DOCUMENTS SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE. 4/1993 06.04.1993
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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DOCUMENTS SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE 4/1993 06.04.1993 Service d*in1ormation pour la presse légale avec circulation limitée OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES N° de catalogue: CM-BZ-93-004-FR-C '·.·" L-2985 Luxembourg COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DOCUMENTS SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE 4/1993 06.04.1993 Service d'information pour la presse légale avec circulation limitée .*:.·. OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES '·.·* L-2985 Luxembourg N° de catalogue: CM-BZ-93-004-FR-C Reproduction is encouraged. Permission is required for the reproduction of the Official Journal of the European Communities in facsimile. Applications should be addressed to: Coédition & Copyright Unit Office for Official Publications of the European Communities 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Enquiries to: Mr G. ROUNIS Commission of the European Communities DG IV - Competition Cortenberg 158 - 7/43 rue de la Loi 200 B-1049 Brussels Tel.: 0032/2/2953404 Fax: 0032/2/2950128 TABLE OF CONTENTS A. EEC COMPETITION ISSUES a. Articles 85, 86, 90 (Restrictions and distortions of competition by undertakings) Decision 1. Commission Decision relating to a proceeding under Art. 85 EEC Treaty -Tariff structures in the combined transport of goods, OJ L 73, 26.03.93 Notices 2. Notice pursuant to Art.

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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DOCUMENTS
SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
4/1993
06.04.1993
Service d*in1ormation pour la presse légale avec circulation limitée
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
N° de catalogue: CM-BZ-93-004-FR-C '·.·" L-2985 Luxembourg COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DOCUMENTS
SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
4/1993
06.04.1993
Service d'information pour la presse légale avec circulation limitée
.*:.·. OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
'·.·* L-2985 Luxembourg N° de catalogue: CM-BZ-93-004-FR-C Reproduction is encouraged. Permission is required for the reproduction
of the Official Journal of the European Communities in facsimile.
Applications should be addressed to:
Coédition & Copyright Unit
Office for Official Publications of the European Communities
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Enquiries to:
Mr G. ROUNIS
Commission of the European Communities
DG IV - Competition
Cortenberg 158 - 7/43
rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Tel.: 0032/2/2953404
Fax: 0032/2/2950128 TABLE OF CONTENTS
A. EEC COMPETITION ISSUES
a. Articles 85, 86, 90 (Restrictions and distortions of competition by
undertakings)
Decision
1. Commission Decision relating to a proceeding under Art. 85 EEC Treaty -
Tariff structures in the combined transport of goods, OJ L 73, 26.03.93
Notices
2. Notice pursuant to Art. 19(3) of Council Regulation N° 17 - Global
Logistics System, OJ C 76, 18.03.93
3. Notice to Art. 19(3) of Council Regulation N° 17 - Eurosport Mark
III, OJ C 76, 18.03.93
- press-release
b. Control of concentrations/merger procedures
Prior notification of the Commission of the EC
4. Alcan/Inespal/Palco, OJ C 75, 17.03.93
5. Ahold/Jerónimo Martins/Inovação, OJ C 79, 20.03.93
6. Procordia/Erba, OJ C 88, 30.03.93
- Press-releases
B. STATE AIDS
7. Authorizations for State aid under Arts 92 and 93 of EEC Treaty, cases
where the Commission raises no objections, OJ C 83, 24.03.93
Communications to other Member States concerning aid of:
8. the Spanish authorities to Morocco for the purchase of a 15 345 cgt ferry
by the company Lignes Maritimes de Detroit from the Spanish yard Hijos de
J. Barreras, OJ C 74, 16.03.93
9. the Italian authorities to small and medium-sized enterprises, OJ C 74,
16.03.93
10. the Italians by the Region of Valle d'Aosta, OJ C 74, 16.03.93
11. then authorities to EFIM, OJ C 75, 17.03.93
12. the Italians to Cartiere del Garda, OJ C 75, 17.03.93
13. the Germans to "ERP-Aufbauprogramm", OJ C 76, 18.03.93
14. the Italian authorities to EFIM, OJ C 78, 19.03.93
15. the Greeks for shipbuilding and ship repair during the period
1987-1990, OJ C 88, 30.03.93
-Press-releases
OTHER ITEMS
-Press-releases I.
Journal officiel des Communautés européennes 26. 3. 93 N" L 73/38
II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)
COMMISSION
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 février 1993
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/34.494 — Structures tarifaires en transports combinés de marchandises)
(93/174/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, peuvent être des filiales des entreprises ferroviaires
ou des sociétés indépendantes.
vu le traité instituant la Communauté économique euro­
péenne,
(3) Les opérateurs achètent aux entreprises ferroviaires
un service de traction ferroviaire, qui comprend la vu le règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du
fourniture de la locomotive ainsi que l'accès aux 19 juillet 1968, ponant application des règles de concur­
infrastructures. rence aux secteurs des transports par chemin de fer, par
route et par voie navigable ('), modifié par l'acte d'adhé­
sion de la Grèce,
(4) Jusqu'au 31 décembre 1992, chaque entreprise
ferroviaire nationale disposait d'un monopole légal
vu la publication de l'essentiel du contenu de l'accord en
total pour la fourniture de ces services sur ses
cause (2) conformément à l'article 26 paragraphe 3 du
infrastructures ou dont l'utilisation exclusive avait
règlement (CEE) n° 1017/68,
été octroyée par les autorités nationales.
après consultation du comité consultatif en matière d'en­
tentes et de positions dominantes dans le domaine des (5) Au 1" janvier 1993 a été mise en application la
transports, directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet
1991, relative au développement des chemins de fer
considérant ce qui suit : communautaires (3). L'article 10 paragraphe 2 de
cette directive dispose que « les entreprises ferro­
viaires relevant du champ d'application de l'article
2 se voient accorder un droit d'accès, à des condi­
I. LES FAITS
tions équitables, à l'infrastructure des autres États
membres aux fins de l'exploitation de services de
transports combinés internationaux de marchan­A. Spécificités du secteur, des transports
dises. » combinés
(1) En matière de transports combinés de marchan­
(6) En vertu des articles 2 et 3 de la directive 91/440/ dises, les entreprises ferroviaires ne commerciali­
CEE, il convient d'entendre par entreprise ferro­
sent directement leurs prestations aux chargeurs
viaire toute entreprise établie ou qui s'établira dans qu'à titre exceptionnel.
un État membre et qui dispose des moyens de trac­
tion ferroviaire, étant entendu que la notion de (2) Dans la très grande majorité des cas, la prestation
traction n'implique pas nécessairement la propriété de transport combiné est commercialisée auprès
du matériel de traction, ni l'utilisation de son des chargeurs par des opérateurs spécialisés qui
propre personnel.
(') JO n° L 175 du 23. 7. 1968, p. 1.
(') JO n" C 195 du 1. 8. 1992, p. 3. (') JO n° L 237 du 24. 8. 1991, p. 25. N° L 73/39 26. 3. 93 Journal officiel des Communautés européennes
(7) Il résulte de ces dispositions que, après la mise en tiellement modifié, qui constitue juridiquement un
nouvel accord au sens de l'article 85 du traité. application de la directive 91/440/CEE, les entre­
prises ferroviaires resteront les seules entreprises
autorisées à fournir la traction ferroviaire et en
(15) L'accord s'applique à la vente de la traction ferro­mesure de le faire.
viaire dans le domaine du transport combiné inter­
national de marchandises, à l'exception de la vente
en « train complet ». (8) Pour leur part, les opérateurs de transport combiné
qui ne disposent pas du statut d'entreprise ferro­
viaire devront continuer à acheter la traction ferro­
(16) Les entreprises ferroviaires ont défini en commun viaire aux seules entreprises ferroviaires.
la « grille de coefficients ·, jointe en annexe, et ont
convenu de facturer les frais accessoires au niveau
forfaitaire de 1 %. (9) Il importe de noter que le coût de la traction feno-
viaire représente une partie déterminante du prix
de vente de la prestation de transport combiné
(17) L accord est valable pour une durée de cinq années
vendue par les opérateurs.
à compter de sa mise en application au 1" mars
1992, sous réserve de modifications mineures.
(18) La mise en application de la nouvelle structure tari­
B. Le marché en cause
faire doit être une « opération blanche », c'est-à-dire
qu'elle ne doit pas entraîner globalement d'aug­
mentations ou de diminutions de revenus pour les (10) Le marché en cause est celui des services ferro­
entreprises ferroviaires. Les entreprises ferroviaires viaires fournis par les entreprises ferroviaires aux
doivent procéder à des calculs pour assurer le opérateurs du transport combiné. Dans le cadre de
respect de ce principe. Dans ce cadre, des réajuste­la présente affaire, les services consistent essentiel­
ments pourront éventuellement avoir lieu pour lement en la fourniture de la traction ferroviaire,
certains axes. l'accès à l'infrastructure ferroviaire et la coordina­
tion internationale de ces services entre les diffé­
rentes entreprises ferroviaires qui fournissent ces
services.
IL APPRÉCIATION JURIDIQUE
C. L'accord « structures tarifaires »
A. Les dispositions juridiques applicables (11) À compter de 1989, les entreprises ferroviaires
membres du « Comité

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