La réglementation des ententes et les pouvoirs compensateurs dans le Marché commun - article ; n°5 ; vol.11, pg 770-802
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Description

Revue économique - Année 1960 - Volume 11 - Numéro 5 - Pages 770-802
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Monsieur Jacques Austruy
La réglementation des ententes et les pouvoirs compensateurs
dans le Marché commun
In: Revue économique. Volume 11, n°5, 1960. pp. 770-802.
Citer ce document / Cite this document :
Austruy Jacques. La réglementation des ententes et les pouvoirs compensateurs dans le Marché commun. In: Revue
économique. Volume 11, n°5, 1960. pp. 770-802.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1960_num_11_5_407432LA REGLEMENTATION DES ENTENTES
ET LES POUVOIRS COMPENSATEURS
DANS LE MARCHE COMMUN
I. L'EUROPE ET LES ENTENTES
A. — La notion d'entente n'est pas une notion claire (1). Elle est le
terme générique qui recouvre les appellations variées telles que cartels,
comptoirs, trusts, holdings, syndicats professionnels, groupes, etc.. le
squelles ne sont que l'expression plus précise d'un certain point de vue, jur
idique, financier ou géographique, d'une tendance générale caractéristique
d'un moment du capitalisme qui vise à modifier les règles de la concur
rence pure.
L'ambiguïté de la notion d'entente qui apparaît ainsi dès l'abord est,
sans doute, responsable de l'imprécision, voire de l'incohérence des poli
tiques qui visent à réglementer les ententes.
En effet, la notion d'entente peut évoquer la collusion plus ou moins
frauduleuse aussi bien que la prise de conscience d'une solidarité bénéfique.
Les prises de position théorique sur les formes et la valeur d'une concur
rence qu'on souhaite le moins imparfaite possible ou le rôle que l'on
accorde au pouvoir de monopole comme condition de progrès économique,
infléchissent non seulement le jugement que l'on porte sur les ententes,
mais encore la conception même que l'on a de cette réalité fuyante.
C'est ainsi que, selon certaines revues marxistes (2), il n'existe pas de
secteurs industriels qui ne soient soumis à des ententes plus ou moins
1. Cf. les définitions données dans le Dictionnaire des sciences écono
miques dirigé par J. Romeuf, P.U.F., 1956.
2. Cf. Economie et politique, numéro spécial de 1954 : «La France et
les trusts». ET POUVOIRS COMPENSATEURS 771 ENTENTES
néfastes, dont on dénonce des exemples à grand bruit; tandis que pour cer
tains milieux d'affaires, les ententes ne sont que des exceptions nécessaires.
Que l'on joigne à ceci le fameux secret des affaires qui semble avoir
induit une discrétion opaque de la part des organismes chargés de déceler
et de surveiller les ententes (3) et l'on comprendra aisément que la notion
d'entente puisse désigner les phénomènes économiques les plus hétérogènes.
1° S'il est assez facile de distinguer in abstracto les phénomènes d'en
tentes des phénomènes de concentration et des phénomènes de monopole,
la distinction in concreto est beaucoup plus difficile.
2° Mais à supposer que l'on ait réussi dans le fait à préciser où com
mencent les ententes, sous leurs formes les mieux caractérisées, il est très
délicat de déterminer où elles finissent.
Entre les ententes avouées, les coalitions tacites, les attitudes parallèles,
les influences officieuses des Etats ou les décisions spontanément concurr
entes, la graduation est insensible et les nuances pratiquement impossibles
à saisir (4).
3° A fortiori, le bilan économique des ententes est pratiquement laissé
à l'appréciation de l'arbitre chargé de les surveiller.
Sans doute on peut décider dans l'absolu que doivent être interdites
les ententes qui visent à maintenir un haut niveau de prix sur une longue
période (5).
Pour que ce souhait puisse devenir un critère de décision ceci sup
pose que l'on soit à même :
— de distinguer entre les effets bons dans le long terme (progrès techni
que et économique, l'amélioration de la production et de la distribution)
et les effets mauvais (fixation des prix, restriction de la production,
imposition de débouchés avec traitements discriminatoires).
— de prévoir au moment où une entente se forme quels seront ses effets
directs et indirects pendant une suite de périodes (6).
3. En France par exemple, l'article 20 du décret du 27 janvier 1954
impose aux membres de la Commission technique des ententes le secret pro
fessionnel.
4. Cf. A. Mabchax, « Les ententes et le Marché commun », Service d'i
nformation des communautés européennes, août 1959.
5. Cf. J. Hotjssiatjx, Le pouvoir du monopole, Lib. de Médicis, 1958,
p. 203.
6. Cf. François Pebroxjx, « Les formes de concurrence dans le Marché
commun », B.E.P., numéro spécial, janvier-février 1958, pp. 34 et suiv. 772 REVUE ÉCONOMIQUE
B. — Cette équivoque qui règne sur la nature des ententes et la valeur
de leurs effets explique sans doute en partie le caractère sibyllin des dispo
sitions du traité de Rome visant les Ententes.
Après avoir, dans l'article 3 de son préambule, posé en principe l'ét
ablissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans
le Marché commun,
1° le traité précise (article 85) « que sont incompatibles avec le mar
ché et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations
qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui
ont pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence à l'intérieur de marché commun ».
2° Mais ici commence un certain flottement; pris de scrupules devant
le caractère absolu de cette interdiction, les rédacteurs du Traité, en préci
sant les cas d'application d'une manière relativement limitative, atténuent
la rigueur de l'interdiction liminaire.
Sont visés : les accords ayant pour but de :
— fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou
d'autres conditions de transaction;
— répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
— appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions iné
gales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désa
vantage dans la concurrence;
— subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation pour les parte
naires de prestations supplémentaires qui par leur nature ou selon les
usages commerciaux n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Et il y a plus. Après l'interdiction catégorique du paragraphe 1 de l'ar
ticle 85, le paragraphe 3 du même article 85 énumère des exceptions d'un
vague inquiétant.
Sont exclus explicitement : tout accord ou catégorie d'accord entre
entreprises, toute décision ou catégorie de décision d'associations d'entre
prises et toute pratique concertée ou catégorie de pratique concertée qui
contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à
promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux uti
lisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans imposer aux
entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour ET POUVOIRS COMPENSATEURS 773 ENTENTES
atteindre ces objectifs et donner à ces entreprises la possibilité, pour une
partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence (7).
Enfin, les modalités d'application de ces principes ne sont pas faites
pour simplifier la matière puisque l'article 87 suspend l'application de ces
dispositions jusqu'à l'arrêté « de règlements ou directives utiles » pris par
le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après
consultation de l'Assemblée. Ces dispositions devront être prises dans les
trois ans. Jusque-là, les six gouvernements continueront — dans le cadre
de leurs législations nationales — à statuer sur les ententes et les monop
oles qui existent dans leurs territoires respectifs.
Examiner les diverses positions des législations nationales à l'égard des
ententes n'est pas ici notre propos. Tout au plus remarquera-t-on l'évolu
tion générale que semblent suivre les sur les ententes. Cette
évolution qui est caractérisée par le passage d'une interdiction formelle des
ententes per se (dont la législation américaine donnait un exemple frap
pant) à une discrimination beaucoup plus nuancée entre bonn

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