Les élections à la présidence de la République finlandaise  - article ; n°1 ; vol.6, pg 115-128
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Les élections à la présidence de la République finlandaise - article ; n°1 ; vol.6, pg 115-128

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Description

Revue française de science politique - Année 1956 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 115-128
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 10
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Denis Levy
Les élections à la présidence de la République finlandaise
In: Revue française de science politique, 6e année, n°1, 1956. pp. 115-128.
Citer ce document / Cite this document :
Levy Denis. Les élections à la présidence de la République finlandaise . In: Revue française de science politique, 6e année,
n°1, 1956. pp. 115-128.
doi : 10.3406/rfsp.1956.402680
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1956_num_6_1_402680Les Elections à la Présidence
de la République Finlandaise
DENIS LEVY
Les élections à la présidence de la République, grand événement de
la vie politique des régimes présidentiels, ne constituent en général dans
les régimes parlementaires contemporains qu'un épisode secondaire. Certes,
une évolution récente, notamment en France, en renforçant l'influence de
la présidence, a donné plus d'âpreté à la lutte des partis pour la conquête
de ces fonctions. Mais dans le régime parlementaire moniste, les pouvoirs
du chef de l'Etat sont trop limités pour que son élection puisse apparaître
comme l'une des phases essentielles de l'évolution politique. C'est pourquoi
il peut sembler surprenant que l'opinion publique finlandaise et certains
milieux diplomatiques, particulièrement ceux d'U.R.S.S., aient attaché un
intérêt tout particulier à l'élection de celui qui est venu s'installer le l€r mars
au château présidentiel de Sodra Hamn. A ce point qu'on peut affirmer
sans aucune exagération que, depuis décembre 1954 en tout cas, cette ques
tion a dominé toute la vie politique du pays, et que les partis et les hommes
n'ont plus, depuis cette date, pris aucune décision sans en avoir auparavant
soigneusement pesé les répercussions possibles sur leur situation dans la
compétition électorale. Pour quelle raison la présidence de la République
est-elle ainsi un objectif primordial, c'est ce que nous verrons dans une
première partie consacrée à l'enjeu de l'élection, avant d'envisager, dans
une seconde partie, l'opération électorale elle-même.
I. — ENJEU DE L'ELECTION :
LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Dans les systèmes parlementaires contemporains qui nous sont les plus
familiers, on considère que le président de la République n'exerce tout
au plus qu'un pouvoir d'influence. Les pouvoirs réels sont passés au chef
du gouvernement, désigné directement ou indirectement par la majorité
115 Elections et Tie Politique dans le Monde
du Parlement, et qui reste en fonction tant qu'il conserve la confiance de
cette majorité. Le régime qu'en 1919 la jeune République finlandaise
s'est donné est du type dualiste, ou, comme on l'appelle parfois encore,
« orléaniste ». Il n'y a pas là anachronisme; les monarchies Scandinaves
n'adoptent qu'au début du xxe siècle le régime parlementaire; la transition
de la monarchie limitée au parlementarisme le plus évolué est précisément
le régime dualiste. Mais, alors que le monarque héréditaire est amené
par la logique même du système à observer une réserve de plus en plus
grande, le chef d'Etat élu peut conserver des attributions étendues. C'est
pourquoi, alors que les autres pays nordiques connaissent la prépondé
rance du président du Conseil, le président de la République finlandaise
a conservé des pouvoirs considérables. En effet, non seulement la fonction
est dotée d'attributions très importantes, mais encore son titulaire peut
dans une très large mesure exercer personnellement ses pouvoirs. On peut
considérer que, selon la personnalité de son président, la Finlande est
soumise soit à un régime parlementaire, soit à un régime présidentiel
atténué.
A. — LES ATTRIBUTIONS DE LA PRESIDENCE*.
Le président de la République est non seulement le chef du pouvoir
exécutif, mais il a, en collaboration avec le Parlement, des pouvoirs légis
latifs.
i. Les pouvoirs en matière législative.
Le président de la République a, con-
curemment avec les députés, l'initiative des lois. C'est lui seul, en effet,
qui décide de la soumission à la Chambre des projets de loi préparés
par le gouvernement. Tout projet qui n'a pas son assentiment ne peut
être présenté. D'autre part, il a le pouvoir de sanction. Une fois le texte
législatif voté, il est apporté à sa signature. Si dans un délai de trois
mois il ne l'y a pas apposée, ou si dans le même délai il a expressément
refusé sa sanction, la loi n'entre pas en vigueur. Elle ne peut être pro
mulguée qu'au cas où elle est à nouveau votée, dans les mêmes termes
exactement, par la législature suivante.
il. Le président, chef de l'exécutif.
Constitutionnellement le président
exerce le pouvoir exécutif; à ce titre il jouit d'attributions très étendues.
1. Voir V. Merikoski, Droit public de la Finlande, Publications de l'Asso
ciation Finnoise des Juristes, Helsinki, 1954, 294 p.
116 de la République Finlandaise Présidence
a) Tout d'abord il nomme les hauts fonctionnaires et tous les officiers
des forces de terre et de mer.
b) II prend en Conseil des ministres toutes les décisions importantes
en matière gouvernementale, à l'exception des questions qui relèvent du
commandement militaire, sur lesquelles il se prononce en dehors du
Conseil. Il peut, en outre, seul, faire surveiller l'administration de l'Etat
et demander aux autorités compétentes les explications nécessaires à cette
mission.
c) II est doté du pouvoir réglementaire, et peut l'exercer soit dans
les matières qui ont été réglées précédemment par voie administrative,
soit en vue de l'exécution des lois, soit pour l'administration du domaine
public, soit encore pour l'organisation et le fonctionnement des services
administratifs et des institutions publiques.
d) Enfin il a la direction de la politique étrangère du pays. Il négocie
et signe les traités; seules les conventions internationales qui contiennent
des dispositions sur des matières régies par la loi doivent être approuvées
par la Chambre. Bien que le Parlement et le Cabinet exercent un certain
contrôle sur la manière dont le président s'acquitte de ces fonctions, sa
liberté d'action en ce domaine est considérable. Un seul exemple suffira
à le montrer : en 1940, c'est le président qui a conclu personnellement
avec l'Allemagne le traité autorisant le transit de troupes en provenance
du front russe ou à destination de celui-ci; on se souvient que c'est ce
fait qui a constitué l'élément déterminant de l'entrée en guerre de la
Finlande en 1941.
Mais ces attributions formelles ne suffiraient pas à elles seules à faire
de la présidence de la République le rouage essentiel qu'elle est. Ce qui
caractérise le régime finlandais, c'est que, dans un système en principe
parlementaire, le président garde des pouvoirs personnels considérables.
B. — LES POUVOIRS DU PRESIDENT.
Certes, répétons-le, le président est un chef d'Etat parlementaire. Mais
û est beaucoup plus libre à l'égard du Cabinet et du Parlement que ne
le sont généralement les présidents des républiques parlementaires qui nous
sont plus familières.
I. Juridiquement le Cabinet n'est qu'un organe de préparation et
d'exécution. T , . , ,
La nécessite du contre-seing pour toute
décision présidentielle, résultant de l'irresponsabilité du chef de l'Etat, a
eu pour résultat que le pouvoir effectif est passé du président au Cabinet
111 et Vie Politique dans le Monde Elections
dans la quasi-totalité des pays parlementaires. Bien que le contreseing
soit généralement nécessaire en Finlande, il joue un rôle différent, ce
qui permet au président de conserver, s'il le désire, l'exercice du pouvoir.
a) Le contreseing. — Le président finlandais est irresponsable, sauf en
cas de haute trahison; il ne peut faire l'objet de poursuites ou d'actions
judiciaires pour aucun acte se rattachant à ses fonctions ni pour aucune
de ses décisions. Mais le ministre qui contresigne la décision n'en endosse
pas

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