Clause sociale et commerce international - article ; n°148 ; vol.37, pg 803-827
26 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Clause sociale et commerce international - article ; n°148 ; vol.37, pg 803-827

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
26 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Tiers-Monde - Année 1996 - Volume 37 - Numéro 148 - Pages 803-827
25 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Guy Caire
Clause sociale et commerce international
In: Tiers-Monde. 1996, tome 37 n°148. pp. 803-827.
Citer ce document / Cite this document :
Caire Guy. Clause sociale et commerce international. In: Tiers-Monde. 1996, tome 37 n°148. pp. 803-827.
doi : 10.3406/tiers.1996.5079
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_1996_num_37_148_5079CLAUSE SOCIALE
ET COMMERCE INTERNATIONAL
par Guy Caire*
Dès la constitution de Toit la question des relations entre commerce
international et normes de travail était posée. Le premier projet britan
nique n'indiquait-il pas en effet que «l'un des principaux objets des
conventions internationales de travail serait d'éliminer la concurrence
déloyale fondée sur des conditions de travail oppressives... la pénalité
appropriée devrait être que, lorsqu'une majorité des deux tiers de la
conférence est convaincue que les termes de la convention n'ont pas été
respectés, les États signataires devraient écarter les articles produits
dans des conditions de concurrence déloyale ainsi démontrée, à moins
qu'il ne soit porté remède à ces conditions » ? Si cette procédure contrai
gnante a été écartée, par crainte sans doute que la menace de telles sanc
tions n'ait des effets dissuasifs sur la ratification des conventions, la pré
occupation d'une approche plus volontariste n'a pas manqué, depuis, de
se manifester à plusieurs reprises. C'est ainsi que dans la période récente
cette question a été débattue dans diverses instances :
— Dans le cadre du marché commun du Sud (Mercosur) constitué
le 26 mars 1991 entre l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay et
dont la structure définitive a été arrêtée par le protocole de Ouro Preto
signé le 17 décembre 1994 et qui, entre autres, a mis en place un forum
consultatif et social.
— Au sein de la commission de coopération établie dans le cadre
de l'accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail
(naalc), ratifié en septembre 1993 et issu de l'accord de libre-échange
nord-américain (alena) entre les gouvernements du Canada, du
Mexique et des États-Unis et qui comporte une procédure de règl
ements des différends couvrant un certain nombre de domaines limités
et bien définis (sécurité et santé, travail des enfants, salaires minima) et
* Université de Paris X-Nanterre.
Revue Tiers Monde, t. XXXVII, n° 148, octobre-décembre 1996 804 Guy Caire
pouvant déboucher sur l'imposition d'amendes accompagnées de sanc
tions commerciales.
— A la réunion de Marrakech qui, au mois d'avril 1994, a vu la
création d'une nouvelle organisation mondiale du commerce, et où dans
les entretiens préparatoires s'est fait jour l'idée qu'un socle social mini
mal devrait être incorporé dans le champ de compétence de cette orga
nisation comme c'est le cas pour la propriété industrielle.
— Au Parlement européen qui a adopté le 6 janvier 1994, à l'unani
mité moins 3 abstentions, sur rapport de la commission des relations
économiques extérieures présenté par M. Sainjon, une résolution sur
l'introduction de la clause sociale dans le système international et multi
latéral du commerce1.
— Dans un symposium sur ce même thème qui a été organisé en
avril 1994 par le bureau des relations internationales du ministère du
Travail des États-Unis2.
— A l'on où, en même temps que lors du 75e anniversaire de l'orga
nisation, un accord général s'était réalisé sur la nécessité de réaffirmer
les principes et valeurs fondamentales du bit, et que le groupe des tra
vailleurs a invité l'on à lancer dans le monde entier une campagne en
faveur d'une charte sociale mondiale dont le principal objectif serait
d'obtenir la ratification universelle d'ici l'an 2000 des conventions fon
damentales du bit, la conférence internationale du travail de juin 1995 a
examiné les conclusions du groupe de travail créé à la conférence
de 1994 sur les dimensions sociales de la libéralisation du commerce
international ; le mandat de ce groupe qui s'est réuni pour la première
fois en 1995 a été reconduit, le conseil d'administration du bit réuni
du 15 au 26 mars 1996 lui ayant confié la tâche d'examiner les nomb
reuses conséquences de la libéralisation des échanges et de la mondial
isation de l'économie sur le plan social et sur le plan de l'emploi; le
groupe de travail dont la prochaine session aura lieu en novembre 1996,
juste avant la réunion ministérielle de Роме à Singapour, est d'ores et
déjà parvenu à deux conclusions : d'une part mettre au point une straté
gie à long terme propre à améliorer l'état des connaissances, d'autre
part lancer dans l'immédiat un programme d'action concret consistant à
adresser un questionnaire aux États membres afin d'en obtenir des
informations sur les conséquences économiques et sociales de la libéral
isation du commerce découlant de Г Uruguay Round, à réaliser des études
par pays et analyser les travaux d'autres instances internationales
comme l'OCDE.
1 . Voir en annexe 1 les points essentiels de cette résolution.
2. K. A. Swinnerton et C. H. Schoepfle, Labor standards in the context of a global economy, Monthly
Labor Review, septembre 1994, p. 52-58. Clause sociale et commerce international 805
— Au sommet mondial pour le développement social de Copen
hague du mois de mars 1995 qui a invité les gouvernements à préserver
et promouvoir «le respect des droits fondamentaux des travailleurs,
notamment en interdisant le travail forcé et le travail des enfants ; en res
pectant la liberté d'association, la liberté de constituer des syndicats et
de mener des négociations collectives ».
— A I'ocde qui s'est aussi saisie de la question1, laquelle a été éga
lement évoquée par Edouard Balladur, Bill Clinton ou Jacques Delors.
— Le Conseil économique et social a évoqué cette question dans sa
séance des 27 et 28 février 1996 lors de la discussion du rapport de Olivier
Giscard d'Estaing sur l'Organisation mondiale du commerce {JO du
26 mars 1996) et dans celle des 12-13 mars 1996 dans l'avis présenté au
nom du Conseil par Aude Raiga sur les droits fondamentaux de l'homme
au travail dans une économie mondialisée {JO du 18 mars 1996), avis
adopté à l'unanimité moins trois abstentions.
Cette question peut, à notre sens, être abordée de deux points de
vue. Ou bien, valorisant le travail qui, ainsi que le proclamait la
Déclaration de Philadelphie, ne saurait être considéré comme une
marchandise, on se mobilise au nom de la justice sociale pour éviter
que ne se créent ou perdurent, de par les relations commerciales, des
situations sociales inadmissibles. Ou bien, se plaçant davantage dans
une perspective économique qui valorise la marchandise et l'efficacité
productive, on se pose la question de savoir quand les avantages
découlant de la dotation en facteurs ne sont pas artificiellement accen
tués par des formes d'utilisation de la main-d'œuvre constitutives d'un
véritable dumping social. La norme de travail intervient dans le pre
mier cas comme une sorte de plafond et de valeur à promouvoir dans
le cadre de droits de l'homme universellement reconnus2 et, dans le
second cas, comme une sorte de plancher ou de seuil minimum à res
pecter pour que, dans un cadre de règles commerciales équitables, la
clause ceteris paribus puisse trouver sa pleine signification. En essayant
de ne pas perdre de vue ces deux dimensions3, essentielles dans un
domaine qui est à la frontière du droit et de l'économie, nous exami
nerons tour à tour les ambitions légitimes qu'on est en droit de s'assi-
1 . G. Fields, Échanges et normes de travail, examen des principales questions, OCDE, 1995.
2. L'expression de « droits de l'homme » n'apparaît pas en tant que telle dans la constitution de l'OIT,
mais le conseil d'administration du BIT a confirmé que les problèmes intéressant les droits de l'homme, outre
le travail des enfants (convention 29 de 1930), concernent la liberté syndicale (convention 87 de 1948), l'é
limination de la discrimination (convention 111 de 1958) et le travail forcé (conventions 29 de 1938
e

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents