Rapport de stage Le tribunal pour enfant de St Denis
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Niveau: Supérieur

  • rapport de stage


1 CHAPON LAURIE CPE2 RAPPORT DE STAGE EFFECTUE AU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SAINT-DENIS DU LUNDI 27 NOVEMBRE AU VENDREDI 01 DECEMBRE 2006.

  • prise en charge du parquet…………………………………………

  • charge

  • tribunal

  • éducateur des services de la protection judiciaire de la jeunesse

  • assistance éducative

  • ministère de la famille et de l'enfance

  • vice président

  • services judiciaires


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Publié le 01 décembre 2006
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Langue Français

Extrait

CHAPON LAURIE CPE2       
 
RAPPORT DE STAGE EFFECTUE AU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SAINT-DENIS   DU LUNDI 27 NOVEMBRE AU VENDREDI 01 DECEMBRE 2006 .
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SOMMAIRE    ¾  R ECHERCHE DU STAGE ET PRISE DE CONTACT …………………………....3   ¾  O RGANISATION DU TRIBUNAL POUR ENFANT DE SAINT -DENIS ……….....3   ¾  P OURQUOI EXISTE -T IL UNE JUSTICE PARTICULIERE POUR  LES MINEURS ? .............................................................................................................3   ¾  L ES ASSISTANCES EDUCATIVES …………………………………………….….4    L A PRISE EN CHARGE DU PARQUET …………………………………………..4   L A PRISE EN CHARGE DU JUGE ……………………………………………….5  
 
  
  
¾  L ES AUDIENCES PENALES ……………………………………………………….6    L A PRISE EN CHARGE DU PARQUET …………………………………………..6   L A PRISE EN CHARGE DU JUGE ……………………………………………….7     9  Exemple d’une révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ………….8     9  Exemple d’une Comparution à Délai Rapproché (CDR)……………….9     Annexe 1 : Signalement type ……………………………………………………….11  Annexe 2 : l’Unité Educative Auprès du Tribunal ………………………………..12     
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¾  R ECHERCHE DU STAGE ET PRISE DE CONTACT    L’idée de faire mon stage au tribunal pour enfants me semblait très intéressante pour deux raisons. Tout d’abord pour me rendre compte et comprendre comment étaient considérés et jugés les mineurs délinquants, mais également pour observer quels moyens étaient mis en place pour protéger les mineurs placés sous assistance éducative. Ce qui m’intéressait également, c’était de pouvoir me rendre compte du cheminement que prend un signalement dont nous sommes souvent, dans les établissements scolaires, à l’origine.  En écrivant ma lettre avec soin, j’étais persuadée que j’allais me heurter à un refus de la part du Président du Tribunal de Grande Instance, me disant que les audiences étaient confidentielles et qu’ils n’avaient pas le temps de recevoir des stagiaires. Quelle ne fut pas ma surprise de recevoir quelques semaines après, alors que je n’avais plus aucun espoir, une suite favorable à ma demande de stage. J’ai donc rapidement pris contact avec M. le Vice Président chargé du Tribunal pour Enfants, M. FILLOL, afin que nous choisissions ensemble un moment pour nous rencontrer.  Je me suis donc rendue au rendez-vous et je dois dire que j’ai été agréablement surprise de l’accueil qui m’a été réservé, j’étais réellement attendue. On a alors établi ensemble un planning afin que je puisse rencontrer et observer dans leur travail les différents intervenants de la justice des mineurs que sont les juges pour enfants, le procureur chargé des mineurs ainsi que les services de la PJJ.   ¾  O RGANISATION DU TRIBUNAL POUR ENFANT DE SAINT -DENIS   Trois juges pour enfants se répartissent l’Est, le Nord et l’Ouest de l’île. Ils ont chacun en charge tant les audiences pénales que les assistances éducatives de leur secteur. Un des trois juges, M. Fillol est également vice-président chargé du tribunal pour Enfants. Les juges pour enfants, à la Réunion du moins, ont une particularité, ils sont à la fois juge d’instruction, juge pour enfants et juge d’application des peines. Une Procureur chargée des mineurs est présente sur Saint-Denis. Elle se partage l’île avec un autre procureur chargé des mineurs qui, lui, est sur Saint-Pierre. Tout passe par le procureur avant d’arriver dans les mains du juge. Le Tribunal pour enfants se réunit trois mercredi matin par mois à huis clos. Un éducateur des services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) est également présent au sein de l’Unité Educative auprès du Tribunal (UEAT). La mission tourne sur douze éducateurs, chacun effectue une semaine de permanence au tribunal à tour de rôle. (cf. Annexe 2).    ¾  P OURQUOI EXISTE -T IL UNE JUSTICE PARTICULIERE POUR LES MINEURS ?  C’est depuis 1945 que l’on reconnaît que la justice applicable aux adultes ne peut pas s’appliquer telle quelle pour les mineurs. C’est l’ordonnance de février 1945 qui constitue le texte fondateur de la justice pour les mineurs. La justice des mineurs remplit deux missions :  Elle protège les mineurs en danger (Assistance Educative)  Elle juge les mineurs délinquants (Audience Pénale)  
 
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La justice des mineurs comprend les tribunaux mais également les services éducatifs (notamment ceux de la PJJ). Le 1 er  principe en ce qui concerne la justice des mineurs est la mesure éducative qui doit primer sur la sanction pénale. Cela ne signifie en aucun cas que les juges ne prononcent pas de sanctions pénales, mais elles interviennent, soit après avoir prononcé de nombreuses sanctions éducatives, soit pour des actes très graves (l’affaire est alors renvoyée devant le tribunal pour enfants ou pire, devant la cour d’assise des mineurs pour les mineurs de plus de 16 ans). Les juridictions pour mineurs prononcent en priorité des mesures d’assistance, de protection ou encore de surveillance et d’éducation. Toutes ces mesures sont alors prises en charge par des éducateurs qui rendent régulièrement compte auprès des juges concernés. Depuis 2004, un enfant de dix ans reconnu coupable pourra bénéficier de mesures éducatives civiles ou pénales et pourra également se voir infliger une sanction éducative (par exemple : interdiction de fréquenter tel lieu ou telle personne, mesure de réparation …). En revanche, aucune sanction pénale (prison ou amende) ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans. Les mineurs de moins de seize ans bénéficient obligatoirement de l’excuse de minorité, qui diminue de moitié la peine encourue par rapport à celle infligée aux adultes. Les mineurs entre 16 et 18 ans peuvent également en bénéficier sur décision du juge, mais ce n’est pas systématique. Cette ordonnance de 1945 a été modifiée à de multiples reprises, notamment par la Loi Perben2, qui a mis en place la comparution à délai rapproché  (CDR). Cette procédure permet au mineur multirécidiviste d’être jugé dans le mois qui suit son arrestation. Une autre modification notable réside dans le fait que les casiers judiciaires ne sont plus effacés à 18 ans, ce qui évite, d’après les différents juges pour enfants que j’ai pu interroger à ce sujet, que les gros délinquants qui arrivent à leur majorité bénéficient d’une certaine impunité. Cela permet ainsi, au président du tribunal correctionnel de connaître l’historique des antécédents des prévenus et d’adapter alors au mieux son jugement.  L’objectif principal de la justice des mineurs, concernant les délinquants, est évidemment d’éviter la récidive. Il s’agit donc de rappeler au jeune ses devoirs vis-à-vis de la société, mais également de l’aider à prendre conscience des actes qu’il a commis. Il faut savoir qu’environ 80% des mineurs qui passent devant le juge ne réitèrent pas leurs actions.    ¾  L ES ASSISTANCES EDUCATIVES     L A PRISE EN CHARGE DU PARQUET    Tous les signalements arrivent, dans un premier temps, dans le bureau de Madame Le Procureur, Madame Sigala pour Saint-Denis, sous différentes formes en fonction de l’urgence de la situation (courrier, fax …). Différents cas de figure se présentent alors : Tout d’abord, elle vérifie que le cas signalé ne soit pas déjà connu des services judiciaires (il existe un programme informatique particulier aux services de justice).  Soit elle considère qu’elle n’a pas suffisamment de renseignements pour évaluer la situation correctement : Elle peut alors classer le dossier, excepté si elle pressent que la situation est grave. Elle demande alors des précisions, mais
 
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cette situation lui prend malheureusement beaucoup trop de temps…qu’elle n’a pas.  Soit le signalement lui semble important mais pas urgent : Elle demande alors au GUT (Groupement d’Unités Territoriales) de procéder à une évaluation plus précise de la situation. Le dossier est ensuite transmis au juge pour enfant qui, au vu des différents renseignements du dossier, et après avoir entendu les différentes parties, rendra sa décision. Soit la situation est urgente (c’est le cas quand des violences sexuelles sont  révélées par l’enfant et que cela se passe au sein de sa famille, ou en cas de violences physiques graves) : dans ce cas, l’enfant est placé d’urgence en foyer, en attendant son passage devant le juge qui statuera sur les mesures à adopter. Ce sont les ordonnances de placement provisoires (OPP).  Lorsque la situation est urgente, il est impératif d’envoyer un fax, doublé d’un coup de téléphone, afin que la décision du procureur puisse être la plus rapide possible. J’ai visité son bureau puisqu’elle m’a reçue à deux reprises, et il est vrai que sa masse de travail est impressionnante. Elle a donc besoin de renseignements très précis, d’une parfaite restitution de la parole de l’enfant et non pas d’une interprétation d’adulte, et d’être prévenue le plus rapidement possible. Un signalement-type a été élaboré en accord entre Le Ministère de la Justice, Le Ministère de la Santé et de la protection sociale, ainsi que Le Ministère de la Famille et de l’enfance. Il est essentiellement destiné aux médecins traitants, mais nous pouvons tous nous en inspirer, afin de répondre au mieu aux besoins des services de la justice. (cf. Annexe 1) Lorsqu’ un cas de violence grave nous est révélé, il est important de ne pas mentir aux enfants en leur expliquant que ce qu’ils sont en train de nous révéler est trop grave pour que nous le gardions pour nous, et qu’il va falloir qu’ils soient prêts à le répéter. En effet si un mineur nous fait des révélations et puis qu’il nie ensuite ou qu’il ne dit plus rien, cela n’aura aucun intérêt pour la justice, et le procureur sera obligé de classer l’affaire.    L A PRISE EN CHARGE DU JUGE    Il existe différentes façons de signaler un jeune en danger auprès du juge : soit le signalement remonte depuis le parquet, soit il est effectué par toute personne qui, dans son entourage, connaît un jeune en difficulté, soit, par le jeune en danger lui-même ou ses parents. Prenons le cas où le signalement remonte depuis le parquet : une fois que le cas d’un mineur en danger a été repéré et signalé, le dossier remonte alors dans le bureau du juge qui s’occupe du secteur où l’enfant est domicilié. Le juge envoie alors une convocation aux parents ou aux responsables légaux (ou pas selon le cas), à l’enfant (la plupart du temps), à l’éducateur qui a en charge le mineur, et il reçoit tout le monde en audience dans son bureau. L’audience se tient en présence du juge et de son greffier qui prend note de tout ce qu’il se dit. Le juge reprend les éléments du dossier, et écoute les différentes parties en présence, notamment le rapport de l’éducateur qui suit l’enfant. En fonction de la situation, le juge à plusieurs options à sa disposition :  Soit il demande une Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO), ce qui signifie qu’un éducateur est désigné pour seconder un peu les parents qui semblent dépassé par la situation, quelle qu’elle soit. L’éducateur va alors rencontrer régulièrement l’enfant ainsi que ses parents pour tenter de mettre des choses en place et rendra régulièrement compte au juge pour enfants.
 
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 Soit il demande un Placement parce que l’enfant est en danger chez lui ou le défaut d’éducation des parents est trop important pour qu’ils continuent à le prendre en charge. o  Ce placement peut être effectué chez le deuxième parent quand l’enfant est en danger avec le premier. o  Il peut être effectué chez un membre de la famille, appelé tiers digne de confiance. o  Le placement peut également être effectué en foyer éducatif ou dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance.  Il rend alors sa décision sur le champ aux diverses parties présentes oralement. Elle est ensuite notifiée par écrit à tous les intéressés. Il peut la différer si la situation demande quelques moments de réflexion, il demande alors à la famille de revenir dans son cabinet le jour déterminé. (C’est arrivé une seule fois lorsque j’étais en stage, et c’était pour un cas délicat à juger, tant la difficulté de démêler le vrai du faux était grande).    ¾  L ES AUDIENCES PENALES     L A PRISE EN CHARGE DU PARQUET    En plus de la réception des signalements pour ce qui concerne les assistances éducatives, Le Procureur reçoit tous les coups de téléphone des officiers de police judiciaires (qui peuvent donc appartenir soit au corps des Gendarmes, soit à la Police Nationale) concernant les mineurs. Dès qu’un mineur est arrêté en flagrant délit, ou suite à une enquête qui suivait une plainte, l’officier de police judiciaire téléphone à Mme Le Procureur en lui expliquant de quoi il s’agit. A ce moment là, plusieurs options s’offrent à elle:   Soit elle décide de ne pas poursuivre le mineur   Elle décide de classer le dossier sans suite, notamment quand il y a un manque de qualification ou un manque de preuve  Elle demande à l’officier de police judiciaire de faire un rappel à la Loi  Le classement de l’affaire peut être également conditionné par une mesure de réparation pénale (soit directement pour la victime : indemnisation ou réparation du dommage, soit indirectement)  Il existe alors différents codes de classement sans suite, en fonction de ce qui a été décidé.   Soit elle décide de poursuivre le mineur   Convocation par un Officier de Police Judiciaire (COPJ) : Le mineur est convoqué afin que l’officier puisse prendre sa déposition. Elle sera jointe au dossier qui permettra alors d’instruire l’affaire.   
 
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 L A PRISE EN CHARGE DU JUGE     A partir du moment où le dossier d’une affaire est suffisamment complet, le juge convoque le mineur, qui devra obligatoirement se faire accompagner de ses représentants légaux ainsi que de son avocat, pour une audience en cabinet. Une partie civile peut également être présente, selon le cas. Mais bien souvent, cette dernière demande des dommages et intérêts par écrit et ne souhaite pas particulièrement être présente à l’audience. Le juge concentre ses convocations dans un document qu’on appelle un Rôle d’audience. Ce dernier précise l’heure du rendez-vous, le numéro de dossier ainsi que le nom du mineur concerné. Après avoir rappelé au mineur les charges qui pèsent contre lui, le juge pour enfants lui demande s’il reconnaît les faits et lui pose diverses questions pour éclaircir l’affaire. Il l’interroge ensuite sur sa situation personnelle, s’il est toujours scolarisé, s’il cherche un stage, un travail, une formation, afin de se réinsérer dans la vie sociale. Il écoute ensuite les parents du mineur qui racontent comment évolue la situation du jeune à la maison, s’il est motivé pour s’en sortir ou plutôt s’il se laisse vivre. La parole est ensuite laissée à l’avocat du mineur, qui peut être commis d’office ou bien choisi par la famille. Le juge rend ensuite sa décision sur le champ. Ce déroulement d’audience concerne les « petites affaires » de délinquance qui peuvent être jugées en cabinet. Le juge est là pour faire confiance aux mineurs, leur donner une deuxième chance. Sa décision dépend pour beaucoup du discours qui est tenu par le mineur, de ses antécédents, notamment s’il a déjà été condamné ou si le juge sent qu’il a la volonté de s’en sortir. Pour des affaires plus sérieuses, difficiles à juger de suite, le mineur est mis en examen, soit pour passer devant le tribunal pour enfants, soit pour approfondir le dossier avec des expertises (psychiatriques, éducatives ou autres).   Les différentes mesures que les juges ont à leur disposition sont les suivantes : Remise à parents   Admonestation  (avertissement solennel qui reste inscrit 3 ans au casier judiciaire)  Mise en examen  Les mesures avant jugement :  Liberté Surveillée Préjudicielle : ce que l’éducateur de la PJJ doit travailler avant le jugement avec le mineur, c’est, le rapport aux faits commis, la prise en charge de la famille, le rapport à la victime et tout le versant éducatif, notamment la formation. Une des éducatrices de la PJJ me précisait qu’il lui semblait important de prendre du temps, de laisser du temps au mineur pour montrer un nouveau visage le jour du jugement.  Contrôle Judiciaire : c’est une mesure de sûreté qui peut être confiée aux services de police. Elle consiste en une interdiction de fréquenter certains lieux, et surtout en une convocation hebdomadaire. Pour les mineurs, la plupart du temps, on désigne un Centre d’Action Educatif avec l’espoir d’y mettre un peu plus d’éducatif, de construire quelque chose. Il s’agit par exemple de les placer dans un Centre d’Education Renforcé (CER) jusqu’au jugement.   
 
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Les mesures après jugement :  Liberté Surveillée : accompagnement éducatif qui ne peut pas dépasser la majorité du mineur condamné. Le travail va s’effectuer notamment sur un projet d’insertion et une aide à la famille.  Sursis Simple : ce qui signifie qu’ils sont menacés d’aller en prison s’ils sont condamnés dans les cinq ans. Le sursis simple peut se doubler d’une liberté surveillée pour un suivi éducatif.  Sursis avec Mise à l’Epreuve (SME) : condamnation à la prison avec sursis avec une période de mise à l’épreuve de plusieurs mois (18 mois dans la majorité des cas). Dans cette condamnation, le mineur a bien souvent des obligations à tenir. Cela peut consister en des obligations de soin, de remboursement de la victime, de formation … un éducateur suit alors le mineur et surveille que les obligations auxquelles il est soumis soient remplies. Si les obligations ne sont pas respectées, l’éducateur est alors obligé de faire un rapport au juge de non respect des obligations. A ce moment là, le juge peut décider de révoquer tout ou partie du sursis. Les Travaux d’Intérêt Généraux Simples (TIG) : Il s’agit d’effectuer des heures  au bénéfice d’une collectivité, le problème résidant dans la difficulté de contrôle.  Le Sursis TIG : c’est un peu la même chose que le sursis mise à l’épreuve, c'est-à-dire que si le TIG n’est pas effectué, le jeune part en prison. Pour que cette mesure soit possible, il est indispensable d’obtenir l’accord de l’intéressé. En revanche il est très difficile de trouver des lieux pour ce type de travaux, peu d’entreprises, même publiques, acceptent de recevoir ce public un peu particulier.  Mesure de Réparation Pénale (REP) : elle se prend à tous les niveaux de la procédure, de l’instruction à la mise en examen devant le juge, ou encore au jugement. Elle est souvent prise pour des faits de primo délinquance ou de dégradation, de type TAG etc…Elle pe ut accompagner une autre mesure. A la Réunion, c’est souvent l’AREL (Association Réunionnaise d’Entraide aux Libérés) qui prend ça en charge, sinon ce sont les services de la PJJ. La REP se matérialise soit par une réparation directe si la victime est d’accord (excuses verbales ou écrites, effacer un TAG, effectuer un stage chez les pompiers si le mineur est condamné parce qu’il est à l’origine d’un incendie par exemple…). En revanche, si la victime n’est pas d’accord, la mesure de réparation pénale peut se faire de manière indirecte au bénéfice d’une collectivité ou d’une association humanitaire par exemple.   9  Exemple d’une révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve  Pendant mon stage, j’ai pu assister à un débat de révocation de sursis avec mise à l’épreuve. Etaient présents : le jeune concerné qui était âgé de moins de 16 ans, ses parents, son avocat, un magistrat du parquet, le juge ainsi que sa greffière et moi-même. Un policier est appelé en cas de condamnation immédiate du prévenu, il reste à l’extérieur, devant la porte. Le juge interroge tout d’abord l’éducateur afin qu’il nous fasse part de l’attitude du jeune. Il explique que ce jeune ne se plie à aucune mesure qu’il a tenté de mettre en place avec lui et qu’il ne vient pas aux rendez-vous. La proposition de son éducateur serait qu’il puisse rejoindre le CER (Centre d’Education Renforcé) dès la prochaine session.
 
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Le procureur, dans son réquisitoire, propose une révocation effective du sursis. Il espère ainsi que le jeune prenne conscience qu’il a eu droit à plusieurs chances et que les solutions proposées jusqu’à présent auraient pu lui permettre de s’en sortir, mais qu’il n’a pas su saisir ces opportunités. Le procureur pense également qu’il est temps, à présent, de lui montrer que des sanctions sévères peuvent aussi être prononcées lorsqu’il ne reste aucune autre alternative. L’avocat propose quant à lui un placement au CER. Le juge décide d’incarcérer le mineur pendant 2 mois afin de lui permettre d’intégrer le centre d’éducation renforcé dès sa sortie de prison. Le mineur est alors menotté par le policier, à qui le juge a demandé d’entrer, et, directement conduit en prison.   9  Exemple d’une Comparution à Délai Rapproché (CDR)   Pendant ma visite dans le bureau de Mme Sigala, un coup de téléphone de la police lui annonce qu’un mineur vient d’être arrêté pour vol avec violence. La procureur le met en examen et met en place une comparution à délai rapproché. C’est une procédure qui a été mise en place par la Loi Perben2, et qui concerne des mineurs de plus de 16 ans, multirécidivistes et arrêtés pour des faits graves. Cela suppose un passage devant le juge pour enfants pour la mise en examen dans les 48h maximum, et un délai de convocation au tribunal pour enfant dans les 10 jours à un mois suivant son arrestation. Il se trouve que le mineur concerné ce jour là correspondait au profil pour la mise en place d’une comparution à délai rapproché. Rendez-vous est pris le lendemain, à la fin de la garde à vue du prévenu. Le prévenu est amené dans un premier temps dans le bureau du procureur, qui l’envoie au centre d’action éducative de la PJJ pour rencontrer un éducateur afin que celui-ci remplisse le recueil de renseignements socio-éducatifs avec le prévenu. Un entretien est ensuite organisé entre le prévenu, accompagné de son avocat et le procureur. Cette dernière lui précise la qualification du délit : vol avec violence sans ITT (interruption temporaire de travail) en récidive légale. Elle lui précise également qu’il sera jugé devant le tribunal pour enfant le 13 décembre 2006 (sachant que nous sommes le 30 novembre au moment de cet entretien). Elle lui explique qu’il risque d’être placé en détention provisoire jusqu’à la date de son jugement, sachant qu’en plus, il vient de sortir de prison le 13 octobre 2006 ! Nous montons ensuite chez le juge pour enfant pour la mise en examen. Sont présents, les représentants légaux du mineur, le prévenu, son avocat, la procureur, le juge ainsi que sa greffière. Le juge rappelle au prévenu pour quelle raison il est là : il lui reprécise qu’il va être jugé par le tribunal pour enfants (TPE) pour un vol avec violence en récidive, et que ce qui se joue aujourd’hui c’est de savoir s’il part en prison jusqu’à son jugement ou non. Le juge demande au prévenu s’il a quelque chose à dire. Le procureur a ensuite la parole : elle reprend les faits : le prévenu a fait croire à sa victime qu’il était armé et lui a dit que s’il ne lui donnait pas ce qu’il voulait, il la tuerait. De plus, le prévenu avait bu et il pense que c’est une excuse qui peut être recevable devant un tribunal. Elle demande alors sa mise en détention jusqu’au jugement. L’avocat précise que son client a effectivement un problème d’alcoolisme. Le rapport de l’éducateur de l’UEAT propose quant à lui d’éloigner le mineur de son environnement. Le juge demande au prévenu s’il a quelque chose à rajouter ….le prévenu répond que non. Le juge rend alors sa décision qui est une détention provisoire jusqu’à la date du jugement au tribunal pour enfant.
 
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Le 06 septembre 2006, ce mineur avait été condamné à 8 mois de prison dont 5 avec sursis accompagnés d’une mise à l’épreuve. Dans ce cas, il semblerait que la détention provisoire soit l’unique moyen d’éviter la récidive. Condamné à plusieurs reprises par le tribunal, sorti de prison le 13 octobre 2006, il est de nouveau impliqué dans des actes délictueux graves. Le risque de récidive est donc à prendre très au sérieux. Sa candidature sera proposée au CER en janvier. Le juge prononce enfin une dispense de révocation du sursis antérieur pour lui permettre justement d’entrer au CER s’il obtient une place.      
 
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Annexe 1 : SIGNALEMENT
 
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