La prescription extinctive en droit allemand après la réforme du droit des obligations - article ; n°4 ; vol.56, pg 947-958
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2004 - Volume 56 - Numéro 4 - Pages 947-958
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2004
Nombre de lectures 92
Langue Français

Extrait

R.I.D.C. 4-2004
LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE EN DROIT ALLEMAND APRÈS LA RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS * Yves LEVANO Dans le Code civil, la prescription fait l’objet du vingtième titre du livre 1 trois: « De la prescription ». Malgré sa place , elle revêt une importance considérable, comme l’atteste au demeurant, le nombre des articles qui lui sont consacrés. Elle plane sur l’ensemble du droit civil. L’article 2219 du Code civil annonce que la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer. « Prescription » vient du latinpræscribere, écrire en tête. D’après la 2 définition du Professeur Cornu, ce terme désigne à la fois un mode d’acquisition [et] d’extinction d’un droit par l’écoulement de temps. Le droit allemand connaît lui aussi ces deux institutions. Simplement, la 3 prescription acquisitive se dit «Ersitzungtandis que la prescription» , extinctive appelée «Verjährung » fait l’objet de la section V de la partie générale du BGB. Ce mot qui se traduit en français par le mot «prescription» est extrêmement bien choisi. Le radicalJahrsignifie année et le préfixever indique l’épuisement. Il annonce l’institution à laquelle il se rapporte : la prescription extinctive. Aucune idée d’acquisition ne se trouve comprise dans ce terme. On a là deux institutions juridiques séparées. A l’instar du Code civil français qui n’indique pas, dans son texte, les raisons qui ont fait
*  Doctorant en cotutelle, aux Universités de Paris XII et Mayence (Allemagne), Chargé d’enseignements, yves.levano@wanadoo.fr 1  «Reléguée au bout du Code, comme pour défier les grands commentateurs d’y parvenir autrement qu’essoufflés ou morts.» J. CARBONNIER, «Notes sur la prescription extinctive»,R.T.D.Civ.1952, p.174. 2 S. FOURNIER et F. ZENATI, «Essai d’une théorie unitaire de la prescription» ,R.T.D.Civ. 1996, p.339 et s. 3 Elle est régie aux §§ 937 à 945 BGB.
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