre d'Etats qui les ont
exclus de la scène internationale par la colonisation. La succession ne se fait
donc ici que sous le bénéfice d'un inventaire sévère qui n'hésite pas à
remettre en cause certains principes fondamentaux (2). La succession aux
grandes Conventions-Lois qui cherchent à créer un régime juridique uni
forme pour le maximum d'Etats est plus facile à admettre; même ici pourtant
il y a rarement automatisme (3). Il n'y a guère que pour la convention de
Genève que le Comité international de la Croix-Rouge et le gouvernement
suisse ont été d'accord pour considérer que tout Etat successeur d'un autre
Etat partie à ces conventions y participait automatiquement sauf décla
ration contraire de sa part lors de son accession à l'indépendance; mais ils
ont aussi souligné qu'une adhésion en bonne et due forme était souhaitable
et lèverait tout doute sur la participation de l'Etat successeur (4).
Ainsi le recours à l'idée d'un héritage reste, ici plus encore qu'ailleurs,
inconcevable. Mais si ce n'est pas en terme de succession que le problème
de transfert se pose, il n'en existe pas moins et il a bien fallu lui trouver
une solution. Cette solution est en fait extrêmement variable. Elle découle
de plusieurs centaines d'accords bilatéraux et plus encore d'une pratique
chaotique et dont il paraît difficile à première vue de tirer un enseignement.
Pour dégager un droit international des transferts consécutifs à la décolo
nisation, il faudrait un grand nombre de monographies précises et docu
mentées qui manquent encore souvent (5).
S'il est encore trop tôt pour tenter une synthèse (6) , il est possible dès
maintenant de voir quels sont les facteurs politiques et juridiques que ne
connaissent pas les cas traditionnels de succession d'Etat et qui vont inter
venir dans l'hypothèse d'une décolonisation. Un certain nombre de variables
vont peser sur les opérations de transfert pour les hâter ou les ralentir, à
(2) Voir par exemple l'exception de colonialisme invoqué par plusieurs nouveaux Etats
à rencontre du principe de non recours à la force lors de l'affaire de Goa. M. Flory, les
Implications juridiques de l'Affaire de Goa, A.F.D.I., 1962, 476.
(3) Pour les Conventions de La Haye, cf. L'étude de D. Bardonnet, A.F.D.I., 1961, p. 726.
(4) Sur l'accession - des nouveaux Etats • aux conventions de Genève, cf. H. Coursier,
A.F.D.I., 1961, p. 760.
(5) Ces monographies se multiplient cependant. L'A.F.D.I. en a publié un certain nombre
soit sur un pays ou un groupe de pays particulier, notamment les excellentes études de M.
Founxoux sur la Succession aux biens publics français dans les Etats nouveaux d'Afrique
(1965) et de M .Bardonnet sur la Succession des traités à Madagascar (1966), ou de G. Tixier
sur la Succession à la régie des chemins

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