Pratique et théorie de la démocratie directe : l exemple des districts parisiens (1789-1790) - article ; n°1 ; vol.259, pg 8-24
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Pratique et théorie de la démocratie directe : l'exemple des districts parisiens (1789-1790) - article ; n°1 ; vol.259, pg 8-24

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Annales historiques de la Révolution française - Année 1985 - Volume 259 - Numéro 1 - Pages 8-24
The districts of Paris started an original experience of direct democracy, which worked almost freely : their members, meeting in general assemblies coupled with committees, were in charge of the administration of their own area. Paris was kept united by a town-council which they have elected, but which was controlled by them, and also by the maintenance of direct links between the districts through a correspondence bureau, or assemblies specially contrived for particular purposes.
In order to legitimate this experience, the districts searched for historical and theoretical references, chiefly in Rousseau's works. They elaborated a doctrine based on the sovereignty of the people and the rejection of the representative principle : those who have been elected by the people are but « mandataires », entrusted with a limited charge, which can be revoked at any time.
Maurice GENTY.
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Maurice Genty
Pratique et théorie de la démocratie directe : l'exemple des
districts parisiens (1789-1790)
In: Annales historiques de la Révolution française. N°259, 1985. pp. 8-24.
Abstract
The districts of Paris started an original experience of direct democracy, which worked almost freely : their members, meeting in
general assemblies coupled with committees, were in charge of the administration of their own area. Paris was kept united by a
town-council which they have elected, but which was controlled by them, and also by the maintenance of direct links between the
districts through a correspondence bureau, or assemblies specially contrived for particular purposes.
In order to legitimate this experience, the districts searched for historical and theoretical references, chiefly in Rousseau's works.
They elaborated a doctrine based on the sovereignty of the people and the rejection of the representative principle : those who
have been elected by the people are but « mandataires », entrusted with a limited charge, which can be revoked at any time.
Maurice GENTY.
Citer ce document / Cite this document :
Genty Maurice. Pratique et théorie de la démocratie directe : l'exemple des districts parisiens (1789-1790). In: Annales
historiques de la Révolution française. N°259, 1985. pp. 8-24.
doi : 10.3406/ahrf.1985.1096
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahrf_0003-4436_1985_num_259_1_1096PRATIQUE ET THÉORIE
DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE :
L'EXEMPLE DES DISTRICTS PARISIENS (1789-1790)
La notion de démocratie directe prête à bien des confusions, voire
à de singuliers contre-sens, involontaires ou non. Cas sans doute
extrême, n'est-on pas allé jusqu'à assurer que les sondages d'opinion
permettraient de réaliser cette forme de démocratie en dégageant les
désirs ou les besoins de la population (1) ? A la limite, il n'y aurait
plus besoin de votes ni d'élections... Exemple caricatural, certes, mais
n'a-t-on pas lu et entendu, au temps de la république gaullienne, que
la démocratie directe est accomplie lorsque le chef de l'État,
directement élu par le peuple s'adresse directement à lui par la voie
du referendum ? La démocratie directe ne saurait se réduire à une
délégation de pouvoir absolue, pas plus au profit d'un homme que
d'une assemblée représentative ; elle suppose plus qu'une simple
participation épisodique aux affaires de l'État, qu'une réponse à une
question complexe voire piège ; elle suppose l'exercice réel et
permanent de sa souveraineté par le peuple.
A cet égard, la Révolution française a permis une expérience
remarquable dans le cadre des districts parisiens entre juillet 1789 et
juin 1790 : les anciennes autorités municipales s 'étant effondrées, les
nouvelles n'étant pas encore fixées, les initiatives purent alors se
développer presque sans entrave.
Les districts parisiens furent créés, au nombre de soixante, en avril
1789, en vue des États généraux, pour servir de cadre électoral au Tiers-
État. Les assemblées ainsi prévues ne devaient durer que le jour des
élections, fixé au 21 avril. Dès ce moment pourtant, l'idée fut lancée,
dans plusieurs d'entre elles, de l'intérêt de les continuer, régulièrement
ou non. Si cette idée fut mise en pratique dans certains districts, ce
n'est qu'à la faveur du 14 Juillet que ces assemblées devinrent
permanentes, prenant en main la vie de la capitale, à l'échelon local
comme au niveau municipal.
(1) Revue Entreprise du 27 juillet 1973, pp. 52 et sq. PRATIQUE ET THÉORIE DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE 9
A l'échelon local, les districts constituèrent une cellule largement
autonome. Ouvertes dès lors aux membres de trois Ordres, leurs
assemblées représentaient l'autorité fondamentale ; à la fois
délibérantes et agissantes, elles réunissaient en elles les pouvoirs
législatif et exécutif. Ne pouvant pas cependant gérer elles-mêmes
toutes les affaires de leur arrondissement, elles se doublèrent vite d'un
comité qui jouait le rôle d'un exécutif local ; mais ce comité,
régulièrement soumis à réélection, était tenu dans une étroite
dépendance par les assemblées : le 10 novembre 1789, par exemple,
le district des Carmélites posait en règle que « les assemblées générales
(statueraient) définitivement sur tous les objets que les commissaires
généraux n' (auraient) réglé que provisoirement » (2). Ces assemblées
se réunissaient librement — ce qu'on appela leur permanence — ,
suivant leur propre décision ou sur convocation faite par leur comité,
à la demande soit d'un certain nombre de leurs membres, soit de leur
comité, pour examiner les questions qu'elles-mêmes ou leur comité
avaient mises à l'ordre du jour.
Quelles étaient ces questions ? « Toutes les affaires publiques »,
assurait de la façon la plus large le district de Saint-Germain-
l'Auxerrois ; celles « qui intéressent généralement la Commune »,
déclarait celui des Prémontrés ; « tous objets civils et de police »,
affirmait de façon plus restrictive celui des Carmélites (3). Les districts
réussirent effectivement à se faire connaître, au profit de leurs comités,
de larges pouvoirs en matière d'administration, en particulier les
pouvoirs de police qu'ils s'étaient arrogés en fait, mais aussi des droits
aussi divers que celui de recevoir les dons patriotiques et celui de
légaliser les actes de familles.
Sans attendre d'y être autorisés, certains prenaient des initiatives
qui pouvaient aller jusqu'à l'arbitraire ou constituer des usurpations
sur les droits de la Commune, voire de l'administration générale et
du pouvoir central. Arbitraire, par exemple, lorsque, le 28 septembre
1789, le comité du district de Saint-Laurent, pour remédier localement
à la disette, ordonnait à un boulanger de se saisir — en les payant
du moins — plusieurs sacs de farine sur la première voiture qui se
présenterait (4). Usurpations, d'autre part, lorsque le district des
(2) Bibl. Nat., Lb 40/247 (I), imp. 8°, 58 p.
(3) Respectivement le 21 janvier 1790 (Bibl. Nat., Mss, Nouv. acq. fr., 2645,
f. 254, impr. 8°, 23 p.), le 2 octobre 1789 (ibid., 2645, f. 351) et le 10 novembre 1789
(ibid., Lb 40/247 (I), impr. 8°, 58 p.).
(4) D'après l'Assemblée des Représentants, séance du 29 septembre 1789 (Bibl.
Nat., L 40/1152 (12), impr. 8°, 3 p.). 10 MAURICE GENTY
Cordeliers, le 31 décembre, par crainte de l'exportation d'argent à
l'étranger, arrêtait et séquestrait un chargement d'argent et de piastres
(5), ou lorsque, par crainte des arrestations arbitraires, le même district,
le 11 janvier 1790, décidait de subordonner la mise en exécution de
« tout acte tendant à priver de sa liberté un citoyen » au visa de cinq
commissaires du district, « conservateurs de la liberté » (6), en vertu
de quoi, le 21, il empêchait le Châtelet de se saisir de Marat (7). Sans
aller jusque-là, certains districts prenaient des décisions qui dépassaient
nettement les affaires purement locales, tels ceux qui prétendirent
participer à l'émission des assignats, par exemple celui de Saint-
Jacques-l'Hôpital, en janvier 1790 (8).
Pourtant, si jaloux qu'ils fussent de leurs droits, les districts
n'entendaient pas, comme ils en furent accusés, morceler Paris en
soixante républiques. Malgré les abus qu'ils purent commettre, ils ne
prétendaient pas attenter à l'unité de la Commune, reconnaissant n'en
être que des fractions ou « sections ». Dans une adresse adoptée le
16 mars 1790 par la majorité des districts pour obtenir précisément
la consécration de leurs droits par un règlement municipal définitif,
11 était spécifié que les sections n'étaient pas « des touts particuliers
et divis », mais de simples « divisions de territoire ou de juridiction
(...) des divisions purement d'ordre et de convention » (9). Un
Règlement général pour la Commune de Paris, adopté le 10 avril par
ces mêmes districts, précisait : « Chaque Section ne peut exercer seule
les droits et les pouvoirs de la Commune. Tout ce qui est décidé par
la majorité des sections est la décision de la comm

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