LES MODALITES D ATTRIBUTION ET DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU CONGO ET EN FRANCE
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le droit congolais des marchés publics en matière d’attribution et de passation des marchés trouve son inspiration dans le Droit des marchés publics français. C’est pourquoi on trouve certains aspects identiques ou qui se rapprochent comme :le choix des candidatures admises s'opère en tenant compte des critères s'appuyant sur les références professionnelles des candidats , les garanties et capacités techniques et financières(le coût,l'offre économiquement la plus avantageuse). Par contre, en matière de modalités d’approbation des marchés publics, ainsi que les seuils de passation dans les deux pays différent, en République du Congo, quelque soit leur montant, l’approbation des marchés publics relève exclusivement de la compétence du Président de la République ou du ministre chargé des finances voire même du ministre du plan, selon les cas, peu importe le maître d’ouvrage adjudicateur concerné.Tandis qu'en France,il appartient aux personnes publiques, l’Etat et les collectivités territoriales, et des acteurs économiques de conclure les marchés. En droit des marchés publics français, l’obligation de publicité gouverne la passation des marches publics et de mise en concurrence dans l’objectif d'assurer une véritable transparence à tous les niveaux de la procédure. Force est de constater que,la pratique des marchés publics au Congo demeurent encore ancienne et ne tient pas compte de l’évolution de la notion de décentralisation et du droit communautaire. La France a beaucoup évolué dans le domaine des marches publics avec l’avènement des lois de la décentralisation et du droit de l'union européen. La législation congolaise demeure encore lacunaire, d’où il serait judicieux pour le Congo de transposer le droit des marchés publics français dans l'objectif de moderniser sa législation.

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Publié le 05 août 2014
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Langue Français

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LES MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU CONGO ET EN FRANCE
Par Lionel Darnel KONABEKA EKAMBO APETO
Docteur en Droit (Spécialiste en Droit public interne et international)
On sait que le Droit des marchés publics est perçu de nos jours comme un événement majeur de la vie des personnes publiques, l’Etat et les collectivités territoriales, et des acteurs économiques qui sont leurs partenaires,en d’autres termes qui ont besoin des prestations:travaux,fournitures courantes et services.
De prime abord,il importe de signifier que le Droit congolais des marches publics a l’origine trouve son inspiration du Droit français des marchés publics.La législation congolaise n’a pas beaucoup évolué tandis que la France a beaucoup avancé dans ce domaine,avec l’avènement des lois de la décentralisation et la prise en compte du Droit de l’union européenne au niveau national.
Au Congo,le cadre réglementaire et institutionnel, le code des marchés publics et ses textes d’application ont été signés et promulgués en mai 2009. Le gouvernement a pris plusieurs décrets concernant l’autorité de régulation des marchés publics, la Délégation générale des grands travaux, la Direction générale de contrôle des marchés publics et fixent les modalités d’approbation des marchés publics, ainsi que les seuils de passation.
Animés par un souci de modernisation et d’industrialisation du pays, les autorités congolaises ont élaboré un document pour faciliter l’accès aux marchés publics à tout opérateur économique remplissant les conditions prévues par le Code des marchés publics.
Les conditions de simplification,de transparence et d’égalité de chances pour l'attribution et la passation de marchés publics figurent dans le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant Code des marchés publics. Ainsi, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué est tenu de déterminer aussi exactement que possible la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, avant tout appel d'offre.
Les procédures simplifiées et claires de passation et attribution des marchés émanent de la volonté du Gouvernement à encourager la transparence des marchés. Le travaux, fournitures ou services qui font l’objet des marchés doivent selon le code,répondre exclusivement à ces besoins.
Le décret portant Code des marchés publics congolais en son article 23 dispose :lors de l’établissement de leur budget, les maîtres d’ouvrage évaluent le montant total des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services par catégorie de service et des marchés des travaux qu’ils envisagent de passer au cours de l’année concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l’ensemble de ces marchés, suivant un modèle type fixé par l’Autorité de régulation des marchés publics sur la base d’un progiciel approprié. Ces plans dûment approuvés par les organes
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compétents doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ce décret précise encore que les plans de passation des marchés peuvent être révisés.
Le code des marchés exige à ce que les maîtres d’ouvrage voire même les maîtres d’ouvrage délégués ont l'obligation de le communiquer à l’autorité de régulation des marchés publics qui a la charge d'assurer la publicité. Ce qui revient à dire que les marchés passer par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués doivent d'abord être inscrit dans les plans revissés, sinon il y aura un risque de nullité,sous réserve de l'appréciation de la DGCMP.
En France, les organes de l'Etat et les collectivités territoriales ont la compétence d'attribuer les marchés publics,ce n'est pas une compétence exclusive de l'Etat comme au Congo.Donc,les organes et les mécanismes de décision ne peuvent pas être semblables. Le code actuel des marchés publics français comme le précédent encadre les différentes phases de procédure qui permettent l'attribution du marché.
La procédure nécessite d’examiner au quatre questions:les organes d’attribution,les critères appliqués,la décision d’attribution et les opérations finales de la procédure. En France, la passation des marchés publics se déroule en tenant compte des suivants : égalité de traitement des candidats, liberté d'accès à la commande publique et transparence des procédures de passation. Les dispositions de l'article 1er du code des marchés publics, ces principes sont applicables à tous les marchés, « quel que soit leur montant», c'est-à-dire dès le premier euro. L’article 1er du même code indique que ces principes, prévoient qu'ils sont applicables à tous les marchés et accords soumis au code.
er Le code français des marches précise encore dans son article 1 -II que les trois principes mentionnés visent deux objectifs:l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, qui eux-mêmes sont servis par trois outils juridiques suivant:la définition préalable des besoins , le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.Les articles L. 551-1 et 2 du Code de justice administrative précise qu’en cas de violation de ces principes fondamentaux entraîne une cause d'illégalité de nature à entraîner la nullité du marché voire même de la décision de le passer, et un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Toutefois, la passation d'un marché public est précédée d'une phase durant laquelle la collectivité va devoir effectuer un certain nombre de choix,au-delà des principales. Une fois ces choix effectués, la collectivité va lancer la procédure proprement dite, puis conclure formellement le marché.En France,la passation des marchés publics nécessite trios(3) principes: égalité de traitement des candidats, liberté d'accès à la commande publique et transparence des procédures de passation. Selon l'article 1er du code des marchés publics, ces principes sont expressément applicables à tous les marchés, « quel que soit leur montant », c'est-à-dire dès le premier €euro. L’article 1er-II du même code précise ces principes, en prévoyant simplement qu'ils sont applicables à tous les marchés et accords soumis au code. er La deuxième phrase de l'article 1 -II du Code des marchés publics ajoute que ces trois principes servent deux objectifs, l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, eux-mêmes servis par trois outils juridiques que sont la définition préalable des besoins , le respect des
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obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse La méconnaissance de ces principes constitue non seulement une cause d'illégalité de nature à entraîner la nullité du marché ou de la décision de le passer, mais également un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, au sens des articles L. 551-1 et 2 du Code de justice administrative. Mais au-delà des principes, la passation d'un marché public est précédée d'une phase durant laquelle la collectivité va devoir effectuer un certain nombre de choix. La préparation de la procédure de passation apparaît, en effet, au moins aussi importante que la passation elle-même. Après avoir effectué ce choix, la collectivité va lancer la procédure proprement dite, puis conclure formellement le marché.
En droit des marchés publics français, l’obligation de publicité gouverne la passation des marches publics et de mise en concurrence même si elle n’est pas totale car il y a des exceptions.La publicité,pour assurer une véritable transparence de la procédure et une mise en concurrence véritable de passation,doit intervenir a tous les niveaux importants de cette procédure. Cest pour cette raison que le code des marches publics exige une pré-information,une information des candidats et une post-information.Mais,ces obligations de publicité et leur intensité varient en fonction du montant du marché,ce qui nécessite que des seuils de publicité soient fixes ainsi que des règles de calcul relative a ces seuils.
Pour traiter ce sujet suivant un ordonnancement juridique chronologique, il importe d’examiner dans un premier temps la procédure de passation des marches publics au Congo et en France(I)de avant présenter les seuils d’attribution des marches dans ces deux pays frères(II).
I-PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Au Congo, la conclusion de la procédure d’appel d’offres se fait sans négociation en tenant compte des critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel et exprimés, dans toute la mesure du possible, en termes monétaires.
En France,La passation d'un marché public exige des des règles de publicité, de mise en concurrence et d'impartialité.Donc,l'acheteur public doit respecter différents types de procédures, fixés en fonction du montant, de la nature du marché (travaux, fourniture ou services) et du type d'acheteur public (État, collectivités territoriales ou établissements publics).L’attribution d’un marché émane d’une décision administrative prise par les services de ladministration et par ceux des collectivités territoriales,en d’autres termes des administrations décentralisées.
Il convient d’examiner le choix des candidats au Congo et en France(A) avant d’aborder la procédure d’attribution des marches dans les deux pays(B).
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A-Le
choix
des
1-Le choix des candidats en République du Congo
candidats
aux
marchés
En République du Congo, le choix du candidat ou du soumissionnaire se fait selon un certains nombres de critères suivants, donnés à titre d’exemple, pouvant ou devant être complétés selon la nature de l’achat et en fonction des dispositions continues dans les dossiers d’appel d’offres. En ce qui concerne l’offre des candidats, en dehors du prix de l’offre, les critères d’évaluation pourraient comprendre précisément: le délai d’exécution; le coût de fonctionnement du matériel ou infrastructures proposées; le service après vente ; les conditions et le calendrier de paiement. Le Code des marches publics congolais précise aussi que pour certains types de marchés, notamment les marchés dans le domaine de l’information et de manuels scolaires, un système d’évaluation basé sur le score peut être utilisé. De plus, le code affirme que pour procéder a la qualification des candidats, il est intéressant de retenir les indications ci-dessous: Les moyens, ressources et expertises dont ils disposent;leur capacité professionnelle et financière ; leur positionnement dans le cas ils interviennent en qualité de filiale d’un groupe ; leurs références.
2-La sélection des candidats en France
Les critères de sélection des candidatures sont définies dans l’actuel code français des marches publics et s’opèrent de la manière suivante:
Concernant le choix des candidatures admises:elle s'opère en tenant compte des critères s'appuyant sur les garanties et capacités techniques et financières et tient aussi compte des références professionnelles des candidats.Pour sélectionner les candidats,il faut suivre deux opérations suivantes:
-Il est nécessaire de vérifier que les candidats possèdent des capacités professionnelles, techniques et financières requises à l’exécution du marché,
-Il faut établir par la suite une liste exhaustive des candidats qui seront admis à présenter leur offre.
Le pouvoir adjudicateur a l’obligation de vérifier l’aptitude des candidats (Conseil d’État, 26 mars 2008, no 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly).
Nous pouvons dire que si un acheteur peut exiger des références afin d'attester des capacités des candidats, un tel impératif, lorsqu’il a pour effet de restreindre l’accès au marché à des entreprises de création récente, doit être, objectivement, rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser.
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Le code des Marchés publics exige que les critères de sélection puissent être justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Le critère de localisation géographique des entreprises. Concernant l'évaluation, elle se fait par le besoin. Ça exige que le pouvoir adjudicateur précise la procédure applicable avec, au terme de la procédure la définition du règlement et les éléments d'évaluation. En France, le Code des Marchés publics exige que le marché soit accordé et attribué aux candidats qui présentent l'offre économiquement la plus avantageuse.Ce n'est pas forcément la moins chère mais le prix tient une place importante. Le critère prix est un critère parmi d'autres, sauf exceptions comme la fourniture. Il y plusieurs critères comme:la qualité de l'offre, le prix, la qualité, performances environnementales, insertion du public en difficulté, coût global comme les charges d'entretien et de fonctionnement, le caractère innovant, le savoir faire, délai de livraison ou d'exécution.
Le pouvoir adjudicateur a l’obligation de préciser de manière claire et précise la pondération et le coefficient,quand il y a plusieurs critères. Il faut le mentionner dans l’avis d’appel a concurrence, ou dans la publicité.
Au moment de la sélection des candidatures, les acheteurs peuvent exiger aux candidats de compléter le dossier en le régularisant son contenu de la première enveloppe en cas de production incomplète des pièce réclamées dans le dossier de candidature et ainsi rester dans la compétition.Les pouvoir adjudicateur n’ont pas l’obligation de demander aux candidats ou soumissionnaires des pièces manquantes,selon le code des marches publics.Toutefois,s’ils peuvent procéder a cette demande c’est pour le profit ou le bien des soumissionnaires.
B-Procédure
d’attribution
des
1-La procédure d’attribution des marchés publics au Congo
marchés
publics
Les critères pour l’attribution des marches publics au Congo sont définis dans le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics. D’abord, l’attribution des marchés des travaux, de fournitures et de services s’effectue en tenant compte de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offre, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante. Au Congo les critères d’évaluation, tels que le coût d’utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service après vente et l’assistance technique, le délai d’exécution et le calendrier de paiement sont objectifs, en relation avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en termes monétaires.Ensuite,l’invitation à négocier le marché pour les marchés de prestations intellectuelles est expressément adressée au consultant qui réunit les conditions suivante:
- En ce qui concerne,la méthode de sélection fondée sur la qualité technique uniquement : au consultant ayant obtenu la meilleure note technique ou arrivé premier sur la base de sa note technique ; - Concernant,la méthode de sélection qui combine la qualité technique et le coût : le soumissionnaire présentant la note la plus élevée par combinaison des critères techniques et financiers conformément aux dispositions des articles 65 et suivants du décret sus-indiqué ;
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-S’agissant de la méthode de sélection basée sur un budget prédéterminé:au consultant arrivé premier sur la base de sa note technique ou ayant obtenu la meilleure note technique et dont l’offre financière est au maximum égal au budget proposé ; - Pour la méthode de sélection au moindre coût : on l’attribue au consultant ayant suggéré l’offre financière la moins élevée parmi les consultants dans la note technique a atteint le minimum requis ou ayant obtenu la note technique minimale.
Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de candidats,précisément dans le cas d’une pré-qualification, d’un appel d’offres restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsqu’un minimum de deux plis n’a pas été donnés aux date et heure limites de réception des offres, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a le droit de constater le caractère infructueux de l’appel d’offre voire peuvent ouvrir un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables et qu’il porte à la connaissance du public,après avoir accueilli l’avis de la commission de passation des marches.
S’agissant des soumissionnaires qui ont déposé leurs offres en temps et heure et peuvent, les retirer pour une nouvelle soumission,s’ils le souhaitent.La commission de passation des marches publics peut procéder aux opérations de dépouillement,quelque soit le nombre d’offres reçues,a la fin de ce nouveau délai. L’article 87 dispose qu’après avoir fait son choix, la sous-commission d’évaluation des offres rédige un procès-verbal qui arrête sa proposition et qui est signé par les membres présents.Le procès-verbal doit mentionné:le ou les soumissionnaires retenus provisoirement ; le nom des soumissionnaires évincés et les motifs de leur rejet et, le cas échéant, les motifs de rejet des offres jugées basses. Les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché, la part du marché que le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter à des tiers et, le cas échéant, les variantes prises en compte ;- le nom de l’attributaire et le mandat évalué de son offre ; en ce qui concerne les procédures par appel d’offre restreint, par appel d’offres en deux étapes ou par entente directe, l’indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ; le cas échéant, les raisons pour lesquelles le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a renoncé à passer un marché. Après le procès-verbal doit être soumis, pour approbation, à la commission de passation des marchés. Il est validé, le cas échéant, par la direction générale du contrôle des marchés publics et fait l’objet d’une publication officielle. Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué accorde le marché, dans le délai de validité des offres, mentionné dans le dossier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait aux conditions du présent décret. L’article 88 affirme encore un peu plus loin que l’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu.Les autres soumissionnaires sont informés de la non-sélection de leur offre ; leur caution est, le cas échéant, restituée. Le maître d’ouvrage ou son délégué publie le procès-verbal d’attribution ou le communiqué à tous les candidats évincés au même moment que la communication de la décision provisoire d’attribution à l’attributaire du marché. Dans tous les cas, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a l’obligation de communiquer par écrit à tout soumissionnaire évincé les motifs du rejet de son offre, le
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montant du marché accordé, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une copie du procès-verbal d’attribution, dans un délai raisonnable de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. un délai de quinze jours après la publication visé à l’article 88 doit être observer par le maître d’ouvrage ou son délégué, avant de procéder à la conclusion du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. Le soumissionnaire doit sous peine de forclusion, exercer les recours prévus aux articles 141 et suivant du code des marches publics congolais.
2-La procédure d’attribution des marchés en France
En France, le pouvoir adjudicateur accorde ou attribue le marché aux candidats qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur repose sur:
-L’attribution du marché public en France peut tenir compte de plusieurs critères non discriminatoires et doit être en relation avec l’objet du marché, précisément la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. Il y a aussi d’autres critères qui peuvent être prise en compte pourvue qu’il puisse être justifies par l’objet du marché.
-Le pouvoir adjudicateur peut soit choisir en tenant compte de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix voire l'offre la plus économiquement avantageuse. Donc, ce critère permet de déterminer l'attribution du marché et s'applique, notamment, dans le cas de la procédure adaptée.
Concernant les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur doivent préciser leur pondération. Toutefois, les critères de choix ne doivent porter que sur les offres et non sur les capacités des entreprises. En effet, l'aptitude des soumissionnaires est contrôlée par le pouvoir adjudicateur, en prenant en compte l'économie, les finances ou encore les moyens techniques et technologiques de ceux-ci. La validité des critères dépend du respect de plusieurs conditions:
- La précision
- La pondération
- Ils doivent faire l'objet d'une information
- Ils ne doivent pas être discriminatoires
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-Ils doivent être liés à l'objet du marché
D’une manière logique, le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Aussi, les critères qui ne mettent pas l’accent sur l’offre économiquement la plus avantageuse sont immédiatement écartés des critères d’attribution. Il en est de même pour ceux liés à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires.
Puis dans le cadre des MAPA, ceux-ci ont pour objectif la transparence et la concurrence. L' adjudicateur prend en compte le besoin à satisfaire, de la localisation des entreprises, mais aussi, des circonstances de l'achat. De plus, les MAPA peuvent être négociés, si cette possibilité est prévue au départ dans les documents de la consultation. Enfin, la possibilité de recourir au MAPA peut intervenir en deçà du seuil exigé, par la volonté de l'adjudicateur, dès lors que celui-ci fixe les règles de ce marché.
En outre, concernant le marché négocié est conclu avec ou non la mise en concurrence, fait intervenir la Commission d'appel d'offre et permet de favoriser la négociation avec les candidats. C'est une procédure marginale qui se présente dans des situations particulières. La première est le marché contraint où il n'y a qu'un seul prestataire. Il existe des marchés sans candidature ou irrecevable, donc, il peut y avoir une relance de la procédure qui s'avère extrêmement chère ou coûteuse. Dans ces conditions on est oblige de négocié avec une entreprise pour avoir une offre acceptable.
Puis, quant à l'appel d'offre, celle-ci apparaît comme la procédure la plus formalisée et contraignante. En effet, les marchés accordés sont attribués en appel d'offre et les négociations sont interdites. Une évaluation est faite, à travers le respect de divers critères et une note est donnée, en fonction de l'offre économiquement la plus avantageuse. De plus, il y a deux types d'appel d'offre:
-Ouverte qui permet à tout entrepreneur de remettre une offre.
-Restreinte où seuls les candidats sélectionnés peuvent déposer une offre.
D'autre part, il est possible de constater que ces deux types se retrouvent, dans le cadre des concours qui concernent les marchés de maîtrise d’œuvre, de bâtiment, l'aménagement du territoire. Ça fait intervenir un jury. Donc, ces concours relèvent d'une dimension artistique, technique qui provoque une subjectivité ou une technicité. Exemple:1% du budget est réservé à la réalisation d'une œuvre artistique ou culturelle. Enfin, il est possible pour les participants au concours, d'être indemnisés, selon les modalités du règlement du concours.
Nous savons que, le dialogue compétitif est une procédure qui affine le cahier des charges au fur et à mesure de l'audition des candidats. C’est à partir de cela, que l’objet du marché va se constituer. La
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procédure est ouverte quand l'entreprise peut émettre une offre, ou restreint, soit seuls les candidats choisis, préalablement, par l'appel à candidature peuvent consentir à l'offre. Il y a trois possibilités d'exécution des marchés:
-Bon de commande, au regard de l'article 77 du Code des Marchés publics. Il est utilisé dans le cas où l'acheteur public ne peut pas connaître à l'avance les quantités à commander. Il est attribué à un seul prestataire. Exemple: sel pour les routes. Ça concerne le volume et l'étalement dans le temps.
-À tranches conditionnelles, c'est le cas où l'administration est sure d'une partie des besoins mais pas des tranches conditionnelles qui seront retenues ou non lors de la formation. Les raisons sont budgétaires et peuvent varier en fonction des aléas qui génèrent des avenants en plus value. Un minimum obligatoire est fait et les tranches interviennent en fonction des évolutions budgétaires dans le contrat.
-Maîtrise d’œuvre qui a pour but de faire un ouvrage, exécution d'un ou plusieurs éléments, depuis la loi MOP de 1985. Ça se constitue de l'étude des esquisses, des études d'avant projet (contraintes légales, études du sol, archéologie préventive), tous ce qui concerne les travaux et l’achèvement des travaux, assistance à la passation du marché.
Les marchés à procédure adaptée, visées à l'article 28 Code des Marchés publics, sont des marchés dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. Ils doivent respecter les principes applicables à l'ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
D'autre part, la conception-réalisation, il convient de choisir entre une entreprise générale et l'allotissement. En effet, une entreprise générale est titulaire d'un marché unique qui a pour objet l'ensemble des travaux et concourant à la réalisation d'un même ouvrage. Elle a l'intégralité des travaux d'un même ouvrage. C'est la réalisation d'un travail public à un seul destinataire/attributaire. Il peut avoir l'intégralité des compétences ou endosse la charge de la sous traitance. Le problème est qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur.
Quant à l'allotissement, il n'y a pas d’attribution intégrale de l'exécution à un cocontractant, mais, l'opération est segmentée en lots qui seront attribués à des entreprises différentes. Or, ça reste un seul marché. Exemple: réaménagement du sol, les espaces verts, implantation de mobiliers routiers. Il y a plusieurs interlocuteurs, donc, problème de coordination de chantier, soit dans le cas d'une infructuosité. La charge de la coordination revient à la collectivité territoriale, en tant que maître d'ouvrage voire maître d’œuvre. Exemple: délais, sécurité. Il est possible d'attribuer à des entreprises locales, soit plus de concurrence et des prix plus attractifs. Le juge impose que les lots soient cohérents, il ne faut pas tout décomposer mais regrouper en bloc. Exemple: Électricité.
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Enfin, il y a la procédure d'acquisition électronique qui est requise que pour l'achat de fournitures et de services courants. Celle-ci ne doit pas passer quatre ans. Dans ce cas, le marché est ouvert pour toutes les entreprises qui répondent aux critères définis dans l'offre.
Ainsi, quelque soit les modalités ou le mode passation, le marché répond, avant tout , à un besoin, au regard de l'article 1 du Code des Marchés publics. C'est-à-dire, qu'il y a le besoin au titre de la nécessité (élément apprécié par le juge), mais ça s'est élargi sur la quantité, qui est évaluée en fonction de l'usage et de la capacité financière.
Après avoir examiner les procédures de passation des marches publics, il convient de présenter les seuils d’attribution des marches publics dans les deux pays(II).
II-LES SEUILS D'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS
Dans cette deuxième partie,il importe de préciser qu’au Congo,le gouvernement congolais a fixé les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés conformément au code des marchés publics(A), par décret n°2009-162 du 20 mai 2009.Tandis qu’en France les seuils sont fixes à l’article 26 du code français des marchés publics(B).
A-Les seuils d’attribution et d’approbation des marchés publics au Congo
En République du Congo,les seuils sont fixés par le présent le décret n°2009-162 du 20 mai 2009. Dans ce pays les seuils sont exprimés en francs CFA et sont hors taxes. Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s’entend du prix global, hors taxes, du marché. Pour estimer le montant du marché qu’il s’apprête à passer, le maître d’ouvrage a l’obligation de procéder, sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché, à une bonne évaluation. Donc, il faut souligner que le maître d’ouvrage fixe le montant estimé du besoin, objet du contrat, selon le type de marché considéré. Il existe trois types de marchés: les marchés de travaux ; les marchés de fournitures et marchés de services ; les marchés de prestations intellectuelles.
Les marchés des travaux, la valeur globale des travaux est relatif à une opération complète.En d’autres
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termes, une opération peut concerner un ou plusieurs ouvrages ou certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmés au même moment. Par définition, on sait qu’un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Il faut signaler que la valeur totale des fournitures ou des services peuvent être considérées comme homogènes,en d’autres termes des biens ou des services qui appartiennent à la même famille. Dans ce cas de figure, c’est le montant global qui doit être comparé aux seuils et non pas aux montants famille par famille.
Pour les marchés de prestations intellectuelles quant a eux, le maître d’ouvrage agit comme dans le cas des marchés de services. Cependant, les marchés publics faisant susceptible de faire l’objet d’un appel d’offres national correspondent aux seuils indiqués ci-dessous: - cinquante millions francs CFA (50.000.000) correspondent aux marchés des travaux et fournitures marchés ; - une valeur supérieure ou égale à dix millions (10.000.000) francs CFA, concernent les marchés de prestations intellectuelles. Toutefois, les marchés faisant l’objet d’appel d’offres au niveau international correspondent aux seuils mentionnés ci-dessus: - marchés d’une valeur supérieure ou égale à deux milliards (2.000.000.000) francs CFA, pour les grands travaux ; - Les marchés fournitures des biens ou services correspondent aux marchés de valeur supérieure ou égale à cinq cent millions (500.000.000) francs CFA. Le décret affirme que les appels d’offre restreints prévus dans le code des marchés publics, dès lors qu’ils correspondent à une valeur supérieure ou égale à vingt cinq millions (25.000.000) francs CFA font l’objet d’une publication de manifestation d’intérêt pour l’établissement d’une liste restreinte de consultants qualifiés. Dans le but de sécuriser les investissements de l’Etat, on a confié à la direction générale de contrôle des marchés publics, la responsabilité de contrôler a priori, la procédure de passation et d’attribution des marchés publics et délégations de service public d’un montant supérieur ou égal à : - deux cent millions (200.000.000) de francs CFA,s’il s’agit des marchés de travaux ; - cent millions (100.000.000) de francs CFA concernant les marchés de fourniture des biens ou services ; - cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles La DGCMP procède aussi à une revue préalable des dossiers d’appel d’offres et de demandes de propositions pour les marchés d’un montant estimé supérieur ou égal à : - trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux ; - deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les marchés de fourniture des biens et services ; - cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles. Dans la même optique, l’autorité de régulation des marchés publics est chargée du contrôle a posteriori
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