L International Air Transport Association - article ; n°1 ; vol.2, pg 666-672
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1956 - Volume 2 - Numéro 1 - Pages 666-672
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 16
Langue Français

Extrait

M. le Professeur Michel
Guinchard
L'International Air Transport Association
In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 666-672.
Citer ce document / Cite this document :
Guinchard Michel. L'International Air Transport Association. In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp.
666-672.
doi : 10.3406/afdi.1956.1285
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1285666 ORGANISATIONS INTERNATIONALES GÉNÉRALES
jours qui suivent la clôture de cette session, chaque Etat contractant doit proposer, s'il le
désire, la nomination par le Conseil d'une personne possédant suffisamment de qualifi
cations et de connaissances théoriques et pratiques en matière aéronautique, comme memb
re de la Commission de Navigation aérienne. Rien ne s'oppose à la candidature d'une
personne proposée par plusieurs Etats contractants.
3. S'il le désire, un Etat qui propose une personne pour siéger à la Commission peut pro
poser une deuxième personne possédant des qualifications analogues pour suppléer la
personne à titre de suppléant ; dès lors, ce suppléant aura le droit de remplacer, pendant
toute absence temporaire, le membre de la Commission dont il assure la suppléance. Le
suppléant peut être proposé en même temps que le membre de la Commission, ou ult
érieurement.
4. Les membres de la Commission et leurs suppléants seront rémunérés par le ou les Etats
qui les ont proposés et siégeront sous la responsabilité de ceux-ci.
5. Dès que possible après la session de l'Assemblée au cours de laquelle les membres du
Conseil ont été élus, le Conseil procédera à la nomination des membres de la Commission
en choisissant parmi les candidatures reçues à cette date. Si le nombre des nominations
ainsi faites est inférieur à douze, ou si un siège devient vacant, le Conseil procédera à
d'autres nominations aux dates qu'il fixera lui-même.
6. Dès que les membres de la Commission seront nommés, le Conseil procédera à la nomi
nation d'un président choisi parmi les membres de la Commission. Le président remplira
ses fonctions conformément aux dispositions du règlement intérieur.
7. Les personnes nommées membres de la Commission auront le droit de rester en fonction
jusqu'à la fin de la session suivante de l'Assemblée au cours de laquelle une nouvelle
élection des membres du Conseil aura lieu, puis jusqu'à la nomination de leur successeur
par le Conseil, ou jusqu'à ce que le Conseil ou l'Assemblée prenne de nouvelles dispo
sitions.
8. En cas de décès, de démission ou de rappel d'un membre de la Commission avant l'ex
piration de son mandat, le Conseil nommera un successeur proposé par le même Etat et
possédant suffisamment de qualifications et de connaissances théoriques et pratiques en
matière aéronautique, à condition que la proposition soit faite dans les 90 jours de la
date du décès, de la démission ou du rappel ; sinon, il sera pourvu à la vacance par la
nomination d'une personne choisie parmi les candidats des Etats qui ne sont pas encore
représentés au sein de la Commission.
9. Lorsqu'un membre de la Commission est habituellement absent des séances de la Comm
ission, le Conseil peut, après démarche auprès de l'Etat intéressé, déclarer son siège
vacant.
10. Tout Etat contractant non représenté au sein de la Commission peut se faire représenter
aux réunions de la Commission par un observateur qui aura le droit de participer aux
débats, mais n'aura ni le droit de vote ni celui de présenter ou d'appuyer des motions.
11. Le Conseil favorisera en outre la participation la plus complète de tous les Etats contrac
tants aux travaux de la Commission, en veillant à ce que des Divisions techniques soient
réunies toutes les fois qu'il s'avérera qu'en raison de l'importance et de l'intérêt général
que revêt une question, une réunion de Division serait souhaitable.
12. Le Conseil examinera de temps à autre les fonctions et les attributions de la Commission
L'INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (I.A.T.A.)
Michel GUINCHARD
Malgré son importance pratique considérable et les particularités qu'elle
présente, l'International Air Transport Association (I.A.T.A.), sorte de syn
dicat international des transporteurs aériens, reste assez peu connue en
dehors des cercles professionnels. De brefs commentaires dans les ouvrages l'international air transport association 667
de droit aérien (1), quelques articles (2), et les brochures d'ordre général
éditées par 1'I.A.T.A. elle-même ne donnent sur elle que des aperçus frag
mentaires.
L'idée de grouper les transporteurs aériens en une association prit corps
le 25 août 1919, date à laquelle les représentants de six Compagnies aérien
nes européennes, réunis à la Haye, fondèrent, sans autre base juridique
qu'un texte d'une page et demie rédigée à la main, l'International Air
Traffic Association (3) . A la veille de la deuxième guerre mondiale, l'Associa
tion réunissait 29 Compagnies dont 25 européennes et, bien que son organi
sation fût restée sommaire (4), elle avait joué un rôle important dans le
développement du transport et du droit aérien (5) .
La guerre en interrompit le fonctionnement, mais dès décembre 1944
les représentants de 34 Compagnies aériennes réunis à Chicago à l'occasion
de la Conférence internationale sur l'Aviation Civile décidèrent de reconsti
tuer une Association sur une base plus large. Ce fut l'International Air
Transport Association.
Statut juridique. Buts et Organisation de l'I.A.T.A.
Le premier problème à résoudre était celui du statut de l'Association.
La solution retenue présente une certaine originalité, puisque après avoir été
constituée en fait conformément à des statuts qui ne contiennent aucune
référence à un système juridique national, l'Association demanda son « enre
gistrement » au Canada et l'obtint par un décret du Parlement cana
dien (5 bis) qui a reçu la sanction royale le 18 décembre 1945.
En marge de la législation canadienne ordinaire, cet « Act of Incorpo-
(1) cf. Lemoine, Traité de Droit Aérien, Paris 1947, §§ 60 à 63; Chatjveau, Droit aérien,
Paris 1951, § 10; de Juglart, Traité élémentaire de Droit Aérien, Paris, 1952, § 27; Le Goff,
Manuel de Droit Aérien, Paris, 1954, § 102 à 104; Shawcross et Beaumont, On Air Law,
Londres 1951 (Supp. 1955) §§ 70-71; Litvine, Précis élémentaire de Droit Aérien, Bruxelles,
1953, §§ 11 et 12; Riese, Luftrecht, Stuttgart, 1949, p. 38; Rigalt, Principios de Derecho Aereo,
Mexico, 1939, p. 36; Lena Paz, Compendio de Derecho Aeronautico, Buenos-Ayres, 1951,
§ 16; etc ...
(2) Morand, L'Association du Transport Aérien International, Rev. fr. de Droit Aérien,
1947, p. 132; Hudred, International Air Transport Association, Air Affairs, 1946, 1947 et 1950.
« The mechanism of the IATA », Associations, Revue des organisations et réunions interna
tionales, fév. 1955, p. 84.
(3) cf. les brochures éditées par l'I.A.T.A. = « International Collaboration in civil
aviation, 1919-1939 » (La Haye 1939) et « I.A.T.A., Les Trente premières années », (Montréal,
Août 1949).
(4) Une Assemblée dans laquelle chaque membre disposait d'une voix prenait des
décisions préparées par six Comités, à réunions irrégulières, et une Conférence « Horaires
et Comptabilité », en principe annuelle.
(5) En particulier, l'I.A.T.A. prit une part active à la préparation de la Conférence de
Varsovie en 1929. A la première séance de travail, le Secrétaire général adjoint de la
Conférence, M. Sudre, avait rappelé aux délégués que parmi les documents de travail qui
leur avaient été remis figuraient les recommandations de l'I.A.T.A., dont le Directeur
général était à Varsovie « à la disposition de tous les membres de la Conférence » (IIe
Conférence internationale de Droit privé aérien, 4-12 octobre 1929, procès-verbaux, p. 13;
édition Varsovie 1930). A différentes reprises au cours de la discussion des délégués eurent
l'occasion de citer

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