1ARTICLES DU PROJET DE REFORME DU CODE DES MARCHES PUBLICS CONCERNES PAR LA SAISINE RECTIFICATIVE
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Niveau: Supérieur, Master, Bac+5
1ARTICLES DU PROJET DE REFORME DU CODE DES MARCHES PUBLICS CONCERNES PAR LA SAISINE RECTIFICATIVE Projet transmis au Conseil d?Etat le 25/07/03 Saisine rectificative du 3 novembre 2003 Article 26 I. Les marchés sont passés sur appel d?offres. Toutefois, ils peuvent être passés, selon une procédure négociée dans les cas prévus à l?article 35, selon la procédure du concours dans les cas prévus à l?article 38, selon les autres procédures spécifiques mentionnées à la section 4 du présent chapitre, ou encore selon les procédures prévues à l?article 74 pour les marchés de maîtrise d??uvre. II. Les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur aux seuils prévus à l?article 28 et dans les cas prévus à l?article 31. Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre I, les chapitres 1 et 2 du titre II et les titres IV à VI du présent code. Lorsque leur montant est inférieur aux seuils prévus à l?article 28, ces marchés sont les « marchés passés sans formalités préalables » mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. Article 26 I. Les marchés sont passés sur appel d?offres. Toutefois, ils peuvent être passés, selon une procédure négociée dans les cas prévus à l?article 35, selon la procédure du concours dans les cas prévus à l?article 38, selon les autres procédures spécifiques mentionnées à la section 4 du présent chapitre, ou encore selon les procédures prévues à l?article 74 pour les marchés de maîtrise d??uvre.

  • marchés de fournitures et de services d?un

  • marché

  • office des publications officielles des communautés européennes

  • bulletin officiel des annonces des marchés publics


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ARTICLES DU PROJET DE REFORME DU CODE DES MARCHES PUBLICS CONCERNES PAR LA SAISINE RECTIFICATIVE
Projet transmis au Conseil dEtat le 25/07/03
Saisine rectificative du 3 novembre 2003
Article 26 Article 26 I. Les marchés sont passés sur appel doffres. Toutefois, ils peuvent être passés, I. Les marchés sont passés sur appel doffres. Toutefois, ils peuvent être passés, selon une procédure négociée dans les cas prévus à larticle 35, selon la procédure du selon une procédure négociée dans les cas prévus à larticle 35, selon la procédure du concours dans les cas prévus à larticle 38, selon les autres procédures spécifiques concours dans les cas prévus à larticle 38, selon les autres procédures spécifiques mentionnées à la section 4 du présent chapitre, ou encore selon les procédures mentionnées à la section 4 du présent chapitre, ou encore selon les procédures prévues à larticle 74 pour les marchés de maîtrise duvre. prévues à larticle 74 pour les marchés de maîtrise duvre. II. Les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée lorsque leur II. Les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur aux seuils prévus à larticle 28 et dans les cas prévus à larticle montant est inférieur aux seuils prévus à larticle 28 et dans les cas prévus à larticle 31. Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre I, les chapitres 1 et 31. Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre I, les chapitres 1 et 2 du titre II et les titres IV à VI du présent code. Lorsque leur montant est inférieur 2 du titre II,  larticle 40 du titre III  et les titres IV à VI du présent code. Lorsque aux seuils prévus à larticle 28, ces marchés sont les « marchés passés sans leur montant est inférieur aux seuils prévus à larticle 28, ces marchés sont les « formalités préalables » mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du marchés passés sans formalités préalables » mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la 11 décembre 2001. loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. Lorsque le montant de ces marchés est égal ou supérieur à 90 000  HT, un avis [Alinéa supprimé car intégré à larticle 40] dappel public à la concurrence est envoyé par la personne responsable du marché pour publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, au bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Lorsque le montant de ces marchés est inférieur à 90 000  HT, les modalités de [Alinéa supprimé car intégré à larticle 40] publicité doivent être adaptées par la personne responsable du marché au montant et à lobjet des travaux, des fournitures et des services afin de permettre une mise en concurrence effective.
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