Droit civil contrats speciaux
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E.V. Cours de Patrice Jourdain. 5 points à étudier : 1. Objetde cours. Droit civil. Les contrats spéciaux. Introduction. Les Contrats Spéciaux Il s’agit d’étudier de différents types des contrats auxquels les règles spéciales en plus de droit commun en considération de contrat. C’est un prolongement du cours de contrats de contrat et prolongement de droit des obligations. La notion de contrat spéciale ne s’oppose pas à générale, ne signifie pas qu’on étudie les contrats particuliers. Spéciale ici s’oppose à règle commune à tous les contrats. Il faut plutôt parler droit spéciale de contrat. 2. Distinctionentre les contrats nommés et les contrats innomés. Les contrats spéciaux majoritairement sont nommés. Il s’agit des contrats dénommés par la loi auxquels s’applique un corps des règles propre à ces contrats auxquels s’oppose règle commun qui concerne les contrats en générale qui n’ont pas de nom attribué par la loi. Les contrats de dépôt, de bail etc. Les contrats nommés sont les contrats nommés par le Code civil mais il y a certains qui sont nommés par les autres lois par exemple par le Code de commerce. Code de consommation traite un certain nombre de contrat. Code des assurances traite les contrats des assurances. En dehors des codes il y a des lois spéciales. Quelle est l’intérêt de dénomination des contrats ? Il y en a 2.Indiquer les règles applicables par la loi.

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Langue Français

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E.V.
Cours de Patrice Jourdain.
5 points à étudier :
1. Objet de cours.
Droit civil. Les contrats spéciaux.
Introduction.
Les Contrats Spéciaux
Il s’agit d’étudier de différents types des contrats auxquels les règles spéciales en plus de droit commun en considération de contrat. C’est un prolongement du cours de contrats de contrat et prolongement de droit des obligations.
La notion de contrat spéciale ne s’oppose pas à générale, ne signifie pas qu’on étudie les contrats particuliers. Spéciale ici s’oppose à règle commune à tous les contrats. Il faut plutôt parler droit spéciale de contrat.
2. Distinction entre les contrats nommés et les contrats innomés.
Les contrats spéciaux majoritairement sont nommés. Il s’agit des contrats dénommés par la loi auxquels s’applique un corps des règles propre à ces contrats auxquels s’oppose règle commun qui concerne les contrats en générale qui n’ont pas de nom attribué par la loi. Les contrats de dépôt, de bail etc.
Les contrats nommés sont les contrats nommés par le Code civil mais il y a certains qui sont nommés par les autres lois par exemple par le Code de commerce. Code de consommation traite un certain nombre de contrat. Code des assurances traite les contrats des assurances. En dehors des codes il y a des lois spéciales.
Quelle est l’intérêt de dénomination des contrats ? Il y en a 2.Indiquer les règles applicables par la loi. Les parties souvent ne prévoient pas toutes les règles applicables à ce contrat et il suffit de regarder la loi pour savoir les règles applicables. Ces règles sontsupplétives de volontéqui s’applique en absence de volonté.
e 2 intérêt de cette dénomination, c’est depermettre au législateur d’imposer les règles.
A coté des contrats nommés il existe les contrats innomés. Ce sont tous les contrats auxquels la loi n’a pas donné le nom. Il n’y a pas règle spéciale, mais il y a régime spécifique. Il y a 3 façons d’attribuer le régime juridique à ces contrats innomés.
e 1 derattacher à plusieurs contrats nommés, et appliquer le régime de plusieurs contrats nommés. C’estméthode de contrat complexe. On va attribuer le régime juridique propre de différents contrats auxquels le contrat complexe se rattache.
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E.V.
Les Contrats Spéciaux
Exemple le contrat d’hôtellerie. C’est sort de contrat de bail, mais ce contrat se rattache au contrat d’entreprise. Donc à ce contrat d’hôtellerie on va appliquer les règles de contrat de bail et contrat d’entreprise. Autre exemple est le contrat de crédit bail. On va faire application distributive des règles.
e 2 règle consiste à créer unrégime juridique autonome. C’est une convention originale et on ne va pas rattacher aux autres contrats mais qui peut ressembler aux autres contrats mais qui va avoir les caractères propre avec des spécificités. Exemple, contrat de franchise en matière de distribution ou le contrat de concession commerciale. Ce régime se rattache en générale au droit commun des contrats. La pratique donne nom à ces contrats. C’est une création convention originale nouvelle.
e 3 procédé concerne les hypothèses où on ne veut pas rattacher le contrat à plusieurs contrats nommés et on ne veut pascréer un régime original. On va appliquer à ce contrat régime commun de contrat. on parle des contratssui generis. Aucune réglementation légale. Ces contrats sui generis sont les contrats nommés par la loi mais on les dénomme pour les soustraire à application légales des règles applicable à des contrats. Exemple, contrat préliminaire à une vente d’immeuble à construire. La loi dénomme ce contrat. mais la jurisprudence les qualifie sui generis pour appliquer les règles de contrat promesse de vente. C’est une technique que la jurisprudence utilise pour écarter l’application normale des règles normalement applicable.
Les contrats innomés par la loi ont un nom. La pratique ou la jurisprudence peut donner un nom à un contrat. Par exemple le contrat de garage, le contrat de stationnement, occupation précaire, les garanties à premier demande etc. Certains auteurs considèrent qu’à partir de moment que les contrats sont nommés il devienne contrats nommés. Mais si on raisonne comme cela il y aura plus les contrats innomés.
Souvent un contrat est innomé au départ mais à force de l’appliquer le contrat a reçu un régime juridique qui a incité le législateur pour intervenir et les réglementer et par conséquent donne un nom. Exemple, le contrat d’assurance. Loi 1930 réglemente ces contrats et les contrats d’assurance deviennent les contrats nommés. Autre exemple est le contrat de crédit bail. La pratique crée les contrats qui sont au départ peu réglementé et la jurisprudence ensuite et la doctrine va consacrer, ensuite le législateur va intervenir pour réglementer.
3.
Question de qualification des contrats.
Qualifier va dire qu’on va traduire un fait dans langage juridique pour attribuer à une catégorie pour laquelle un régime juridique propre s’applique. Mais la qualification elle même est une opération spécifique et fondamentale dans la matière de contrats spéciaux. Une fois que le contrat est qualifié qu’on pourra appliquer la règle connu à ce contrat.
Lorsque on est en présence d’un contrat que la nature juridique est connu on applique la règle. Mais l’opération est difficile en présence de contrat complexe. Plusieurs méthodes ont utilisé. On peut en découvrir 2.
e 1 méthode est laqualificationexclusiveou unique. On va étudier l’ensemble des clauses de ce contrat et on va analyser à quelle type de contrat nommé le contrat ressemble plus. Et on va
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E.V.
Les Contrats Spéciaux
qualifier le contraten fonction de cette ressemblance. Cette qualification retenue va être exclusive de toutes autres. Exemple, une personne reçoit des fonds avec mission de donner à une autre. Ca ressemble à un contrat de mandat et contrat de dépôt. La jurisprudence au lieu d’appliquer les règles de 2 contrats applique la règle de contrat de mandat. Autre exemple est le contrat de déménagement qui consiste à transporter mais avec une série des prestations. La jurisprudence va retenir une qualification unique mais qui ne sera pas toujours même. On va appliquer qualification de contrat de transport et dans d’autre cas si les prestations de service sont plus importantes on appliquera les règles de contrat d’entreprise.
Autre technique de qualification c’est laqualification dite distributiveparle aussi. On qualification mixte. On va faire dépeçage de contrat dans le temps et dans l’espace. Souvent c’est dans le temps, on va découper le contrat en période de temps. Pendant une période on appliquera les regels d’un certaine contrat et pendant l’autre les règles d’un autre contrat. Exemple, vente immeuble à construire. Le juriste peut hésiter entre 2 qualifications, entre contrat de construction et contrat de vente, car la construction va être vendue. On procède à un découpage. Dans un premier temps il s’agit de contrat de construction, les règles de contrat d’entreprise et a partir d’achèvement de construction on appliquera les règles de contrat de vente. C’est undécoupage temporel de contrat.
Cedépeçage de contrat peut être aussidans l’espace. On va distinguer entre les différentes obligations qui naissent de contrat. Pour certain on appliquera les règles d’un contrat et pour les autres les règles d’un autre contrat. Exemple, entrainement et garde des chevaux. Une personne s’engage à entrainer un cheval et aussi à garder. Ce contrat ressemble à contrat d’entreprise. La jurisprudence ne va pas tenir une qualification de contrat. Elle va appliquer en fonction d’obligation en cause les règles d’un contrat. Si le cheval n’a pas été correctement gardé dans ce cas c’est obligation de garde on va se référer au contrat de dépôt.
Autre exemple, un professionnel va installer le matériel. Il y a obligation qui sort de contrat de vente et contrat d’entreprise car on va poser la matérielle. On appliquera en fonction des obligations inexécutées des règles de contrat en cause.
En général c’est les parties qui qualifient le contrat. Le problème est que la qualification peut être inexacte. Dans ce cas lejuge va requalifierle contrat s’il estime que la qualification est erronée. Parfois les parties procèdent volontairement à une qualification inexacte pour échapper aux règles normalement applicable. Parfois le juge donne une qualification qui est fausse. Le but est appliquer le régime de contrat que le juge ou la jurisprudence voulait appliquer.
Exemple, la loi qualifie le contrat de coffre fort comme une location. La jurisprudence parle de location de coffre fort. En réalité toutes les conditions de contrat de bail ne sont pas réunies, par exemple accès libre. Autre exemple, fausse qualification résultant de loi, contrat de promotion immobilier qui est qualifier mandat à intérêt commun. Ce n’est pas un mandat à intérêt commun, c’est un mandat. Le législateur veut appliquer les règles de mandat intérêt commun à ce contrat.
4.
Evolution du droit des contrats spéciaux.
3
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