EXTRAITS du CODE DE L EDUCATION modifié par les dispositions de la LOI du février
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Description

Niveau: Secondaire, Lycée, Première

  • revision - matière potentielle : l' orientation de l' élève

  • cours - matière potentielle : année scolaire


EXTRAITS du CODE DE L'EDUCATION modifié par les dispositions de la LOI du 11 février 2005 Art. D. 321-4. ? Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève. Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation. Art. D. 321-5. ? Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article. Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre. TITRE 5. LES ENSEIGNEMENTS POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPÉS CHAPITRE 1er Scolarité Section 1 Dispositions générales Art.

  • maison départementale des personnes handicapées

  • etablissement scolaire

  • équipe pluridisciplinaire

  • scolarisation

  • élèves des écoles, des collèges et des lycées

  • bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département


Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 février 2005
Nombre de lectures 41
Langue Français

Extrait

EXTRAITS du CODE DE L’EDUCATION
modifié par les dispositions de la LOI du 11 février 2005
Art. D. 321-4.
− Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les
élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres
des classes fréquentées par l’élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs
adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l’école. Elles peuvent être prévues dans le projet
personnalisé de scolarisation élaboré pour l’élève.
Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à
l’attribution de bourses d’adaptation.
Art. D. 321-5.
− Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-1 du code
de l’éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés
conformément aux dispositions de ce même article.
Le projet personnalisé de scolarisation de l’élève est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à
l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, à l’issue d’une évaluation de ses
compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.
TITRE 5. LES ENSEIGNEMENTS POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPÉS
CHAPITRE 1
er
Scolarité
Section 1
Dispositions générales
Art. D. 351-1.
− En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux
formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou
un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles D. 321-4, D. 321-5, D. 332-8 et
D. 333-10.
Art. R. 351-2.
− Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6
et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l’action sociale et des familles.
Section 2
Le parcours de formation des élèves présentant un handicap
Sous-section 1
Organisation de la scolarité
Art. D. 351-3.
− Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code
de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés
au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet
établissement constitue son établissement de référence.
Art. D. 351-4.
− Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire,
dans son
établissement scolaire de référence
ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre
des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où
l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent
code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre
momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile,
en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance.
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