Fraternité Matin n°16718 - du mardi 15 septembre 2020
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Fraternité Matin n°16718 - du mardi 15 septembre 2020 , magazine presse

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Publié par
Date de parution 15 septembre 2020
Langue Français
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Extrait

Mardi 15 septembre 2020 / N° 16 718 www.fratmat.info / FratMat Mobile #129# (orangeCi) Prix: 300 Fcfa • Cedeao : 450 Fcfa • France: 1,70 € PREMIER QUOTIDIEN IVOIRIEN D’INFORMATIONS GÉNÉRALES
Financement des Pme
La Bni et Dux s’associent P. 16
Ouattara, Bédié, AfI, KKB retenus- 7 PP. 2
Le Conseil Constitutionnel a publié, hier, la liste Présidentielle 2020 définitive des candidats au scrutin du 31 octobre Ambulances, tricycles, motos… Violences en période pré-électorale/ Kandia Camara Hamed Bakayoko aux jeunes : fait des dons P. 32 “ Ne vous laissez pas manipuler, de plus de 95 millions de F Cfaà Anoumaba concentrez-vous sur votre avenir ” PP. 8 - 9
pr sit
2
P olitique
Mardi 15 septembre 2020
Ouattara, Bédié, Affi et KKB candidats Gbagbo, Soro, Mabri, Koulibaly et Gnamien Konan : pourquoi ils ont été écartés Sur les 44 candidats à l’élection présidentielle, quatre sont définitivement retenus par le Conseil constitutionnel. in de polémique. Le ver-dict du juge constitution-nel est tombé, hier soir. siFdentiel du 31 octobre 2020. Ils seront quatre candi-dats dans le sprint pré-Ce sont le Président sortant Alassane Ouattara, l’ancien président Henri Konan Bédié du Pdci-Rda, le président de l’ancien parti au pouvoir, le Fpi, Pascal Affi N’guessan et le candidat indépendant Ko-nan Kouadio Bertin dit KKB. Tous les 40 autres ont été recalés. Y compris l’ancien président Laurent Gbag-bo en liberté provisoire à Bruxelles, l’ancien président de l’Assemblée nationale, candidat du Gps, Guillaume Soro, l’ancien président de l’Assemblée nationale Ma-madou Koulibaly, les anciens ministre Gamien Konan, Al-bert Toikeusse Mabri et Mar-ont mis un terme au suspense sur l’éligibilité des uns et des autres à la présidentielle d’octobre 2020.Les juges du Conseil constitutionnel cel Amon Tanoh. accordé leur parrainage à gbo déposé par les siens ne seulement en juillet 2020, sane Ouattara ? Le juge crises politiques faite de Les raisons sont diverses.d’autres partis politiques quisoit trois mois avant le 1ercomporte pas de déclaration constitutionnel est d’avis coup d’Etat militaire, de ré-Elles vont de l’absence de ont déposé leurs dossiers de personnelle de candidature. tour de la présidentielle du avec les juristes universi- bellion armée et de guerre déclaration personnelle de candidature avant eux. EnEt même s’il était inscrit sur31 octobre. Usant de son taires qui avaient estimé post-électorale. candidature, à l’émission de dépit des 48 heures accor-la liste électorale et qu’il avait pouvoir souverain d’appré-Ensuite, parce que leau moment du vote de la chèque sans provision (ou dées par le Conseil constitu- produit une déclaration de ciation, le juge constitution- Constitution en 2016, quenombre et l’ampleur des au compte fermé), en pas-tionnel, ces candidats n’ontnel a cependant considéré pour lever toute équivoque, ilcandidature, Gbagbo serait modifications intervenues, sant par des extraits d’acte pu obtenir 1% de l’électoratque le candidat Bédié avait demeuré inéligible dans la les dispo- fallait prévoir dans presque tousqui impactent de naissance datant de plu-local dans 17 régions et dis- mesure où, membre de droitdéjà signifié dans un cour- sitions finales, « le principeles aspects de la vie institu-sieurs années ou du défaut tricts autonomes au moins. du Conseil constitutionnel rier similaire en 2004 une selon lequel le Président detionnelle de la Côte d’Ivoire, d’attestation de régularisa-Guillaume Soro et Laurenten sa qualité d’ancien Cheftelle volonté de renoncer àconfirment effectivement lala République n’est rééligible tion fiscale. Des candidats Gbagbo ont en commun lede l’Etat, il n’a pas renoncésa qualité de membre de laqu’une fois s’applique aux si- volonté d’instauration d’un ont surtout été récusés par fait qu’ils ne figurent pashaute juridiction. Surtout, ilà cette prérogative six mois tuations nées sous l’empiresocial.nouveau contrat le Conseil constitutionnel du sur la liste électorale. Leurs avant de faire acte de candi-n’a pas, depuis lors, récla-de la Constitution du 1er aoûtIl en va ainsi de l’instauration fait d’un parrainage insuffi-dossiers ont été jugés non dature. mé quelque avantage lié à 2000 ».du Conseil d’Etat, de la Cour sant. C’est le cas de Mama-conformes à l’article 48 ducette prérogative, ni pris partLe même obstacle aurait pu « Considérant que l’équi-de cassation, de la renoncia-dou Koulibaly, Albert Mabri Code électoral qui subor- jouer contre Bédié qui a dé- à aucune activité du Conseilvoque relevée n’a nullementtion du Président de la Répu-Toikeusse et Marcel Amon donne la qualité de candidat posé une lettre de renoncia- constitutionnel.par le constituant niété levée blique à présider le Conseil Tanoh. à celle d’électeur.Quid des protestationstion à sa qualité de membre dans les dispositions transi-supérieur de la magistrature Plusieurs électeurs figurant D’ailleurs, le dossier de Gba-du Conseil constitutionnelcontre la candidature d’Alas-toires, ni à l’article 55, de sorteou encore l’institution d’un sur leurs listes avaient déjà qu’on ne peut soutenir qu’unevice-président de la Répu-nouvelle candidature du Pré-blique. sident en exercice n’est pas« D’application immédiate, Me Méité Aboulaye, avocat du Rhdp :« Le juge constitutionnelpossible »,conclut-il.tel que précisé à l’article 184, «En ne mentionnant pas «la nouvelle Constitution vise expressis verbis », s’agis-à établir un nouveau pacte vient de nous mettre d’accord sur la vérité dudroit » sant du décompte des man-social, un nouvel ordre juri-e juge constitution- cette décision, le Conseil dats présidentiels, que ceuxdique, politique et institution-nel s’est accordé avecconstitutionnel vient de nous exécutés sous l’empire denel avec effet« erga omnes notre lecture du droit, démontrer que la lecture du la précédente Constitution» permettant à chacun, en L notamment des disposi- droit ne se fait pas sur les ré-doivent être pris en comptece qui le concerne, de tirer tions textuelles et nous seaux sociaux, parce que le pour l’application de l’articleles conséquences d’un nou-nous en réjouissons. Je suis droit est une science qui doit 55, il ne peut être sérieuse-veau départ », en déduit le heureux que sur toutes lesêtre réfléchie et lue par des ment fait grief au Président juge. Reçus dans la forme, questions de droit qui ont été techniciens. Le Conseil vient, de la République sortant, les recours en contestation posées, des réponses adé- en tant que juridiction consti-se fondant sur ce nouveaucontre la candidature d’Alas-quates ont été données par tutionnelle, de donner une départ de la vie politique et sane Ouattara intentés par le Conseil constitutionnel. réponse aux nombreuses institutionnelle, de prétendreses adversaires Bédié et AffiPar sa décision, le juge interrogations sur mon client. briguer un nouveau man-N’guessan ont donc été reje-constitutionnel vient de nousDes interrogations qui re-dat», explique-t-il. tés dans le fond. Quant aux mettre tous d’accord sur la levaient plus de l’émotion Le Conseil constitutionnel protestations formulées par vérité du droit. Je pense qu’ilpoliticienne que de la vérité note qu’il y a eu effective-Gbagbo et Guillaume Soro, appartient aux Ivoiriens de du droit ; et je suis heureux ment un passage à une ils ont été jugés irrecevables. se conformer à cette déci- que le peuple soit appelé à nouvelle République avecN’ayant pu obtenir la qualité sion, de respecter son autori- choisir entre des candidats l’adoption de la Constitution de candidats, ils n’avaient té parce que c’est aussi celalégalement retenus pour de 2016. nul intérêt à agir en contes-PHOTOS : PORO DAGNOGO faire preuve de respect desdonner à la Côte d’Ivoire un D’abord, parce que la ré- tation de la candidature d’un .forme constitutionnelle arival. Pas d’intérêt, pas d’ac-valeurs de la République. président incontestable droit ont été en phase avec saires à vouloir remettre en Notre joie est encore plus im-entendu consacrer une nou- tion, dit-on. Fin de suspense. les convictions du Conseilcause la candidature d’un constitutionnel. Notamment candidat alors qu’ils n’en ont. mense lorsque nous consta-PROPOS RECUEILLIS PAR velle République pour mettre Fin du débat aussi tons que nos arguments enBENOIT HILI fin à une longue période de sur l’engagement des adver-pas les arguments. Suite à BENOIT HILI
Mardi 15 septembre 2020
Politique
3
DECISION N°CI -2020-EP-009/14-09/CC/SG du 14 septembre 2020 portant publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la république du 31 octobre 2020
AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE,
LE CONSEIL CONSTITU-TIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vuorganique n°2001-la loi 303 du 05 juin 2001 détermi-nant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vule décret n°2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des ser-vices, l’organisation du Se-crétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que lesconditions d’établissement de la liste des rapporteurs ad-joints ;
Vule décret n°2020-568 du13 juillet 2020 fixant les mo-dalités d’organisation de la collecte des signaturespour le parrainage en vue de l’élection du Président de la République ;
Vule décret n°2020-633 du 19 août 2020 portant convo-cation du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire en vue de l’élec-tion du Président de la Répu-blique ;
Vudécision n°49 /CEI/ la PDT du 10 juillet 2020 du Président de la Commission Electorale Indépendante fixant la période de dépôt des candidatures à l’électiondu Président de la Répu-blique en 2020 ;
Vu°CI-2020-décision n  la 008/28-07/CC/SG du 28 juil-let 2020 portant mise en place du dispositif de vérifica-tion des parrainages des can-didats à l’élection présiden-tielle et fixant les modalités de son fonctionnement ;
Vucandéclarations de  les -didature émanant, par ordre chronologique de dépôt à la Commission Electorale Indépendante, de Mesdameset Messieurs : 1-ALASSANE OUATTARA 2-AFFI N’GUESSAN PASCAL 3-BEDIE KONAN AIME HENRI 4-BESSI M’BOUKE BENJAMIN 5-ME N’GUESSAN 6-AMON-TANOH BENOIT MARCEL 7-KOUADIO KONAN BERTIN 8-GBAGBO LAURENT 9-DJIBRE SERGE FRANCK-AIME 10-SORO KIGBAFORI GUILLAUME 11-FIENI KOFFI KEVIN
Mamadou Koné, ancien ministre, président du Conseil constitutionnel.
12-GNANGBO KACOU 13-GNAMIEN KONAN 14-MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH 15-MIANDIGA MADELEINE EPOUSE BLEY 16-KOULIBALY MAMADOU 17-ATTIA SYLVIE AYA EPSE SOTO 18-SOKO WAZA THEOPHILE 19-GUEU CELESTIN 20-TOURE SIAKA 21-BANHI MOMBLE ROGER 22-DJE-BI-DJE OLIVIER VAMY 23-GOGUI ZEGRE THEOPHILE 24-KOFFI KOUAME ARMAND 25-ATHACOU KONAN JEAN REMY 26-BLADI DESSIHE MARIE-CA-RINE EPSE DAVISON 27-MEITE MAMOUDOU 28-TOKPA MIMPLEU FELIX 29-SOKO KOHI 30-DJATCHI DIDO EDOUARD 31-AHOUA STALLONE JULIEN ELVIS 32-GBOWLI DJEWLE MAR-CEL PAUL-AARON 33-SERI GOZE BERTIN 34-LOULOU YORO 35-AIMESERY KOULAI 36-MEITE ALIKARI 37-ZEHOUE BI ZAMBLE 38-TOH-BI IRIE VINCENT 39- GOHOUROU ZIALLO CLAUDE-FRANCOIS 40-CHAHIN SOMBO JOHN 41-ABOLI GHISLAIN ROMEO 42-KOUADIO KOFFI ROLLAND 43-ZAHA DJENOHAN MICHEL 44-GOORE BI ZIH CHARLES KADER
Vupublication de la liste la provisoire des déclarations
de candidature par le Conseil constitutionnel le 03 sep-tembre 2020 ;
Vuréclamations et ob les -servations reçues par le Conseil constitutionnel du 03 septembre 2020 à 18 heures au 06 septembre 2020 à 18 heures ; Ouï les rapporteurs ; Considérant qu’en application de l’article 52 du Code électo-ral, la Commission Electorale Indépendante a transmis le 03 septembre 2020, au Conseil constitu-tionnel, quarante-quatre (44) dossiers de candidatures émanant des personnalités susnommées ; que confor-mément à l’article 56 dudit code, le Conseil constitution-nel a publié la liste provisoire des candidats le même jour ; Considérant qu’en applicationde l’alinéa 2 de l’article 56 ducode électoral, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l’éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des élec-teurs, conformément aux dis-positions du Code électoral ; Qu’en application des termes combinés des alinéas 3 et 4 de ce texte, le Conseil établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité, puis arrête et publie la liste définitive des candidats ; Considérant que l’article 51 du Code électoral dispose que « chaque candidat à
l’élection du Président de la République est tenu de pro-duire une déclaration de can-didature revêtue de sa signa-ture dûment légalisée ; En outre, il doit être parrai-né par une liste d’électeurs représentant un pour cent (1%) de l’électorat local, dans au moins cinquante pour cent (50%) des districts auto-nomes et régions ». Que l’article 53 dudit Code prescrit que « la déclaration de candidature à l’élection du Président de la Répu-blique doit indiquer, pourchaque candidat : -les nom et prénoms ; -la date et le lieu de nais-sance ; -la nationalité ; -la filiation ; -la nationalité du père ou de la mère ; -le domicile et la profession ; -le ou les partis politiques l’ayant investi, le cas échéant -la couleur, le sigle et le sym-bole choisis pour le bulletin unique de vote ; -les districts autonomes ou régions où le parrainage a été obtenu ainsi que le pour-centage d’électeurs y ayant parrainé la candidature. » Que l’article 54 du même Code dispose que la décla-ration de candidature est obli-gatoirement accompagnée, pour chaque candidat, des pièces ci-après : -un extrait de l’acte de nais-sance ou du jugement sup-plétif en tenant lieu ; -un certificat de nationalité ; -un extrait du casier judiciaire -une attestation de régularitéfiscale ; -une copie du reçu de cau-tionnement ; Que ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois avant la date de clôture des candidatures. Que la déclaration de candi-dature doit, en outre, être ac-compagnée des pièces suivantes : -une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques, le cas échéant ; -la liste des électeurs qui par-rainent la candidature avec en regard, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, la circonscription électorale d’inscription, le numéro de la carte d’électeur et de la carted’identité, le cas échéant, ainsi que la signature de l’in-téressé. Considérant que l’article 54 du code électoral énonce par ailleurs, et notamment : ̏ un électeur ne peut parrainer qu’un candidat ̋. ̏ Dans le cas d’une présence
sur plus d’une liste, le par-rainage sur la première liste contrôlée, selon l’ordre de dépôt, est validé et est inva-lidé sur les autres. Toutefois, si du fait de cette invalidation, une candidature n’atteint pas le minimum requis des élec-teurs inscrits au fichier ou le minimum requis par district autonome et par région, noti-fication en est faite au manda-taire concerné. Celui-ci peut procéder à la régularisation par le remplacement jusqu’à concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les quarante-huit heures …. ̋ ̋ La collecte des parrains est interdite dans les canton-nements militaires, parami-litaires, dans les services militaires, paramilitaires ainsi que dans les établissements de santé …̋ Considérant que les articles 55 et 57 dudit code disposent respectivement, que « le cautionnement est fixé à cin-quante millions de francs » et qu’ « est rejetée, toute candi-dature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus » ; Considérant que les textes susmentionnés énumèrent les conditions, puis les pièces devant matériellement figurer dans les différents dossiers de candidature, et sans lesquelles aucune can-didature ne peut être accueil-lie en la forme ; qu’il convient donc, en application desdits textes, de statuer sur la rece-vabilité des déclarations de candidature, avant de statuer au fond, sur l’éligibilité des candidats ;
Sur la recevabilité des candidatures
1- Sur la déclaration de candidature de Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE Considérant que Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE, né le 20 décembre 1971 à Lakota, se disant Expert financier, investi par le parti politique « La 4ème Voix, la Voix des sans Voix », a déposé sa déclaration de candidature à la commission Electorale Indépendante, le 27 août 2020 ; Considérant cependant, qu’il ressort de l’examen de son dossier, qu’il est incomplet ; Qu’en effet, il manque audit dossier, le reçu du cautionne-ment de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ; Qu’en outre, l’attestation de régularité fiscale qu’il a pro-
duite est irrégulière comme n’ayant pas été délivrée par Monsieur le Directeur Géné-ral des Impôts, seul habilité à signer cette pièce ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le dos-sier de Monsieur SOKOWAZA THEOPHILE n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral ; Qu’en conséquence, sa can-didature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;
2-Sur la déclaration de can-didature de Monsieur BES-SI M’BOUKE BENJAMIN Considérant que Monsieur BESSI M’BOUKE BENJA-MIN, né le 04 février 1959 à Abidjan, se disant Directeur de société, candidat indépen-dant, a déposé sa déclaration de candidature à la Com-mission Electorale Indépen-dante, le 13 août 2020 ; Considérant cependant, qu’il ressort de l’examen de son dossier, qu’il est incomplet ; Qu’en effet, en lieu et place de l’attestation de régularité fiscale exigée par l’article 54 du Code électoral, et qui de-vrait être délivrée par Mon-sieur le Directeur général des impôts, Monsieur BESSI M’BOUKE BENJAMIN a ver-sé à son dossier, un certificat de régime fiscal et une at-testation de situation fiscale, deux pièces délivrées par le receveur des impôts fonciers de Riviera1 ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le dossier de Monsieur BESSI M’BOUKE BENJAMIN n’est pas conforme aux prescrip-tions de l’article 54 du Code électoral ; Qu’en conséquence, sa can-didature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 dudit code ;
3-Sur la déclaration de can-didature de Monsieur GO-GUI ZEGRE THEOPHILE Considérant que Monsieur GOGUI ZEGRE THEO-PHILE, né le 12 novembre 1958 à Gueyo, ingénieur des travaux publics, investi par le mouvement « Pour la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens » dit PC2I, a déposé sa déclara-tion de candidature à la com-mission Electorale Indépen-dante le 28 août 2020 ; Considérant toutefois, qu’il ressort de l’examen de son dossier, qu’il est incomplet ;
4
Qu’en effet, en lieu et place de l’attestation de régularité fiscale exigée par l’article 54du Code électoral, qui doit être délivrée par Monsieur le Directeur général des Impôts, Monsieur GOGUI ZEGRE THEOPHILE a versé à son dossier une attestation de situation fiscale délivrée par le chef de centre des impôts de Bietry, pièce non conforme aux prescriptions de l’article 54 susmentionné ; Considérant par ailleurs, qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs élec-teurs figurant sur ladite liste avaient également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature avait été déposé avant le sien ; Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ; Que de ce fait, le pourcen-tage de 1% de l’électorat local requis par région ou District autonome n’a donc pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exi-gé par le Code électoral ; Considérant qu’en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil consti-tutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son man-dataire à pourvoir au rempla-cement des parrainages an-nulés en leur impartissant un délai de 48 heures ; Considérant cependant, qu’en raison de l’irrégularité de l’attestation fiscale produite, le dossier de candi-dature de monsieur GOGUI ZEGRE THEOPHILE doit être déclaré irrecevable sansqu’il soit besoin d’examiner les parrainages de rempla-cement déposés par lui le sa-medi 12 septembre 2020, ce, en application de l’article 57 du Code électoral ;
4- Sur la déclaration de candidature de Monsieur GOORE BI ZIH CHARLES KADER Considérant, que Monsieur GOORE BI ZIH CHARLES KADER né le 07 février 1969 à Banoufla, se disant chef d’entreprise, a déposé sa dé-claration de candidature à la Commission Electorale Indé-pendante le 31 août 2020 ; Considérant toutefois, qu’à l’examen, son dossier s’avère incomplet ; Qu’en effet, il manque audit dossier, le reçu du cautionne-ment de cinquante millions de francs (50 000 000 F) exigé par l’article 54 du Code élec-toral ; Considérant par ailleurs, qu’en lieu et place de l’attes-tation de régularité fiscale également prévue par l’article 54 ci-dessus indiqué, qui doit être délivrée par le Directeur général des impôts, Monsieur GOORE BI ZIH CHARLES a
produit à son dossier, une at-testation de situation fiscale, délivrée par le receveur des impôts fonciers de Coco-dy, pièce non conforme aux prescriptions de l’article 54 du code électoral ; que ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature ir-recevable, en application de l’article 57 dudit code ;
5- Sur la déclaration de candidature de Monsieur ME N’GUESSAN Considérant que Monsieur ME N’GUESSAN, né le 19 juin 1967 à SAKASSOU, Professeur, candidat indé-pendant, a déposé sa dé-claration de candidature à la Commission Electorale Indé-pendante, le 28 août 2020 ; Considérant qu’à l’examen des pièces du dossier de candidature de Monsieur ME N’GUESSAN, il apparaît que celui-ci a produit la quasi-to-talité des pièces exigées par les dispositions du Code élec-toral ; Considérant, qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste ont également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature avait été déposé avant le sien ; Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ; Que de ce fait, le pourcen-tage de 1% de l’électorat local requis par régions ou districts autonomes n’a donc pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exi-gé par le Code électoral ; Considérant qu’en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil consti-tutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son man-dataire à pourvoir au rempla-cement des parrainages an-nulés en leur impartissant un délai de 48 heures ; Considérant qu’après récep-tion de cette liste de parrai-nage de remplacement, il est apparu après examen de celle-ci, que le candidat a ob-tenu 1% de l’électorat local dans 04 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que monsieur ME N’GUESSAN ne remplit pas toutes les disposi-tions légales en vigueur ; Qu’il convient donc de décla-rer irrecevable sa candidature conformément à l’article 57 du Code électoral ;
6-Sur la déclaration de candidature de Monsieur ZAHA DJENOHAN MICHEL Considérant que Monsieur ZAHA DJENOHAN MICHEL, né le 15 mai 1964 à Niambly/ Duékoué, se disant comp-table, investi par le Front Dé-
Politique
mocratique Ivoirien, a déposé à la commission Electorale Indépendante, un dossier ne comportant aucune déclara-tion personnelle de candida-ture ; Qu’il n’a produit ni son extrait de casier judiciaire, ni son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs(50 000 000 F) ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la candi-dature de Monsieur ZAHA DJENOHAN MICHEL n’est pas conforme aux pres-criptions des articles 24, 53, 54 et 55 du Code électoral ; Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 dudit Code ;
7-Sur la déclaration de candidature de Monsieur KOUADIO KOFFI ROLLAND Considérant que Monsieur KOUADIO KOFFI ROL-LAND, né le 02 mars 1970 à Attanou, sous-Préfecture de Bocanda, Instituteur, a dépo-sé à la Commission Electo-rale Indépendante, un dossier ne comportant aucune décla-ration de candidature ; Considérant qu’à l’examen du dossier de Monsieur KOUA-DIO KOFFI ROLLAND, il apparaît que l’intéressé n’est pas inscrit sur la liste électo-rale ; Qu’en outre, il n’a produit ni son reçu de cautionne-ment de cinquante millions de francs (50 000 000 F), ni son attestation de régularité fiscale ; Que son extrait de naissance établi le 05 mars 2012 date de plus de huit ans au lieu de moins de trois mois comme le prescrit le Code électoral ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la candidature de Monsieur KOUADIO KOFFI ROLLAND n’est pas conforme aux pres-criptions des articles 3, 24, 48, 53, 54 et 55 du Code électoral ; Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du-dit code ;
8-Sur la candidature de Monsieur ABOLI GHISLAIN ROMEO Considérant que Monsieur ABOLI GHISLAIN ROMEO, né le 30 mars 1978 à Oumé, se disant Chef d’en-treprise, a déposé sa décla-ration de candidature à la Commission Electorale Indé-pendante, le 31 août 2020 ; Considérant toutefois, que l’examen de son dossier fait apparaître qu’il n’est pas inscrit sur la liste électo-rale ; que par ailleurs, il n’a produit ni son reçu de cau-tionnement de cinquante mil-lions de francs (50 000 000 F), ni son attestation de régu-larité fiscale ; Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la candi-dature de Monsieur ABOLI GHISLAIN ROMEO
n’est pas conforme aux dis-positions des articles 3, 24, 48, 54 et 55 du Code électo-ral ; Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du-dit Code ;
9- Sur la candidature de Madame ATTIA SYLVIE AYA épouse SOTO Considérant que Madame ATTIA SYLVIE AYA épouse SOTO née le 02 juillet 1971 à Cocody, se disant Pasteur, a déposé à la Commission Electorale Indépendante, un dossier ne comportant au-cune déclaration de candida-ture ; Considérant que l’examen de son dossier fait apparaître qu’elle n’a pas produit son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F); Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la candi-dature de Madame ATTIA SYLVIE Epouse SOTO n’est pas conforme aux pres-criptions des articles 24, 53, 54 et 55 du Code électoral ; Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du-dit Code ;
10-Sur la déclaration de candidature de Monsieur CHAHIN SOMBO JOHN  Considérant que Monsieur CHAHIN SOMBO JOHN, né le 12 octobre 1965 à ADZOPE, se disant propul-seur d’avion, a déposé à la Commission Electorale Indé-pendante sa déclaration de candidature, le 23 août 2020 Considérant cependant, que l’examen de son dossier fait apparaître qu’il n’a pas pro-duit le reçu attestant du paie-ment du cautionnement de cinquante millions de francs(50 000 000 F) ; Qu’il s’ensuit, que sa candida-ture n’est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du même Code ;
11- Sur la déclaration de candidature de Monsieur GOHOUROU ZIALLO CLAUDE-FRANÇOIS Considérant que Mon-sieur GOHOUROU ZIALLO CLAUDE-FRANÇOIS, né le 18 Mai 1981 à GUIBE-ROUA, a déposé sa décla-ration de candidature, à la Commission Electorale Indé-pendante, le 31 août 2020 ; que cependant son dossier ne contient pas ni le reçu du paiement de cinquante mil-lions de francs (50 000 000 F) exigés par la loi à titre de cautionnement; Qu’ainsi, faute d’être conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code Electoral, le dossier de candidature de Mon-sieur GOHOUROU Ziallo Claude-François, doit être
Mardi 15 septembre 2020
déclaré irrecevable, en appli-cation de l’article 57 du Code électoral ;
12-Sur la déclaration de candidature de Monsieur SERY KOULAÏ AIME Considérant que le 31 août 2020, Monsieur SERY KOU-LAÏ AIME, né le 15 août 1977 à Vavoua, a déposé sa dé-claration de candidature à la Commission Electorale Indé-pendante ; Que cependant, l’extrait d’acte de naissance et le cer-tificat de nationalité produits datent respectivement de 03 ans et 08 mois, alors que ces pièces doivent dater de moins de 03 mois ; Qu’en outre, ni l’attestation de régularité fiscale, ni le reçu du versement du cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ne figurent au dossier ; Qu’en conséquence, la can-didature de Monsieur SERY KOULAÏ AIME, n’est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, doit être dé-clarée irrecevable, en ap-plication de l’article 57 dudit Code ;
13-Sur la déclaration de candidature de Monsieur LOULOU YORO Considérant que Monsieur LOULOU YORO, né le 17 oc-tobre 1983 à GUIBEROUA, se disant chef d’entreprise,investi par le parti de la Re-naissance Démocratique et du Développement, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 31 août 2020 ; Considérant cependant qu’à l’examen, son dossier de can-didature apparaît incomplet ; Qu’il manque audit dossier, le reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F); Qu’en outre, le bulletin n°3 du casier judiciaire ainsi que le certificat de nationalité produits ont été établis res-pectivement le 25 mai 2018 et le 15 avril 2019, datant de plus de 2 ans et de plus de 15 mois, alors qu’ils doivent dater de moins de trois mois ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la candi-dature de Monsieur LOULOU YORO n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 duCode électoral, Qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du-dit Code ;
14-Sur la déclaration de candidature de Monsieur SERI GOZE BERTIN Considérant que Monsieur SERI GOZE BERTIN, né le 01 septembre 1956 à TAPE-GUHE, se disant retraité, in-vesti par le parti politique dit « la 3ème voix », a déposé sa déclaration de candidature à
la Commission Electorale In-dépendante, le 28 août 2020 ; Considérant cependant, que l’examen de son dossier de candidature fait apparaître qu’il n’a produit ni son attes-tation de régularité fiscale, ni son reçu de cautionnement de cinquante millions de francs (50 000 000 F) ; Que sa candidature n’étant pas conforme aux disposi-tions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du-dit Code ;
15-Sur la déclaration de candidature de monsieur ZEHOUE BI ZAMBLE Considérant que Monsieur ZEHOUE BI ZAMBLE, né le 15 novembre 1957 à ZUE-NOULA, a déposé sa décla-ration de candidature à la Commission Electorale Indé-pendante, le 31 août 2020 ; Qu’il a produit à cette oc-casion un extrait d’acte de naissance datant de dix (10) mois, au lieu d’un acte établi depuis moins de trois (3) mois comme l’exige la loi ; qu’en outre le reçu du versement de la caution de cinquante millions de francs (50 000 000 F) n’est pas produit à son dossier ; Qu’il s’ensuit que la candida-ture de Monsieur ZEHOUE BI ZAMBLE, qui n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral, doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 57 du Code électoral ;
16-Sur la déclaration de candidature de Monsieur MEITE ALIKARI Considérant que Monsieur MEITE ALIKARI, né le 22 fé-vrier 1977 à Grand-Bassam, se disant chef d’en-treprise, a déposé sa décla-ration de candidature à la Commission Electorale Indé-pendante, le 28 août 2020 ; Considérant cependant, qu’il n’a pas versé à son dossier de candidature, le reçu de cautionnement de cin-quante millions de francs (50 000 000 F); Que sa candidature ne rem-plissant pas les conditions exigées par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrece-vable, en application de l’ar-ticle 57 dudit Code ;
17-Sur la déclaration de candidature de Monsieur TOH-BI IRIE VINCENT  Considérant que Monsieur TOH-BI IRIE VINCENT, né le 17 novembre 1969 à Dabou, Préfet Hors Grade, a déposé son dossier de candidature à la commission Electorale In-dépendante, le 31 août 2020 ; Que cependant il ne figurepas audit dossier la déclara-tion de candidature de l’inté-ressé ; Qu’à défaut de cette pièce, il y a lieu de déclarer sa candi-dature irrecevable en applica-
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