C est pas parce que je suis reconnu d utilité publique que je suis d interêt général
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C'est pas parce que je suis reconnu d'utilité publique que je suis d'interêt général

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Au préalable rappelons que : Aucun texte ne définit ni le contenu, ni les critères de l’utilité publique.

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Publié le 07 mars 2013
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Langue Français

Extrait

Au préalable rappelons que :
Aucun texte ne définit ni le contenu, ni les critères del’utilité publique. Toutefois, la pratique administrative a permis de dégager quelques critères dont les suivants :
Un but d’intérêt général , en tout état de cause distinct des intérêts particuliers de ses propres membres. Les activités de l'association ou de la fondation doivent couvrir un des domaines suivants : philanthropique, social, sanitaire, éducatif, scientifique, culturel ou doivent concerner la qualité de la vie, l'environnement, la défense des sites et des monuments, la solidarité internationale.
L’intérêt général est une qualité déterminée par des caractéristiques purement fiscales dont les conditions sont dictées à l’article 200 du CGI et appliquées en fonction des règles de la doctrine de l’administration fiscale.
Et notons au passage que ce distinguo, statutaire d'un côté, fiscal de l'autre, a été bousculé avec les fonds de dotation dont la définition légale (Loi de Modernisation de l'Economie) stipule qu'il est créé en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'unemission d'intérêt général (et non d'utilité publique...).
Un organisme reconnu d'utilité publique n'est pas systématiquement d'intérêt général d'un point de vue fiscal.
Deux exemples viennent à l'esprit pour illustrer cette affirmation dans le domaine de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur.
Le premier exemple, ce sont les Fondations de Coopération Scientifiques qui sont reconnues d'utilité publique mais dont les ressources sont majoritairement constituées de travaux de recherche en partenariat avec des entreprises. Le non respect de la règle deprépondérance stipule qu’un organisme d’intérêt général perd ses droits dès lors que la part de ses ressources sur opérations lucratives devient prépondérante. Dans ce cas, les donateurs ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux qui y sont autrement attachés.
Le deuxième concerne les associations d'anciens élèves qui sont pour quelques unes reconnues d'utilité publique. Elles agissent principalement dans l'intérêt de leurs membres, à savoir les alumni, qui constituent un "cercle restreint". Elles ne respectent pas ainsi l'un des critères de l'intérêt général. CfBOI-IR-RICI-250-20, § 110.
Max Anghilante
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