Le travail d intérêt général - article ; n°2 ; vol.8, pg 207-215
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Description

Déviance et société - Année 1984 - Volume 8 - Numéro 2 - Pages 207-215
9 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 59
Langue Français

Extrait

Sylvie Perdriolle
Le travail d'intérêt général
In: Déviance et société. 1984 - Vol. 8 - N°2. pp. 207-215.
Citer ce document / Cite this document :
Perdriolle Sylvie. Le travail d'intérêt général. In: Déviance et société. 1984 - Vol. 8 - N°2. pp. 207-215.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ds_0378-7931_1984_num_8_2_1409Déviance et Société, Genève, 1 984, Vol. 8, No 2. pp. 207-21 5 DÉBAT
LE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
S. PERDRIOLLE *
La trêve entre les durs et les tendres que décrit G. Houchon * a été
parfaitement illustrée en France par le vote à l'unanimité des parlementaires
de la disposition de la loi du 10 juin 1983 instituant la peine de travail
d'intérêt général.
Ce consensus pouvait déjà être noté dans des travaux préparatoires :
le comité d'étude sur la violence présidé par M. Alain Peyrefitte 2, ainsi que
la révision de la commission du code pénal ont suggéré l'institution de
peines dont l'exécution acceptée par le condamné consisterait à exercer
temporairement une activité au service de la communauté. La commission
des maires, présidée par M. Gilbert Bonnemaison 3, qui a proposé la créa
tion de conseils départementaux et communaux de prévention de la déli
nquance a de même favorisé la mise en oeuvre de cette nouvelle peine.
Fait tout à fait original : cette peine a fait l'objet d'expériences dans
quelques juridictions avec le concours de collectivités locales ou d'associa
tions avant le vote de la loi et malgré le principe général de droit français de
légalité des délits et des peines. Or, l'accueil de ces expériences par les juri
dictions et la population a été très favorable.
Le vote de cette peine s'inscrit en France dans un ensemble de
réformes : réformes du droit pénal et réformes administratives.
Depuis deux ans a été définie ce qui est appelée sous un vocable génér
al « la nouvelle politique pénale » : elle se caractérise par le retour à un état
de droit avec l'abolition de la peine de mort, la suppression de la Cour de
sûreté de l'Etat et des tribunaux permanents des forces armées, l'abrogation
de la loi «Sécurité et liberté» et par l'appel à la participation de tous les
citoyens à la prévention de la délinquance et à l'aide aux victimes. Ainsi, la
participation des collectivités locales et des associations à l'aide aux victimes
est sollicitée, et favorisée par des subventions du Ministère de la justice.
Un décret du 8 juin 1983 a institué des conseils départementaux et
communaux de prévention de la délinquance, qui associent collectivités
locales, associations et syndicats et toute personne qualifiée et qui ont pour
objet de favoriser toute action en ce domaine.
Le renforcement souhaité de l'implication de la collectivité fait suite
au vote de la loi du 2 mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions.
La décentralisation de nombreux secteurs relevant de la compétence
de l'Etat (aide sociale, urbanisme, formation professionnelle...) a pour
* Direction des affaires criminelles, Ministère de la Justice, Paris.
207 ambition de renverser plusieurs siècles de concentration du pouvoir en
France. Si le maintien de la sécurité des citoyens et la justice demeure une
prérogative étatique, il est néanmoins évident que la décentralisation, en
modifiant l'équilibre des pouvoirs locaux, ne peut pas avoir de consé
quences sur le fonctionnement des deux institutions chargées d'assurer
Tordre et la justice. Le décret du 8 juin 1983 illustre déjà la participation
des collectivités locales à la prévention de la délinquance.
Enfin, le neuvième plan qui vient d'être adopté par le Parlement insiste
sur la nécessité du décloisonnement de l'action de l'ensemble des administ
rations. Dans le domaine de l'action sociale, de l'éducation nationale ou de
la formation professionnelle, de nombreuses commissions rassemblant
l'ensemble des partenaires concernés ont été constituées. Il est vrai que,
pour l'instant, ces commissions tendent à reproduire la segmentation tradi
tionnelle des institutions, chacune d'entre elles s'impliquant plus fortement
dans la commission dont l'objet lui est le plus proche. Des actions avec
objectifs définis et faisant de contrats entre partenaires obligeraient
plus sûrement les institutions concernées à un travail décloisonné et répon
dant mieux aux souhaits des citoyens.
Cependant, il faut souligner que la peine de travail d'intérêt général
qui oblige les juridictions à passer des accords avec les collectivités locales
et les organismes d'intérêt général, et inversement, s'inscrit dans ce mouve
ment général.
Ainsi que l'a déclaré M. Robert Badinter, Garde des Sceaux à
l'Assemblée nationale, cette peine a « une double finalité : éviter l'empriso
nnement et faciliter la réinsertion... calmer l'angoisse d'une société pour qui,
lorsqu'il n'y a pas de prison, il n'y a pas de sanction». Proposition ambitieuse
que souligne également M. Forni 4 : «Cela supposera que... la société toute
entière ne nourrisse plus le sentiment que l'exécution d'une sanction c'est
au fond l'affaire des autres, de la prison, de l'administration pénitentiaire,
des magistrats, à la rigueur mais pas celle des citoyens ».
Pari impossible et nécessaire diront les fervents partisans de cette
peine, pari dangereux diront ses critiques. L'ambiguïté de cette nouvelle
peine est déterminée par cette double finalité : comment instaurer une peine
qui puisse limiter le « tout carcéral » qui définit la justice pénale et en même
temps faciliter l'insertion sociale du condamné.
1. Alternative à l'emprisonnement ou nouvelle forme de probation
Limiter le recours à l'incarcération est certainement l'objectif souhaité
par le rapporteur de cette disposition au Parlement et par le Garde des
Sceaux. L'état actuel de surpopulation carcérale 5 ne permet pas d'échapper
à cet impératif.
Cependant, la lecture des textes, le résultat des expériences et les pre
mières applications de cette peine révèlent déjà que cet objectif sera diffic
ilement atteint 6.
1.1. La peine de travail d'intérêt général peut être prononcée par les
magistrats soit par application de l'article 43.3 du code de procédure
208 c'est-à-dire comme peine de substitution à l'emprisonnement, soit par pénale,
application de l'article 747.1 du même code, comme disposition particulière
d'un sursis avec mise à l'épreuve. Dans les deux cas, la mise en oeuvre de
cette peine est assurée par le Juge de l'Application des peines et le Comité
de probation.
Mais une condition limite l'application de la peine de substitution : le
prévenu ne doit pas avoir été condamné au cours des cinq années précédant
les faits à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois
ou à une peine criminelle. Ainsi, il est tout à fait paradoxal de voir une peine
qui doit remplacer l'incarcération ne pas pouvoir être appliquée à des réci
divistes. Cette disposition induit aussitôt l'idée que cette peine doit s'appli
quer à des personnes qui n'ont pas encore commis de délits.
Il faut souligner aussi que, dans les deux cas, aucune notion d'équiva
lence prison - heure de travail n'a été déterminée afin de laisser les magist
rats maîtres de l'individualisation des peines. Un tel dispositif aurait été, il
est vrai, trop rigide. Cependant les décisions relatives aux précédentes
peines de substitution instaurées par le législateur telle que la suspension du
permis de conduire ou de chasser montrent que cette notion de substitution
disparaît vite et que ces peines sont appliquées sans référence aucune à une
possible peine d'emprisonnement, et s'ajoutent à l'incarcération.
1.2. Dans le cadre des experiences faites par quelques juridictions, des

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