Droit social et droit du travail
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1 DROIT SOCIAL Et DROIT DU TRAVAIL 1 2 Cours de droit du travail 29 septembre 2004 INTRODUCTION Discipline juridique la plus récente. Autrefois, on parlait de législation industrielle. A l’origine ce droit ne concernait que le travail dans l’industrie. On a abandonn é cette  terminologie pour retenir celle de droit ouvrier car il s’agissait d’un droit mis en place pour le  travail ouvrier et comme ce droit a, peu à peu, gagné l’ensemble des secteurs de l’activit é  économique, on a fini par parler de droit du travail. Cette évolution terminologique ne s’est pas termin ée là, car l’appellation du droit du travail  est supplantée par l’appellation du droit social qui recouvre un champ d’intérêt plus vaste. Le droit social porte en fait sur 2 points : • Sur la protection sociale de l’individu contre les risques sociaux et cette branche du   droit social, correspond à ce qu’on appelle le droit de la sécurité Sociale. • Sur les relations individuelles et collectives n ées du contrat de travail et c’est cette   branche qui est dénommée dorénavant droit du travail. Il faut faire apparaître que le droit du travail fait partie intégrante de la politique de l’emploi  qui a pour objectif : • D’une part de fournir aux entreprises la main d’œuvre quantitative et qualitative   nécessaire aux objectifs de la production. • D’autre part d’assurer aux demandeurs d’emploi un travail correspondant  à leurs  souhaits et  à leurs possibilités. Les r ègles formant le droit du travail vont permettre d’orienter la politique de l’emploi en   fonction des circonstances  économiques. Ex : le droit peut alléger considérablement les procédures de licenciements, il apporte   davantage de souplesse aux entreprises pour s’adapter  à la demande des consommateurs  et cela permet aux entreprises de sauvegarder leur activité en période de stagnation. Ex : quand le droit du travail fixe la durée légale du travail à 35 heures, c’est à la fois dans  l’objectif d’améliorer la situation des employeurs, mais aussi dans l’objectif de cr éer des  emplois supplémentaires. Le droit du travail permet à l’Etat de mettre en application sa politique économique. Au niveau de la structure interne : 2 chapitres au titre de l’introduction : Le droit du travail a vocation à régir la situation de la personne travaillant pour le compte et  sous l’autorit é d’autrui, on cherche à définir le droit du travail : (Chapitre 1 : Définition et  champ d’application du droit du travail). De création récente (Chapitre 2 : Evolution historique du droit du travail), ce droit est  évolutif et impératif (Chapitre 3 : Les caractères du droit du travail) et se caractérise par  2 3 ailleurs par la diversité des normes qui le composent  (Chapitre 4 : Les sources en droit du  travail) et l’éclatement de son contentieux  (Chapitre 5 : L’éclatement du contentieux).  Chapitre 1   : Définition et champ d’application du droit du travai l Le droit du travail peut être défini par son objet c'est­à­dire le travail. Le mot travail dans une acceptation g énérale, désigne une activité consciente et volontaire  de l’homme accompagné d’un effort. Les formes du travail humain sont tr ès vari ées et si l’expression droit du travail était  entendue dans ce sens, ce droit devrait englober toutes les relations de l’homme avec le   travail, ce qui n’est pas le cas. Certes le mot travail est synonyme d’activit é professionnelle, c’est une activité dont une  personne tire ses moyens d’existence, cependant le droit du travail ne concerne pas toutes   les formes d’activit és professionnelles. Parmi ces auteurs, il y a une citation de  Riviero et Savatier de laquelle il ressort que le droit  du travail est constitué par « l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations  individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs et ceux qui travaillent  sous leur autorité à l’occasion de ce travail ». 2 points importants : • l’autorité, les salari és sont soumis  à l’autorité de l’employeur, ce qui conduit à  réserver à ce droit le domaine de l’activité subordonnée (Section 1 : Droit du travail  subordonné). • Règles applicables aux relations individuelles et collectives  : le droit du travail  englobe toutes les r ègles concernant les relations humaines engendrées par le travail  subordonné (Section 2 : Droit qui s’applique aux rapports individuels et  collectifs du travail subordonné).  Section 1     : Droit du travail subordonn é  Le droit du travail gouverne les rapports juridiques qui r ésultent de l’accomplissement d’un  travail sous la subordination d’un employeur ( § 1), mais le droit du travail ne concerne pas   toutes les activit és professionnelles subordonnées (§ 2). § 1 : Le droit du travail a pour objet le travail subordonné Le travail subordonné, c’est l’activité des personnes (les salariés), qui  moyennant  rémunération effectue une prestation de travail au nom et pour le compte d’une autre  personne (l’employeur), qui détermine les conditions d’exécution de la prestation. Le droit du travail ne s’applique pas  à l’activité exercée par une personne pour son propre  compte. 3 4 Ne relèvent pas du droit du travail, les cat égories professionnelles telles que celles des   membres des professions lib érales, commerçants, artisans, agriculteurs, chefs d’exploitation.   Ces diff érentes personnes oeuvrent pour leur propre compte sans recevoir d’ordre d’un   supérieur. Pour que le droit du travail s’applique, il faut certes une subordination, mais encore faut il   s’entendre sur la nature de cette subordination juridique. Le salarié est placé sous l’autorit é de l’employeur donc est soumis  à ses ordres. Une simple   dépendance économique n’est pas un crit ère suffisant d’application du droit du travail. Ex : l’artisan exerce une activité pour son propre compte, mais il y a des artisans qui peuvent   être des sous traitants qui sous traitent pour une seule personne d épendant  économiquement de celui qui leur donne du travail, il y a donc une subordination   économique (donneur de travail). Il n’y a pas de subordination juridique. La qualification de contrat de travail commande donc l’application du droit du travail. Le droit du travail a pour objet le travail subordonné juridique. § 2 Le droit du travail n’a pas pour objet toute forme de travail subordonné Le critère de dépendance juridique envisagé supra, devrait logiquement permettre de faire  entrer dans le domaine du droit du travail aussi bien les relations li ées entre une entreprise  privée et un salarié que les relations li ées entre l’Etat, les collectivités publiques et leurs  agents. Or il n’y a rien. Les fonctionnaires qui rel èvent des statuts de la fonction publique  échappent à ce titre au  droit du travail. La situation des fonctionnaires est fix ée par voie générale et impersonnelle au moyen de lois  et de règlements. Leurs droits et leurs obligations peuvent  être modifiés unilatéralement par leur employeur qui  est l’Etat. Autrement dit, la situation des fonctionnaires n’est pas d éfinie par un contrat conclu avec un  employeur, elle l’est par la loi au travers d’un statut. Au contraire, le salarié du secteur privé voit sa situation définie par un contrat dont les  modalités peuvent varier d’un salarié à l’autre, alors même qu’ils exerceraient les mêmes  fonctions. De plus, l’accord du salarié est requis dans le cas o ù l’employeur envisage d’apporter des  modifications importantes au contrat de travail. Les fonctionnaires qui rel èvent de la fonction publique échappent au droit du travail. Cependant, le droit du travail n’est pas totalement exclu du secteur public. Il y a des   travailleurs de l’Etat, travailleurs des autres personnes morales de droit public (collectivit és  territoriales, entreprises publiques), qui ne peuvent se pr évaloir d’un rattachement à l’un des  statuts de fonctionnaires, donc  à leur niveau la question s’est posée de savoir si ces  travailleurs peuvent revendiquer l’application du droit du travail. Sur cette question, de  grandes incertitudes demeurent, rien n’est tr ès clair. La jurisprudence a tenté d’éclaircir la question en opérant des distinctions  : distinctions entre  les agents participant  à l’exécution d’un service public et ceux qui appartiennent à une  entreprise dite à statut. Par ailleurs, on relève que la loi réserve un statut particulier aux salariés embauchés par un  employeur de droit public dans le cadre d’un contrat que l’on appelle contrat « aidé »  On a 3 points  à envisager : •  En ce qui concerne les agents contractuels de droit public  4 5 ère Ce sont ceux qu’on appelle les non titulaires (auxiliaires), il y a eu concernant cette 1 catégorie une décision célèbre BERKANI rendue par le tribunal des conflits le  25 mars  1996 : il ressort de cette décision que ces agents sont consid érés comme des agents publics   et qu’ils ne peuvent à ce titre revendiquer l’application du code du travail, donc, quand il y a   litige, l’affaire devra être reportée vers le tribunal administratif et non le conseil des   Prud’hommes, mais ils ne peuvent pas  être privés de l’application des principes g énéraux du  droit du travail qui ont été progressivement dégagés par le Conseil d’Etat. Ex : la prohibition des amendes et des sanctions de nature p écuniaires. Ex : le statut protecteur de la femme enceinte. •  Les salariés des entreprises à statut  Ex : SNCF, RATP Les agents contractuels des entreprises d îtes  à statut qui participent à l’exécution d’un  service public industriel et commercial sont considérés comme des salari és de droit privé et  vont en conséquence se voir appliquer le droit du travail et donc en cas de litige, seront   compétentes les juridictions de l’ordre judiciaire, mais ils ne re çoivent pas application de tout   le droit du travail. •  Les salariés titulaires d’un contrat aidé auprès d’un employeur de droit public  Ex : contrat emploi solidarité (CES), contrat emploi consolidé, contrat emploi jeune. Ils conservent exceptionnellement la qualit é de salariés du 
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