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DROIT SOCIAL
Et
DROIT DU TRAVAIL
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Cours de droit du travail
29 septembre 2004
INTRODUCTION
Discipline juridique la plus récente. Autrefois, on parlait de législation industrielle.
A l’origine ce droit ne concernait que le travail dans l’industrie. On a abandonn é cette
terminologie pour retenir celle de droit ouvrier car il s’agissait d’un droit mis en place pour le
travail ouvrier et comme ce droit a, peu à peu, gagné l’ensemble des secteurs de l’activit é
économique, on a fini par parler de droit du travail.
Cette évolution terminologique ne s’est pas termin ée là, car l’appellation du droit du travail
est supplantée par l’appellation du droit social qui recouvre un champ d’intérêt plus vaste.
Le droit social porte en fait sur 2 points :
• Sur la protection sociale de l’individu contre les risques sociaux et cette branche du
droit social, correspond à ce qu’on appelle le droit de la sécurité Sociale.
• Sur les relations individuelles et collectives n ées du contrat de travail et c’est cette
branche qui est dénommée dorénavant droit du travail.
Il faut faire apparaître que le droit du travail fait partie intégrante de la politique de l’emploi
qui a pour objectif :
• D’une part de fournir aux entreprises la main d’œuvre quantitative et qualitative
nécessaire aux objectifs de la production.
• D’autre part d’assurer aux demandeurs d’emploi un travail correspondant à leurs
souhaits et à leurs possibilités.
Les r ègles formant le droit du travail vont permettre d’orienter la politique de l’emploi en
fonction des circonstances économiques.
Ex : le droit peut alléger considérablement les procédures de licenciements, il apporte
davantage de souplesse aux entreprises pour s’adapter à la demande des consommateurs
et cela permet aux entreprises de sauvegarder leur activité en période de stagnation.
Ex : quand le droit du travail fixe la durée légale du travail à 35 heures, c’est à la fois dans
l’objectif d’améliorer la situation des employeurs, mais aussi dans l’objectif de cr éer des
emplois supplémentaires.
Le droit du travail permet à l’Etat de mettre en application sa politique économique.
Au niveau de la structure interne : 2 chapitres au titre de l’introduction :
Le droit du travail a vocation à régir la situation de la personne travaillant pour le compte et
sous l’autorit é d’autrui, on cherche à définir le droit du travail : (Chapitre 1 : Définition et
champ d’application du droit du travail).
De création récente (Chapitre 2 : Evolution historique du droit du travail), ce droit est
évolutif et impératif (Chapitre 3 : Les caractères du droit du travail) et se caractérise par
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ailleurs par la diversité des normes qui le composent (Chapitre 4 : Les sources en droit du
travail) et l’éclatement de son contentieux (Chapitre 5 : L’éclatement du contentieux).
Chapitre 1 : Définition et champ d’application du droit du travai l
Le droit du travail peut être défini par son objet c'estàdire le travail.
Le mot travail dans une acceptation g énérale, désigne une activité consciente et volontaire
de l’homme accompagné d’un effort.
Les formes du travail humain sont tr ès vari ées et si l’expression droit du travail était
entendue dans ce sens, ce droit devrait englober toutes les relations de l’homme avec le
travail, ce qui n’est pas le cas.
Certes le mot travail est synonyme d’activit é professionnelle, c’est une activité dont une
personne tire ses moyens d’existence, cependant le droit du travail ne concerne pas toutes
les formes d’activit és professionnelles.
Parmi ces auteurs, il y a une citation de Riviero et Savatier de laquelle il ressort que le droit
du travail est constitué par « l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations
individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs et ceux qui travaillent
sous leur autorité à l’occasion de ce travail ».
2 points importants :
• l’autorité, les salari és sont soumis à l’autorité de l’employeur, ce qui conduit à
réserver à ce droit le domaine de l’activité subordonnée (Section 1 : Droit du travail
subordonné).
• Règles applicables aux relations individuelles et collectives : le droit du travail
englobe toutes les r ègles concernant les relations humaines engendrées par le travail
subordonné (Section 2 : Droit qui s’applique aux rapports individuels et
collectifs du travail subordonné).
Section 1 : Droit du travail subordonn é
Le droit du travail gouverne les rapports juridiques qui r ésultent de l’accomplissement d’un
travail sous la subordination d’un employeur ( § 1), mais le droit du travail ne concerne pas
toutes les activit és professionnelles subordonnées (§ 2).
§ 1 : Le droit du travail a pour objet le travail subordonné
Le travail subordonné, c’est l’activité des personnes (les salariés), qui moyennant
rémunération effectue une prestation de travail au nom et pour le compte d’une autre
personne (l’employeur), qui détermine les conditions d’exécution de la prestation.
Le droit du travail ne s’applique pas à l’activité exercée par une personne pour son propre
compte.
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Ne relèvent pas du droit du travail, les cat égories professionnelles telles que celles des
membres des professions lib érales, commerçants, artisans, agriculteurs, chefs d’exploitation.
Ces diff érentes personnes oeuvrent pour leur propre compte sans recevoir d’ordre d’un
supérieur.
Pour que le droit du travail s’applique, il faut certes une subordination, mais encore faut il
s’entendre sur la nature de cette subordination juridique.
Le salarié est placé sous l’autorit é de l’employeur donc est soumis à ses ordres. Une simple
dépendance économique n’est pas un crit ère suffisant d’application du droit du travail.
Ex : l’artisan exerce une activité pour son propre compte, mais il y a des artisans qui peuvent
être des sous traitants qui sous traitent pour une seule personne d épendant
économiquement de celui qui leur donne du travail, il y a donc une subordination
économique (donneur de travail). Il n’y a pas de subordination juridique.
La qualification de contrat de travail commande donc l’application du droit du travail.
Le droit du travail a pour objet le travail subordonné juridique.
§ 2 Le droit du travail n’a pas pour objet toute forme de travail subordonné
Le critère de dépendance juridique envisagé supra, devrait logiquement permettre de faire
entrer dans le domaine du droit du travail aussi bien les relations li ées entre une entreprise
privée et un salarié que les relations li ées entre l’Etat, les collectivités publiques et leurs
agents. Or il n’y a rien.
Les fonctionnaires qui rel èvent des statuts de la fonction publique échappent à ce titre au
droit du travail.
La situation des fonctionnaires est fix ée par voie générale et impersonnelle au moyen de lois
et de règlements.
Leurs droits et leurs obligations peuvent être modifiés unilatéralement par leur employeur qui
est l’Etat.
Autrement dit, la situation des fonctionnaires n’est pas d éfinie par un contrat conclu avec un
employeur, elle l’est par la loi au travers d’un statut.
Au contraire, le salarié du secteur privé voit sa situation définie par un contrat dont les
modalités peuvent varier d’un salarié à l’autre, alors même qu’ils exerceraient les mêmes
fonctions.
De plus, l’accord du salarié est requis dans le cas o ù l’employeur envisage d’apporter des
modifications importantes au contrat de travail.
Les fonctionnaires qui rel èvent de la fonction publique échappent au droit du travail.
Cependant, le droit du travail n’est pas totalement exclu du secteur public. Il y a des
travailleurs de l’Etat, travailleurs des autres personnes morales de droit public (collectivit és
territoriales, entreprises publiques), qui ne peuvent se pr évaloir d’un rattachement à l’un des
statuts de fonctionnaires, donc à leur niveau la question s’est posée de savoir si ces
travailleurs peuvent revendiquer l’application du droit du travail. Sur cette question, de
grandes incertitudes demeurent, rien n’est tr ès clair.
La jurisprudence a tenté d’éclaircir la question en opérant des distinctions : distinctions entre
les agents participant à l’exécution d’un service public et ceux qui appartiennent à une
entreprise dite à statut.
Par ailleurs, on relève que la loi réserve un statut particulier aux salariés embauchés par un
employeur de droit public dans le cadre d’un contrat que l’on appelle contrat « aidé »
On a 3 points à envisager :
• En ce qui concerne les agents contractuels de droit public
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ère Ce sont ceux qu’on appelle les non titulaires (auxiliaires), il y a eu concernant cette 1
catégorie une décision célèbre BERKANI rendue par le tribunal des conflits le 25 mars
1996 : il ressort de cette décision que ces agents sont consid érés comme des agents publics
et qu’ils ne peuvent à ce titre revendiquer l’application du code du travail, donc, quand il y a
litige, l’affaire devra être reportée vers le tribunal administratif et non le conseil des
Prud’hommes, mais ils ne peuvent pas être privés de l’application des principes g énéraux du
droit du travail qui ont été progressivement dégagés par le Conseil d’Etat.
Ex : la prohibition des amendes et des sanctions de nature p écuniaires.
Ex : le statut protecteur de la femme enceinte.
• Les salariés des entreprises à statut
Ex : SNCF, RATP
Les agents contractuels des entreprises d îtes à statut qui participent à l’exécution d’un
service public industriel et commercial sont considérés comme des salari és de droit privé et
vont en conséquence se voir appliquer le droit du travail et donc en cas de litige, seront
compétentes les juridictions de l’ordre judiciaire, mais ils ne re çoivent pas application de tout
le droit du travail.
• Les salariés titulaires d’un contrat aidé auprès d’un employeur de droit public
Ex : contrat emploi solidarité (CES), contrat emploi consolidé, contrat emploi jeune.
Ils conservent exceptionnellement la qualit é de salariés du