L avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 20 juillet 1982 dans l affaire de la demande de réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif des Nations Unies (Affaire Mortished) - article ; n°1 ; vol.28, pg 392-424
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L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 20 juillet 1982 dans l'affaire de la demande de réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif des Nations Unies (Affaire Mortished) - article ; n°1 ; vol.28, pg 392-424

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Annuaire français de droit international - Année 1982 - Volume 28 - Numéro 1 - Pages 392-424
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 63
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Paul Tavernier
L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 20 juillet
1982 dans l'affaire de la demande de réformation du jugement
n° 273 du Tribunal administratif des Nations Unies (Affaire
Mortished)
In: Annuaire français de droit international, volume 28, 1982. pp. 392-424.
Citer ce document / Cite this document :
Tavernier Paul. L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 20 juillet 1982 dans l'affaire de la demande de
réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif des Nations Unies (Affaire Mortished). In: Annuaire français de droit
international, volume 28, 1982. pp. 392-424.
doi : 10.3406/afdi.1982.2497
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1982_num_28_1_2497L'AVIS CONSULTATIF DE LA COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE DU 20 JUILLET 1982 DANS L'AFFAIRE
DE LA DEMANDE DE RÉFORMATION DU JUGEMENT
N°273
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
(affaire Mortished)
Paul TAVERNIER
L'avenir des organisations internationales dépend certainement beaucoup
plus de la volonté des Etats que du sort réservé aux fonctionnaires internatio
naux. Toutefois, celui-ci ne saurait laisser indifférent ceux que préoccupe l'état
de crise quasi permanent dans lequel se débattent les Nations Unies. C'est
pourquoi l'avis consultatif rendu le 20 juillet 1982 par la Cour internationale de
Justice dans l'affaire Mortished était attendu non seulement par l'intéressé
lui-même, mais aussi par les fonctionnaires internationaux et leurs syndicats et
associations, ainsi que par certains Etats et par les juristes, praticiens et
universitaires, qui observent les développements du droit de la fonction publique
internationale. Il peut apporter aussi d'utiles enseignements à ceux qui suivent
les questions relatives au droit des Organisations internationales et au droit
international en général, ne serait-ce qu'en raison du rôle eminent joué par le
juge dans le cadre d'une procédure très particulière.
En effet, la Cour internationale de Justice a été saisie d'une demande d'avis
consultatif dans le cadre de la procédure de réformation prévue à l'art. 11 du
Statut du Tribunal administratif des Nations Unies. Cette procédure, est à bien
des égards, hybride et bâtarde : elle pourrait être considérée comme tenant lieu
d'un deuxième degré de juridiction, mais au prix de nombreuses « acrobaties »
juridiques. Elle ne doit pas être assimilée à une procédure d'appel, mais elle se
rapproche néanmoins d'une procédure de cassation. En ce sens, on peut citer
l'avis de 1973 dans lequel la Cour a déclaré qu'elle « n'a pas pour mission... de
refaire le procès mais de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises
au sujet des objections soulevées contre le jugement. La Cour n'est donc pas
habilitée à substituer son opinion à celle du Tribunal sur le fond de l'affaire
tranchée par celui-ci. Son rôle est de déterminer s'il ressort des circonstances de
l'espèce, concernant le fond ou la procédure, qu'une contestation formulée contre
le jugement pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 11 est fondée »(l).
(') Paul TAVERNIER, Chargé de Conférences à l'Université de Paris II.
(l) C.I.J., Rec. 1973, p. 187-188, §47. Ce passage est cité dans l'avis de 1982 au §58
(Rec. C.I.J., 1982, p. 356). Selon M. Mosler, « le rôle de la Cour ... s'apparente à celui d'une cour de
cassation, de compétence limitée à certaines questions de droit et de procédure » (op. indiv., § 4, Rec.
C.I.J., 1982, p. 381). L'AVIS CONSULTATIF - RÉFORMATION DU JUGEMENT 273 DU T.A.N.U. 393
A l'originalité de la procédure à la suite de laquelle la Cour est amenée à
donner son avis, s'ajoutent les particularités du cas d'espèce. La Cour avait statué
précédemment dans deux affaires qui mettaient en jeu, l'une l'art. XII du Statut
du Tribunal administratif de l'O.I.T. (2), et l'autre l'art. 11 du Statut du des Nations Unies (3). Mais alors que dans cette dernière
affaire, la demande de réformation émanait du fonctionnaire, M. Fasla, au
contraire, dans l'affaire Mortished, l'initiative revint à un Etat membre, en
l'occurrence les Etats-Unis. Il y a là un élément caractéristique de l'affaire
Mortished, qui revêt une très grande importance, mais qui a soulevé aussi bien
des difficultés. En effet, l'affaire Mortished, qui était à l'origine un différend
opposant un fonctionnaire au Secrétaire général des Nations Unies, a semblé se
transformer, du fait de l'intervention d'un Etat, sinon en un véritable « litige »,
du moins en un « débat » entre deux Etats : la France et les Etats-Unis. Il est en
effet troublant de constater que le membre français du Tribunal administratif des
Nations Unies s'est joint à la majorité alors que le membre américain a exprimé
une opinion dissidente, ce qui est assez rare dans la pratique du Tribunal (4). Par
ailleurs, la France et les Etats-Unis ont exposé des opinions divergentes devant
le Comité des demandes de réformation et seuls les gouvernements de Paris et de
Washington ont déposé des observations devant la Cour internationale de Justice.
Le Secrétaire général, pour sa part, a fait savoir à la Cour qu'il ne présenterait
pas d'exposé écrit et qu'il se bornerait à transmettre officiellement les observa
tions de M. Mortished : dans le dialogue franco-américain celui-ci apparaît
presque comme un intrus. Ce dialogue semble s'être poursuivi au sein même de
la Cour puisque le juge français a voté avec la majorité, alors que le juge
américain a rédigé une très longue opinion dissidente. Même s'il s'agit de pures
coïncidences, la France a donné l'impression, au cours de ces discussions, de
défendre le Tribunal administratif, alors que les Etats-Unis se faisaient les
champions de l'Assemblée générale, dont la volonté aurait été violée et bafouée
par la décision du Tribunal.
En réalité, le débat a mis en lumière le rôle de très nombreux acteurs.
Comme le remarque le juge Schwebel : « Manifestement, l'affaire Mortished, qui
est la première à avoir été portée devant la Cour sur l'initiative d'un Etat
membre invoquant l'art. 11, a un caractère exceptionnel, car elle soulève des
questions inhabituelles concernant les relations et les rapports entre l'Assemblée
générale d'une part et, d'autre part, le Secrétaire général, la Commission de la
fonction publique internationale, le Comité administratif de coordination, le
Comité consultatif pour les questions administratives et, surtout, le Tribunal
administratif » (5). L'affaire Mortished permet, en effet, de prendre conscience de
(2) C.I.J., avis consultatif du 23 octobre 1956, jugements du T.A.O.I.T. sur requêtes contre
l'U.N.E.S.C.O., Recueil, 1956, p. 77 et suiv. Commentaire de R. de Lacharriêre dans A.F.D.I., 1956,
p. 383-397.
(3) C.I.J., avis consultatif du 12 juillet 1973, demande de réformation du jugement n° 158 du
Tribunal administratif des Nations Unies, Recueil, 1973, p. 166-300. Commentaire de D. RUZIÉ dans
A.F.D.L, 1973, p. 320-350. La Cour avait déjà rendu un avis consultatif intéressant le Tribunal
administratif des Nations Unies, mais cet avis avait été donné dans le cadre de la procédure ordinaire
d'avis et non de la procédure de réformation, qui d'ailleurs n'existait pas à l'époque : C.I.J., avis
consultatif du 13 juillet 1954, Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies
accordant l'indemnité, Recueil, 1954, p. 47 et suiv.
(4) M. El Khani, dans son opinion dissidente, parle d'une < étrange coïncidence » [Recueil C.I.J.,
1982, p. 449).
(5) S. Schwebel, op. diss., § 155. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 394
l'évolution du droit de la fonction publique internationale et de l'importance
croissante que revêtent les mécanismes de la coordination interinstitutions à
l'intérieur du « système » ou de la « famille » des Nations Unies. Cette affaire
révèle à la fois la complexité de ces mécanismes, mais aussi leur efficacité et leur
faiblesse (6). En ce sens, la Cour a fait allusion au rôle du Comité adminis

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