La Convention européenne des droits de l homme et le juge français - article ; n°1 ; vol.51, pg 7-20
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1999 - Volume 51 - Numéro 1 - Pages 7-20
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 71
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Régis de Gouttes
La Convention européenne des droits de l'homme et le juge
français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°1, Janvier-mars 1999. pp. 7-20.
Citer ce document / Cite this document :
de Gouttes Régis. La Convention européenne des droits de l'homme et le juge français. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 51 N°1, Janvier-mars 1999. pp. 7-20.
doi : 10.3406/ridc.1999.18315
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1999_num_51_1_18315R.I.D.C. 1-1999
LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS
DE L'HOMME ET LE JUGE EN FRANCE
ET AUX PAYS-BAS *
I. LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS
DE L'HOMME ET LE JUGE FRANÇAIS
Régis de GOUTTES **
La France a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme
en 1974 l. Elle a accepté en 1981 le droit de recours individuel, et elle
a renouvelé sa déclaration à cet égard en 1994 pour cinq ans.
Vingt-trois ans après la ratification de la Convention et seize années
après l'acceptation des requêtes individuelles, il est intéressant de s'interro
ger sur le bilan de l'application de la Convention européenne par les
tribunaux judiciaires français et, au premier chef, par la Cour de cassation.
D'emblée, l'on peut dire que ce bilan est considérable et que la
Convention européenne a véritablement transformé le paysage judiciaire
français, et ce sous l'effet de trois facteurs :
— D'une part, comme on le sait, la jurisprudence de la Cour euro
péenne des droits de l'homme s'est montrée de plus en plus dynamique
dans l'application de la Convention, en élargissant notamment le champ
d'application des notions de « contestations sur les droits et obligations
de caractère civil » et « d'accusation en matière pénale » figurant à l'article
* Les deux articles qui suivent sont les textes des deux conférences présentées à Amster
dam le 29 novembre 1997, à l'occasion du cinquantenaire du groupe néerlandais de l'Associa
tion Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française (v. infra, Information, p. 155).
** 1 Avocat A la date général du 13 à novembre la Cour de 1997, cassation la Convention de France. européenne était ratifiée par 39 États
(la Russie l'ayant alors seulement signée). REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-1999 8
6 de la Convention 2, mais aussi en dégageant les éléments d'un véritable
« modèle de procès équitable européen » (influence sur le droit procédural
des États), ainsi que l'ébauche d'un nouvel « ordre public démocratique
européen » (influence sur les normes de fond ou le droit matériel des
États).
— D'autre part, les tribunaux français, qu'il s'agisse des juridictions
du fond ou de la Cour de cassation, ont vu invoquer de plus en plus
souvent devant eux la Convention européenne et ont été conduits à faire
une application de plus en plus fréquente de cette Convention dans les
contentieux internes.
— Enfin, chaque année a vu augmenter le nombre des requêtes
individuelles présentées devant la Commission européenne des droits de
l'homme et le nombre des arrêts prononcés par la Cour européenne concer
nant la France comme d'ailleurs ceux concernant les autres pays:
1 620 requêtes contre la France adressées à la Commission en 1995, 2 175
en 1996, dont 128 communiquées au gouvernement français ; près de
90 arrêts rendus jusqu'à présent par la Cour européenne au sujet de la
France, dont environ la moitié constatant une violation de la Convention.
Si l'on se tourne vers la Cour de cassation française, une très intéres
sante étude a été publiée en juin 1996 dans la revue française « La semaine
juridique » par Mme Gouron-Mazel, ingénieur de recherches à la Faculté de
droit de Montpellier, intitulée « la Cour de cassation face à la Convention
européenne des droits de l'homme » 3.
Cette étude analyse de façon éclairante, à partir de la totalité des
arrêts de cassation recensés par l'Institut I.R.E.T.IJ. de 1990 à 1994
(228 arrêts), une typologie du contentieux de cassation relatif à la Convent
ion européenne.
Cette analyse fait apparaître notamment trois données particulièrement
significatives :
— 1 — une prédominance des arrêts rendus par la Chambre crimi
nelle de la Cour de cassation ..: 70 % du total des décisions (selon les
dernières statistiques de la Cour de cassation, viennent ensuite, avec un
nombre bien inférieur, la Chambre commerciale, la lre Chambre civile,
puis la 2e Chambre civile, — la Chambre sociale étant jusqu'alors très
peu concernée).
— 2 — une majorité d'arrêts visant l'article 6 § 1 de la Convention
européenne (89 visas, soit près d'un tiers du contentieux), parmi lesquels
43 visas concernent le droit à un procès équitable, 28 visas concernent le
droit à un tribunal indépendant et impartial, 1 1 visas concernent la publicité
du procès et 5 le droit à un délai raisonnable du procès.
2 Par exemple, en matière administrative, disciplinaire (cf. arrêt « Diennet c/ France »
du 26 sept. 1995), fiscale (cf. arrêts « Bendenoun » et « Hentrich » contre la des
24 févr. et 22 sept. 1994), de sécurité sociale (cf. arrêt « Shouten et Meldrum c/ Pays-Bas »
du 9 déc. 1994), de contrainte par corps (cf. arrêt «Jamil c/ France » du 8 juin 1995) et
même en matière constitutionnelle (cf. arrêt « Ruiz Mateos c/ Espagne» du 23 juin 1993).
3 SJ. juin 1996, doctrine n° 23-3937. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET JUGE 9
— 3 — un nombre important d'arrêts visant aussi l'article 6 § 3 de
la Convention relatif aux droits de l'accusé (62 visas), parmi lesquels
25 visas concernent les témoignages, 11 concernent les droits de la défense,
11 le droit à l'information sur ses propres droits, 9 visas concernent les
droits relatifs à la préparation de la défense et 6 concernent le droit à
un interprète.
Ces chiffres témoignent bien de l'importance de l'application de la
Convention européenne par la Cour de cassation française.
Face à cette emprise et cette pénétration croissantes de la Convention
européenne dans le droit national, deux questions surgissent alors : Pour
quoi et dans quels cas les juges français recourent-ils à la ? Quel est le rôle, quelle est la fonction que joue la Convention
européenne pour le juge français et, au premier chef, pour la Cour de
cassation ?
Jusqu'où le juge français applique-t-il la Convention européenne?
Quelles sont les limites naturelles que fixe la Cour de cassation à cette
application ?
I. LE RÔLE ET LA FONCTION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME POUR LA COUR DE CASSATION
ET LE JUGE FRANÇAIS
Trop souvent, la Convention européenne des droits de l'homme et
la manière dont elle est appliquée par la Cour européenne ont été perçues
comme des facteurs de limitation des pouvoirs du juge national, de restric
tion à sa souveraineté, d'atteinte à l'autorité de la chose jugée en droit
interne.
Or une analyse plus attentive des incidences de la Convention euro
péenne sur notre système judiciaire national permet de constater que la
Convention européenne peut, au contraire, avoir pour effet de renforcer
la mission du juge national et d'élargir son office, en lui fournissant une
nouvelle « Charte » ou « Constitution » européenne des libertés et droits
fondamentaux de l'homme, une sorte de Code de référence européen de
l'État de droit, qui se voit conférer, en vertu de l'article 55 de la Constitu
tion française, une autorité supérieure à celle des lois, et dont le juge va
pouvoir faire application en renfort ou même au-delà de son droit interne,
transformant par là même sa relation traditionnelle avec la loi nationale.
Ce phénomène s'illustre parfaitement dans le cas de la Cour de
cassation française, qui a pu trouver dans la Convention européenne une
source d'élargissement de son pouvoir « créateur de droit », et ceci de
trois manières : soit pour « enrichir » la loi nationale, soit pour y « sup
pl

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