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  • redaction
  • cours - matière potentielle : la même séance sur la même personne
  • mémoire
MEDECINS
  • dispositions particulières aux actes d'imagerie médicale
  • protocole d'hospitalisation
  • médecins spécialistes en anesthésie-réanimation
  • détermination du forfait
  • médecin spécialiste en médecine interne
  • médecins spécialistes en médecine interne
  • demande du contrôle médical de la sécurité sociale
  • forfaits
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  • tarifs
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  • médecin
  • médecins

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Langue Français

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MEDECINS







Règlement grand-ducal portant nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l'assurance maladie


Caractère personnel de l'acte

Art. 1er.- Les actes et services des médecins ne peuvent être pris en charge par une institution d'assurance
maladie ou une autre institution de sécurité sociale visée au Code des assurances sociales que si cet acte ou
service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante et à condition d'avoir
été effectué personnellement par le médecin. Au cas où le médecin est assisté par une autre personne, il doit
exécuter lui-même, ou, lorsque cette personne est un médecin en voie de formation, surveiller lui-même la
phase essentielle de l'acte tout en restant responsable de l'intégralité de l'acte.

Sauf dérogations prévues dans la nomenclature, les actes effectués par des médecins pratiquant en association
sont pris en charge par les institutions de sécurité sociale comme étant posés par un même médecin.


Distinction entre actes généraux et techniques

Art. 2.- Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l'annexe du présent règlement
intitulée "Actes généraux" ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels
ayant signé la convention avec l'union des caisses de maladie. Tous les autres actes sont regroupés dans la
deuxième partie de l'annexe du présent règlement, intitulée "Actes techniques".

Le chapitre 9 intitulé "Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine
dentaire" de la deuxième partie de l'annexe constitue une partie commune aux médecins et aux médecins-
dentistes. Les actes techniques de ce chapitre peuvent donc être effectués à la fois par les médecins et par les
médecins-dentistes.

En outre, sont accessibles aux médecins-dentistes les actes repris sous la section 2 – rapports au contrôle
médical de la sécurité sociale – chapitre 5. – rapports, ainsi que les actes de chirurgie suivants:

 2L71, 2L71M, 2L72, 2L72M, 2L73 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 de la deuxième
partie de l'annexe
 2F11, 2F12, 2F13, 2F14 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de
l'annexe
 2K35 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2 de la deuxième partie de l'annexe
 4G97 de la section 6 du chapitre 4 de la deuxième partie de l'annexe.


Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 3.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la
sécurité sociale.

Ces actes sont signalés par les lettres "APCM" (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité
sociale requise) ou les lettres "ACM" (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant
que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir
cette autorisation est réglée par la convention prévue à l'article 61 du Code des assurances sociales.


Tarif d'un acte

Art. 4.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la lettre-clé
négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les médecins ou arrêtée, à
défaut d'accord entre parties, par une sentence du Conseil supérieur des assurances sociales, ceci
conformément aux articles 66 et suivants du Code des assurances sociales.

Le tarif d'un acte est compté en euros à une décimale près. Les fractions de dixième d'euros sont arrondies vers
le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq (5) cents. Les fractions de dixième d'euros sont arrondies vers
le bas si elles sont strictement inférieures à cinq (5) cents.


Pour la détermination du tarif d’un acte complété par un suffixe en application des articles suivants, le montant
déterminé ci-avant est multiplié par les coefficients suivants:

art. 8 suffixe E coefficient 1,10
art. 8 suffixe N ou D ou F coefficient 2,00
art. 9 suffixe B coefficient 1,50
art. 9 suffixe R coefficient 0,50
art. 11 suffixe P coefficient 0,30
art. 12 suffixe V coefficient 1,25
art. 12 suffixe A coefficient 0,45
art. 13 suffixe L coefficient 1,15

Le montant final résultant de l'application d'un ou de plusieurs coefficients est compté en euros à une décimale
près. Les fractions de dixième d'euros sont arrondies vers le haut si elles ont supérieures ou égales à cinq (5)
cents. Les fractions de dixième d'euros sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq (5)
cents.


Consultation et visite

Art. 5.- La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique
et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. La visite comporte un déplacement du médecin soit au domicile
ou lieu de séjour du patient, soit à l’hôpital, à l’exclusion de son propre cabinet médical.

Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse.

Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la
pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, frottis en dehors
de l'interprétation), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les
injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements et
l'établissement d'un certificat sommaire.

Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne
protégée ou par une personne de son entourage.

Le médecin ne peut mettre en compte qu'une seule consultation ou visite par personne et par jour, c'est-à-dire
par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas
ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du
contrôle médical de la sécurité sociale.

Le médecin mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité.

La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes, doit avoir une durée
sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif.
Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne
s'applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie et, en ce qui concerne les
médecins spécialistes en rhumatologie, à la consultation majorée mise en compte pour un examen
ostéodensitométrique (8D01). Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du
patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont
la cotation est comprise dans la consultation majorée.

La visite majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie doit avoir une durée
sensiblement supérieure à celle de la visite normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne
peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Le médecin doit consigner le résultat
de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le
médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la visite majorée.

Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une
personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle se situe en dehors

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