Le jugement du tribunal administratif sur les Hallyday
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 0601170 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________ Mme X. épouse Y. ___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Millié Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Versailles ème Mme Fichet (7 Chambre) Rapporteur public ___________ er Audience du 1 octobre 2009 Lecture du 15 octobre 2009 ___________ Classement : C+ 190104 Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour Mme X. épouse Y., domiciliée xxxxxxxxxxxx, par M. P. ; Mme X. épouse Y. demande que le Tribunal la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre de 2002 et 2003 à raison de revenus provenant de la SCI Agathe, et des pénalités dont elles ont été assorties, et mette à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................................................

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Publié le 20 octobre 2014
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Langue Français

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TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE VERSAILLESN° 0601170 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________Mme X. épouse Y.___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Millié Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Versailles ème Mme Fichet (7 Chambre) Rapporteur public ___________ er Audience du 1 octobre 2009 Lecture du 15 octobre 2009 ___________ Classement : C+  190104 Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour Mme X. épouse Y., domiciliée xxxxxxxxxxxx, par M. P. ; Mme X. épouse Y. demande que le Tribunal la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre de 2002 et 2003 à raison de revenus provenant de la SCI Agathe, et des pénalités dont elles ont été assorties, et mette à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................................................... Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des HautsdeSeine Sud a statué sur la réclamation préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; Vu l’arrêté du Viceprésident du Conseil d’État du 18 mars 2009 incluant le Tribunal administratif de Versailles dans la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 200914 du 7 janvier 2009 ;
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Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; er Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 octobre 2009 :  le rapport de Mme Millié, rapporteur,  et les conclusions de Mme Fichet, rapporteur public ; Considérant que Mme X. épouse Y. demande la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre de 2002 et 2003 à raison de revenus provenant, en application de l’article 8 du code général des impôts, du rehaussement des résultats de la société civile immobilière (SCI) Agathe dont elle est associée à 50 %, et des pénalités dont elles ont été assorties ; Considérant que la SCI Agathe, société civile créée en 1988, qui a pour activité l’acquisition et la gestion d’immeubles, a acquis le 29 avril 1988 un immeuble à usage commercial et l’a donné nu le même jour en location à la SARL Amnesia, qui y exploite depuis 20 ans une discothèque, bail renouvelé le 4 août 1995, et que son siège social est fixé à l’adresse de l’immeuble, Ile des loisirs au Cap d’Agde ; Sur la recevabilité : Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un document en date du 12 janvier 2006, signé de Mme X. a donné à M. P., pouvoir pour, notamment, la représenter devant l’administration fiscale et les tribunaux administratifs ; que si M. P. n’a pas expressément accepté dans ce document de recevoir ce pouvoir, il a signé tous les mémoires produits au nom de la requérante et l’a produit dans la présente instance ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le directeur des services fiscaux des HautsdeSeine Sud et tirée de l’irrégularité de la signature de certains mémoires doit être écartée ; Sur la régularité de la procédure d’imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) » ; qu’il ressort des dispositions de l’article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l’annexe III audit code prises pour leur application, qu’afin d’examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que
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ces dernières dispositions imposent de tenir aux société civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l’administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l’ensemble des contribuables vérifiés ; qu’il est constant que les impositions contestées et assignées à Mme X. épouse Y. au titre des années 2002 et 2003 procèdent, à concurrence de ses droits dans la SCI Agathe, des redressements notifiés à celleci, le 6 décembre 2004, à l’issue d’un contrôle sur place de ses documents comptables ; qu’il est constant que la SCI Agathe n’a été privée d’aucune garantie de procédure et que, notamment, il n’a pas été exigé d’elle qu’elle produise des documents autres que ceux qu’elle avait l’obligation de présenter ; que, par suite, la circonstance que l’administration lui a adressé un avis de vérification de comptabilité et non pas un avis de contrôle sur place est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que l’avis en date du 6 octobre 2004 par lequel l’administration a informé la SCI Agathe qu’elle ferait l’objet d’une vérification de sa comptabilité mentionnait les extraits des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, Mme X. épouse Y. n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas informé loyalement la SCI Agathe de ses droits et obligations ; Considérant, en troisième lieu, qu’aucune disposition n’oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification de comptabilité, ou de contrôle sur place d’une SCI, les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que l’avis indiquait qu’il s’agissait de la « vérification de l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur la période du 01/01/2001 au 31/12/2003 », que, par suite, le moyen tiré par Mme X. épouse Y. de ce que l’avis de vérification adressé à la SCI Agathe serait irrégulier dès lors qu’il ne mentionnait pas sur quels impôts le contrôle porterait doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que si Mme X. épouse Y. fait valoir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 20 décembre 2004 ne comportait aucune annexe qui lui aurait permis de répondre utilement à celleci et aux interrogations du service, il résulte de la lecture même de la proposition de rectification, qui précisait que la proposition de rectification envoyée à la SCI Agathe était jointe, que le vérificateur, après avoir mentionné les articles du code les fondant, a présenté les redressements litigieux, que ce soit en matière de revenus fonciers ou de revenus de capitaux mobiliers, dans des tableaux répartissant ensuite les cotisations supplémentaires mises à la charge de chaque associé en fonction de la quote part détenue par chacun dans le capital social de la SCI Agathe ; que, dès lors, la proposition de rectification était suffisamment précise pour permettre à Mme X. épouse Y. d’engager une discussion, ce qui a d’ailleurs été fait ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de redressement manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne l’opposition à contrôle fiscal :
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Considérant qu’aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; Considérant que, par décision du 28 mars 2007, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 17 novembre 2005 qui a révélé à cet effet que M. X., frère de la requérante et gérant de la SCI Agathe dont il détient 50 % des parts, avait délibérément voulu se soustraire à la procédure dont il était dûment averti par les lettres recommandées réceptionnées, la Cour de cassation a déclaré M. X. en tant que gérant de la SCI Agathe coupable d’opposition aux fonctions des agents de l’administration des impôts ; que les constatations de fait, ainsi opérées par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif de sa décision sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et s’imposent tant à l’administration qu’au juge administratif ; que, dès lors, Mme X. épouse Y. ne peut utilement soutenir, d’une part, que l’administration n’apporterait pas la preuve de l’opposition à contrôle fiscal, d’autre part et en tout état de cause, que contrairement à sa doctrine er exprimée dans les documentations administratives 13 L 1442, § 2 à 4, 13 N3112, n°27 du 1 er novembre 1990 et 13 N4315, n°3 du 1 mars 1977, elle n’aurait pas adressé à la SCI Agathe une mise en garde préalable, qu’elle ne l’aurait pas invitée à participer avec un conseil de son choix à la rédaction du procèsverbal d’opposition à contrôle fiscal et enfin, que le ce dernier, rédigé par le vérificateur le 9 novembre 2004 serait irrégulier en ce qu’il ne mentionnerait ni le nom, ni la qualité ni le domicile de la personne morale ou physique concernée ; Considérant, au demeurant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’un avis de vérification de comptabilité a été envoyé par deux fois, les 21 septembre et 6 octobre 2004 à l’ordre de la SCI Agathe, C/O M. X. rue ………. dans la commune du Cap d’Agde, adresse indiquée sur la déclaration de résultat (2072), et que le pli est revenu « non réclamé » ; qu’il en a été de même pour l’avis de vérification de comptabilité envoyé le 6 octobre 2004 à l’adresse du siège social ; que, le 6 octobre 2004, l’administration a également envoyé un avis de vérification de comptabilité à l’adresse personnelle du gérant figurant sur le RCS, qui est revenu « n’habite pas à l’adresse indiquée » et à l’adresse personnelle du gérant telle qu’indiquée sur les 2072 ; que ce dernier pli a été reçu par le gérant mais que ce dernier n’est pas venu le 3 novembre 2004 pour la première intervention du vérificateur et ne s’est manifesté auprès de ce dernier d’aucune manière ; que, le 9 novembre 2004, est alors dressé un procèsverbal d’opposition à contrôle fiscal, et une lettre datée du même jour, se référant à ce procèsverbal, « dans un esprit de conciliation », propose, avant de mettre en œuvre l’évaluation d’office prévue par cette procédure, au gérant de se manifester auprès des services jusqu’au vendredi 19 novembre 2004 pour convenir d’un rendezvous au cours duquel serait remis, un nouvel avis de vérification et fixer une première date d’intervention sur place, pour procéder à la « vérification de l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées » ; que ces deux lettres du 9 novembre 2004 ont été retirées le même jour par le gérant qui n’a pas ensuite pris contact avec le service ; que l’ensemble de ces faits caractérise une opposition à contrôle fiscal ; Considérant, d’autre part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration d’adresser à la SCI Agathe une mise en garde l’informant qu’elle allait rédiger un procèsverbal d’opposition à contrôle fiscal ni à l’inviter à participer avec un conseil de son choix à sa rédaction ; que la doctrine administrative invoquée n’a pas de valeur réglementaire ;
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Considérant, enfin, que le moyen tiré du fait que le procèsverbal d’opposition à contrôle fiscal, rédigé par le vérificateur le 9 novembre 2004 serait irrégulier en ce qu’il ne mentionnerait ni le nom, ni la qualité ni le domicile de la personne morale ou physique concernée manque en fait dès lors qu’il ressort des mentions portées dans le cartouche réservé à la désignation du destinataire ainsi que dans la partie comportant l’identité de la personne invitée à signer ce procèsverbal que ce dernier concerne la SCI Agathe dont l’adresse portée sur les déclarations qu’elle a déposées est mentionnée ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » ; Considérant que la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal ayant été, ainsi qu’il a été dit cidessus, régulièrement appliquée à l’encontre de la SCI Agathe dont procèdent les impositions contestées par Mme X. épouse Y., il incombe à cette dernière, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des majorations y afférentes qui lui ont été assignées, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des années 2001, et 2002 ; Sur le bien fondé de l’imposition :Considérant, en premier lieu, qu’en se bornant à alléguer que les redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers seraient déconnectés de la réalité juridique, fiscale et économique et que l’administration ne pouvait ignorer l’existence de charges et notamment des taxes foncières afférentes à l’immeuble, sans assortir ce moyen d’aucune précision et sans contredire l’administration qui a fondé son redressement sur l’absence de toute pièces justificatives de charges, ce qui ne permet pas d’apprécier d’une part si les charges se rapportent à l’immeuble et, d’autre part, si elles ont été effectivement supportées par la SCI propriétaire au cours de l’année d’imposition, Mme X. épouse Y. n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions contestées ; Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués/ (…) c) Les rémunérations et avantages occultes » ; que l’administration après avoir constaté que le solde du compte fournisseur de la SCI Agathe figurant dans les écritures comptables de la SARL « Amnesia », était débiteur aux 31 décembre 2001, 2002 et 2003 a regardé la variation entre 2001 et 2002 comme des revenus distribués à la SCI Agathe, et les a imposées sur le fondement du c) de l’article 111 précité, au titre de 2002, entre les mains de Mme X. épouse Y. en proportion de ses droits dans la société soit, en base, une somme de 24 848 euros ; Considérant que la requérante explique qu’il ne s’agit que d’avances consenties par la SARL L’Amnesia à la SCI Agathe ; que ni cette dernière, ni la requérante ne sont associés de la SARL L’Amnesia ; que l’administration n’apporte aucun élément de nature à établir
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l’intention libérale de la SARL L’Amnesia de distribuer des sommes ni celle de la SCI Agathe d’appréhender ces sommes, alors que, d’une part, le solde débiteur a été ramené, au 31 décembre 2003, à 91 705,52 €, soit une diminution de 455 euros par rapport au 31 décembre 2002, et que, d’autre part, le vérificateur de la SARL L’Amnesia a, dans la proposition de er rectification du 23 juillet 2004 afférente à la période du 1 octobre 2000 au 30 septembre 2003, indiqué que le gérant de la SARL a reconnu avoir maintenu les comptes bancaires de cette société débiteurs, notamment en faisant des virements à la SCI Agathe, pour faire obstacle à des procédures de recouvrement forcé par avis à tiers détenteur d’impositions précédentes ; que, par suite, l’administration ne pouvait pas imposer les sommes en cause à l’impôt sur le revenu de Mme X. épouse Y. dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant toutefois que l’administration demande subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait non fondée l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, que, comme il résulte des constatations faites que la SARL L’Amnesia, locataire de la SCI Agathe, a versé à cette dernière des sommes au titre d’avances sur loyer, soit 10 473,25 euros le 31 juillet 2001, 9 203,52 euros le 31 août 2001 et 102 747 euros le 31 août 2002 qui constituent alors des revenus fonciers, lesquels sont imposables l’année de leur versement et que la somme d’un montant de 34 504,86 € versés pour le compte de la SCI Agathe par la SARL L’Amnesia le 31 août 2001 doit elleaussi être regardée comme des revenus fonciers, le Tribunal procède à hauteur de ces sommes à une substitution de base légale ; Considérant, d’une part, qu’aucun redressement en revenus de capitaux mobiliers n’a été fait sur l’année 2001 ; que, par suite la demande de substitution de base légale sur 2001 est dépourvue d’objet ; Considérant, d’autre part, qu’en ce qui concerne 2002, la substitution de base légale est possible et ne prive le contribuable d’aucune garantie, dans la limite de l’interruption de la prescription par la proposition de rectification qui lui a été adressée le 20 décembre 2004, soit 24 848 euros ; qu’il y a lieu, dès lors et dans la limite en base de 24 848 euros , d’accueillir la demande de substitution de base légale présentée par le directeur des services fiscaux de l’Hérault et d’ajouter aux revenus fonciers imposables en 2002 de la requérante la moitié de la somme de 102 747 euros ; Sur les majorations : Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°20051512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités : « Dans le cas d’évaluation d’office des bases d’imposition prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l’intérêt de retard visé à l’article 1727 calculé dans les conditions définies à l’article 1727 A et au 2 de l’article 1729, d’une majoration de 150 pour 100. » ; que, dans sa rédaction issue de l’ordonnance susmentionnée er du 7 décembre 2005, applicable à compter du 1 janvier 2006, l’article 1732 du même code, qui se substitue à l’ancien article 1730, prévoit, dans le même cas, une pénalité ramenée au taux de 100 pour 100 ; qu’il y a lieu, dès lors, d’appliquer la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et
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n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, de faire application de ce taux de 100 % et de dégrever, dans cette mesure, les majorations contestées ; Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d’opposition du contribuable au contrôle fiscal a été à bon droit appliquée à la SCI Agathe ; que, par suite, l’administration fiscale était fondée à appliquer au rehaussement de son résultat la majoration prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que la proposition de rectification du 21 décembre 2004 que l’administration a adressée aux époux Y. rappelle les notifications qui ont été antérieurement faites à la SCI Agathe d’avis de vérification de comptabilité ainsi que la notification du procès verbal pour opposition à contrôle fiscal, cite l’article L. 74 du livre des procédures fiscales et explique en quoi cet article s’applique à sa situation, mentionne l’article 1730 du code général des impôts, précise le taux de l’intérêt de retard ainsi que celui de la majoration, puis calcule par année le montant de la majoration ainsi appliquée à chaque imposition ; qu’ainsi l’application de la pénalité instituée par l’article 1730 du code général des impôts est suffisamment motivée ; que les circulaires du Premier Ministre des 31 août 1979 et 10 janvier 1980 sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant, enfin, que l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, qui permet d’appliquer la majoration pour opposition à contrôle fiscal, prévoit que l’évaluation d’office est faite lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; Considérant qu’en raison des caractéristiques des sociétés civiles, telles que définies au code civil, et du fait que la SCI Agathe est une société de personnes non assujettie à l’impôt sur les sociétés, une personne associée d’une telle société peut être assujettie à la majoration susvisée, y compris quand la situation d’opposition à contrôle fiscal résulte, quand la personne vérifiée n’est pas le contribuable, du comportement du gérant, qui est un tiers par rapport au contribuable au sens des dispositions législatives précitées ; qu’il n’appartient pas au juge administratif, dans l'attente de la loi organique portant application de l'article 611 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; Sur l’application de l’article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu’aux termes de l’article L. 7611 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme X. épouse Y. ; D E C I D E :
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Article 1er : Le taux des majorations pour opposition à contrôle fiscal assortissant les impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social auxquelles Mme X. épouse Y. a été assujettie au titre de 2002 et 2003 est fixé à 100 %. Article 2 : Mme X. épouse Y. est déchargée de la différence entre les majorations pour opposition à contrôle fiscal assortissant les impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social auxquelles Mme X. épouse Y. a été assujettie au titre de 2002 et 2003 et celles résultant de l’article 1er cidessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X. épouse Y. est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X. épouse Y., au directeur régional du LanguedocRoussillon et du département de l’Hérault et au directeur départemental des finances publiques des HautsdeSeine. er Délibéré après l'audience du 1 octobre 2009, à laquelle siégeaient : M. Lapouzade, président, Mme Millié, premier conseiller, M. Jozek, conseiller. Lu en audience publique le 15 octobre 2009. Le rapporteur, Le président, F. Millié J. Lapouzade Le greffier, C. Dupré La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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