Fragments d un tableau de l ancienne France municipale. Le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné. - article ; n°1 ; vol.14, pg 1-21
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Fragments d'un tableau de l'ancienne France municipale. Le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné. - article ; n°1 ; vol.14, pg 1-21

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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1853 - Volume 14 - Numéro 1 - Pages 1-21
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1853
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Léopold Delisle
Fragments d'un tableau de l'ancienne France municipale. Le
Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1853, tome 14. pp. 1-21.
Citer ce document / Cite this document :
Delisle Léopold. Fragments d'un tableau de l'ancienne France municipale. Le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné. In:
Bibliothèque de l'école des chartes. 1853, tome 14. pp. 1-21.
doi : 10.3406/bec.1853.445122
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1853_num_14_1_445122<
FRAGMENTS
DUN TABLEAU
DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE
LE LYONNAIS, LA BRKSSE ET LE DAUPHINE.
Lyon est la ville de France où le fait de la durée non inte
rrompue du droit municipal romain se montre le plus clairement,
et où la tradition de sa persistance à travers les siècles du moyen
âge paraît le plus fortement empreinte dans les mœurs, les actes
publics et les documents de toute espèce. Investie à son origine
des privilèges dont l'ensemble se désignait par le nom de droit
italique, cette grande cité les a conservés avec une pieuse et cou
rageuse obstination ; à toutes les époques de son existence, elle
en a voulu le maintien, et, chose digne de remarque , elle n'a
jamais demandé rien de plus 2. La franchise la plus complète
pour les personnes et pour les biens, l'exemption de tout impôt
direct en dehors des charges municipales, le droit de former un
corps qui se taxe lui-même et administre ses deniers communs
par des mandataires élus, qui veille à sa propre sûreté au moyen
d'une milice urbaine, qui exerce la police des rues et la surveil
lance des métiers, mais sans aucune juridiction criminelle ou ci
vile : telles sont les libertés que la bourgeoisie de Lyon appelait
ses coutumes héréditaires, et qu'elle défendit énergiquement
contre le pouvoir temporel des archevêques, sans empiéter sur
la souveraineté seigneuriale, sans se laisser entraîner par l'exem
ple des villes qui , sous l'influence du grand mouvement de la
révolution communale, avaient assuré leur liberté civile par des
1. Ce tableau fera partie de la préface du tome H du Recueil des monuments iné
dits de V histoire du tiers état.
1. Voyez, sur les cités des provinces ui avaient part au jus italicum, c'est-à-dire
au droit qui, selon la règle, ne devait appartenir qu'à l'Italie, l'Histoire du droit ro
main, par Savigny (traduction française, tom. 1er, p. 49) ; l'Essai sur l'histoire du
droit français au moyen âge, par M. Charles Giraud, tom. 1er, p. 94 et siiiv., et les
Recherches sur le droit de propriété, par le même, t. Ier, p. 299 et suiv.
IV. {Troisième série.) 1 2
garanties politiques, et conquis, soit la totalité, soit une part
du droit de juridiction 1 . Après une lutte violente qui dura plus
d'un siècle entre la bourgeoisie et l'Église de Lyon, quand vint
la pacification définitive, la charte qui scella cette paix ne st
ipula rien autre chose que le respect et le perpétuel maintien
d'usages qu'on disait remonter bien au delà de toute mémoire
d'homme 2. Les termes de cette charte, donnée en 1320 par
l'archevêque Pierre de Savoie, sont curieux et méritent d'être
cités :
« Considérant qu'il est écrit dans la vieille loi des philosophes
« que les Lyonnais sont de ceux qui, en Gaule, jouissent du
« droit italique, nous désirons par affection de cœur maintenir
« aimablement notre illustre ville de Lyon et ses citoyens dans
« leurs libertés, usages et coutumes, et leur témoigner de plus
« en plus faveur et grâces, à l'honneur de Dieu, pour le bien de
« la paix et la tranquillité de l'Église, de la ville et de tout le
« pays3...
« Voici les libertés, immunités, coutumes, franchises et usages
« longtemps approuvés de la ville et des citoyens de Lyon 4...
« Que les citoyens de Lyon puissent se réunir en assemblée et
« élire des conseillers ou consuls pour l'expédition des affaires de
« la ville, faire des syndics ou procureurs 5, et avoir un coffre
1. Une transaction de l'année 1208, entre les citoyens de Lyon et l'archevêque,
porte ce qui suit : Juraverunt cives nullam consplratïonem vel jur amentum com-
munitatis vel consulatus ullo unquam tempore se factures, formule remarquable
en ce qu'elle a trait aux deux formes constitutionnelles de la révolution du douzième
siècle, celle du nord et celle du midi, la commune et le consulat.
2. On peut objecter l'apparition du titre de Consuls durant cette guerre civile; mais
tout semble prouver qu'à Lyon le régime révolutionnaire du consulat ne fut embrassé
que par désespoir, et non par une passion réelle pour les droits politiques inhérents à
ce régime. La ville insurgée le prit comme l'expression la plus énergique de la ré
volte, et elle le quitta dès qu'elle eut obtenu des garanties suffisantes pour sa consti
tution immémoriale. Alors, du régime consulaire, il ne resta plus qu'un nom , et la
chose elle-même disparut sans laisser de regrets.
3. Considérantes etiam in lege philosophorum veteri scriptum quod Lugdunenses
Galli juris italici sunt.... (Charte de l'archevêque Pierre de Savoie, Histoire de Lyon,
par le P. Ménestrier, Preuves , p. 94.)
4. Hae sunt libertates, immuuitates, consuetudines, franchisiœ , et usus diutius ap-
probati civitatis et civium Lugduni.... (Id., ibid., p. 95.)
5. Voici la formule de procuration usitée dans ce cas -. « Nos cives et populus civi-
« tatis Lugduni, more solito congregati , facimus et constituimus atque creamus no-
« stros syndicos, procmatores et actores.... » (Hist, de Lyon , par le P. Ménestrier,
Preuves, p. 100.) 3
« commun pour la conservation de leurs lettres, privilèges et au-
« très objets d'utilité publique.
« Item, lesdits citoyens de Lyon peuvent s'imposer des tailles
« pour les nécessités de la ville...
« Item, lesdits citoyens peuvent se contraindre mutuellement
« à des prises d'armes, chaque fois qu'il en sera besoin...
« Item, les citoyens ont la garde des portes et dés clefs de la
« ville depuis le temps de sa fondation, et ils l'auront i .
« Ttem, les citoyens ne peuvent être taillés ni imposés, et ja-
« mais ils n'ont été imposés par le seigneur 2... »
Ces droits, violés et contestés au treizième siècle, ne triom
phèrent qu'à l'aide d'un grand secours, celui des rois de France
qui s'en firent les protecteurs et les gardiens, et ce fut parla vo
lonté libre de ses habitants que Lyon devint partie du royaume 3.
La souveraineté de l'archevêque resserrée dans ses anciennes l
imites, et sa juridiction soumise en appel à celle du roi, tel est
dans l'histoire municipale de Lyon le dernier terme et le résul
tat d'une lutte qui eut l'aspect et la violence des soulèvements
les plus révolutionnaires 4 . C'est durant cette lutte que le gou
vernement traditionnel des intérêts municipaux, le conseil de la
Cinquantaine, ombre de la curie des temps romains, se concent
ra, pour être plus actif, dans un petit conseil de douze per
sonnes, qui, après la pacification, subsista seul, et dont les memb
res, par une sorte d'éclectisme entre le midi et le nord
reçurent, outre le nom de conseillers, celui de consuls ou à'éche-
vins indifféremment 5. Mais ce consulat, sans justice haute,
1 . Custodiam portarum et clavium civitatis habent cives a tempore creationis civi-
tatis et liabebunt. (Hist, de Lyon, par le P. Ménestrier, Preuves, p. 95.)
2. Cives non possunt talliari, vel collected, nee unquam fuerunt collectati per do-
ininum. (ibid.) — Le revenu seigneurial de l'archevêque consistait dans les péages,
les droits de mutation, les frais de justice et les amendes.
3. Nos, supplicationibus civium Lugduni eivitatis de regno nostro existentis favo-
rabiliter annuentes, eosdem cives et eorum singulos sub nostra speciali gardia et pro-
tectione snscipimus.... (Charte de Philippe le Bel, de l'année 1292 ; Histoire de Lyon,
par le P. Ménestrier, Preuves, p. 99)
4. Voyez, avec l'Histoire de Lyon, du P. Ménestrier, les deux publications intitu
lées : De la Commune lyonnaise, par M. Auguste Bernard, et l'Hôtel de ville de
Lyon, par M. Jules Morin.
5. Dans toutes les chartes confirmatives de celle de 1320 , et notamment dans la
charte de Pierre de Villars, donnée en 1347, la municipalité de Lyon

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