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Loi "Florange" : décision du Conseil Constitutionnel
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Loi "Florange" : décision du Conseil Constitutionnel

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Vous êtes ici > Accueil > Français > Les décisions > Accès par date > 2014 > 2014−692 DC Décision n° 2014−692 DC du 27 mars 2014 Loi visant à reconquérir l'économie réelle Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi visant à reconquérir l'économie réelle, le 27 février 2014, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Jean−Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Dino CINIERI, Philippe COCHET, François CORNUT−GENTILLE, Jean−Louis COSTES, Mme Marie−Christine DALLOZ, MM. Gérald DARMANIN, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Mme Sophie DION, MM. Jean−Pierre DOOR, David DOUILLET, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY−MULLER, MM. Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Mme Marie−Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI−SCHEIT, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, MM. Christophe GUILLOTEAU, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Mme Valérie LACROUTE, M. Jean−François LAMOUR, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Pierre LEQUILLER, Céleste LETT, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Alain MARC, Alain MARTY, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Pierre MOREL−A−L'HUISSIER, Alain MOYNE−BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM.

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Publié le 28 mars 2014
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Dcision n 2014−692 DC du 27 mars 2014
Loi visant  reconqurir l'conomie relle
Le Conseil constitutionnel a t saisi, dans les conditions prvues  l'article 61, deuxime alina, de la Constitution, de la loi visant  reconqurir l'conomie relle, le 27 fvrier 2014, par MM. Christian JACOB, lie ABOUD, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Jean−Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Franois CORNUT−GENTILLE, Jean−Louis COSTES, Mme Marie−Christine DALLOZ, MM. Grald DARMANIN, Bernard DEFLESSELLES, Rmi DELATTE, Mme Sophie DION, MM. Jean−Pierre DOOR, David DOUILLET, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY−MULLER, MM. Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Mme Marie−Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI−SCHEIT, Herv GAYMARD, Guy GEOFFROY, Bernard GRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, MM. Christophe GUILLOTEAU, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Sbastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Mme Valrie LACROUTE, M. Jean−Franois LAMOUR, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Dominique LE MNER, Philippe LE RAY, Pierre LEQUILLER, Cleste LETT, Mme Vronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Alain MARC, Alain MARTY, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Pierre MOREL−A−L'HUISSIER, Alain MOYNE−BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Jean Frdric POISSON, Frdric REISS, Franck RIESTER, Camille de ROCCA−SERRA, Paul SALEN, Franois SCELLIER, Mme Claudine SCHMID, MM. Andr SCHNEIDER, Thierry SOLRE, Michel SORDI, ric STRAUMANN, Jean−Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean−Marie TETART, Dominique TIAN, Franois VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, M. ric WOERTH et Mme Marie−Jo ZIMMERMANN, dputs ;
Et le mme jour, par MM. Jean−Claude GAUDIN, Pierre ANDR, Grard BAILLY, Philippe BAS, Ren BEAUMONT, Michel BCOT, Jean BIZET, Mme Franoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Jol BOURDIN, Mme Marie−Thrse BRUGUIRE, MM. Franois−Nol BUFFET, Franois CALVET, Christian CAMBON, Jean−Pierre CANTEGRIT, Jean−Nol CARDOUX, Jean−Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Grard CSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean−Pierre CHAUVEAU, Marcel−Pierre CLACH, Christian COINTAT, Grard CORNU, Raymond COUDERC, Jean−Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBR, MM. Francis DELATTRE, Robert DEL PICCHIA, Grard DRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Marie−Hlne DES ESGAULX, MM. ric DOLIG, Michel DOUBLET, Mme Marie−Annick DUCHNE, MM. Alain DUFAUT, Andr DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean−Paul EMORINE, Andr FERRAND, Bernard FOURNIER, Jean−Paul FOURNIER, Christophe−Andr FRASSA, Pierre FROGIER, Yann GAILLARD, Ren GARREC, Mme Jolle GARRIAUD MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Patrice GLARD, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Franois GROSDIDIER, Charles GUEN, Pierre HRISSON, Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benot HUR, Jean−Franois HUSSON, Jean−Jacques HYEST, Mme Christiane KAMMERMANN, MM. Roger KAROUTCHI, Grard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean−Ren LECERF, Antoine LEFVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean−Pierre LELEUX, Jean−Claude LENOIR, Philippe LEROY, Grard LONGUET, Roland du LUART, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Mme Hlne MASSON MARET, M. Jean−Franois MAYET, Mme Colette MLOT, MM. Alain MILON, Albric de MONTGOLFIER, Philippe NACHBARD, Louis NGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Xavier PINTAT, Rmy POINTEREAU, Christian PONCELET, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean−Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Andr REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, Ren−Paul SAVARY, Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, M. Andr TRILLARD, Mme Catherine TROENDL, MM. Franois TRUCY et Jean−Pierre VIAL, snateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
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Conseil Constitutionnel − Dcision n 2014−692 DC du 27 mars 2014
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Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n 58−1067 du 7 novembre 1958 modifie portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n 2001−692 du 1er aot 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistres le 14 mars 2014 ;
Le rapporteur ayant t entendu ;
1. Considrant que les dputs et les snateurs requrants dfrent au Conseil constitutionnel la loi visant  reconqurir l'conomie relle ; qu'ils contestent la conformit  la Constitution de certaines dispositions de son article 1er ; que les snateurs requrants contestent galement la conformit  la Constitution de son article 9 et de certaines dispositions de son article 8 ;
− SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er :
2. Considrant que le paragraphe I de l'article 1er insre dans le chapitre III du titre III du livre II de la premire partie du code du travail une section 4 bis, intitule « Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un tablissement » comprenant les articles L. 1233−57−9  L. 1233−57−22 ; que son paragraphe II complte le livre VII du code de commerce par un titre VII, intitul « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771−1  L. 773−3, relatifs  la saisine du tribunal de commerce,  la procdure de vrification par ce tribunal et aux sanctions applicables en cas de non−respect des obligations de recherche d'un repreneur ; que son paragraphe III est relatif  l'entre en vigueur de ces nouvelles dispositions ;
3. Considrant que les dispositions de l'article 1er se substituent  celles de l'article L. 1233−90−1 du code du travail qui est abrog par le paragraphe I de l'article 2 ; qu'elles instaurent, pour les entreprises d'au moins mille salaris ou appartenant  un groupe d'au moins mille salaris et qui ne sont pas places en procdure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, de nouvelles obligations de recherche d'un repreneur lorsqu'est envisage la fermeture d'un tablissement qui aurait pour consquence un projet de licenciement collectif et crent des sanctions auxquelles s'expose l'employeur qui ne respecterait pas ces obligations ou refuserait une offre de reprise srieuse sans motif lgitime ;
4. Considrant que les dputs et les snateurs requrants contestent la conformit aux exigences constitutionnelles en matire de libert d'entreprendre et de droit de proprit des dispositions de l'article 1er qui prvoient un contrle par le juge et une pnalit en cas de refus d'une offre de reprise srieuse sans motif lgitime ; qu'ils font valoir que ces dispositions ainsi que celles qui fixent les obligations d'information  la charge de l'employeur lors de la recherche d'un repreneur et qui prvoient que le tribunal de commerce peut prononcer des pnalits en cas de violation de ces obligations mconnaissent les principes de lgalit des dlits et des peines ainsi que les principes de ncessit et de proportionnalit des peines ; que les snateurs requrants contestent galement la conformit aux exigences constitutionnelles des dispositions de l'article 1er relatives  l'affectation du produit de ces pnalits ;
5. Considrant qu'aux termes de la premire phrase du cinquime alina du Prambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi » ; qu'il incombe au lgislateur, comptent en vertu de
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l'article 34 de la Constitution pour dterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des rgles propres  assurer, conformment aux dispositions du Prambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre ;
6. Considrant que la proprit figure au nombre des droits de l'homme consacrs par les articles 2 et 17 de la Dclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La proprit tant un droit inviolable et sacr, nul ne peut en tre priv, si ce n'est lorsque la ncessit publique, lgalement constate, l'exige videmment, et sous la condition d'une juste et pralable indemnit » ; qu'en l'absence de privation du droit de proprit au sens de cet article, il rsulte nanmoins de l'article 2 de la Dclaration de 1789 que les atteintes portes  ce droit doivent tre justifies par un motif d'intrt gnral et proportionnes  l'objectif poursuivi ;
7. Considrant qu'il est loisible au lgislateur d'apporter  la libert d'entreprendre qui dcoule de l'article 4 de la Dclaration de 1789 des limitations lies  des exigences constitutionnelles ou justifies par l'intrt gnral,  la condition qu'il n'en rsulte pas d'atteintes disproportionnes au regard de l'objectif poursuivi ;
8. Considrant que, par les dispositions contestes, le lgislateur a entendu maintenir l'activit et prserver l'emploi en favorisant la reprise des tablissements dont la fermeture est envisage lorsqu'elle aurait pour consquence un projet de licenciement collectif ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif qui tend  mettre en oeuvre l'exigence rsultant de la premire phrase du cinquime alina du Prambule de la Constitution de 1946 ;
. En ce qui concerne les obligations d'information  la charge de l'employeur lors de la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un tablissement :
9. Considrant que l'article L. 1233−57−14 impose  l'employeur ayant inform le comit d'entreprise du projet de fermeture d'un tablissement qui aurait pour consquence un projet de licenciement collectif de rechercher un repreneur ; qu' ce titre, l'employeur est tenu : « 1 D'informer, par tout moyen appropri, des repreneurs potentiels de son intention de cder l'tablissement ; « 2 De raliser sans dlai un document de prsentation de l'tablissement destin aux repreneurs potentiels ; « 3 Le cas chant, d'engager la ralisation du bilan environnemental mentionn  l'article L. 623−1 du code de commerce, ce bilan devant tablir un diagnostic prcis des pollutions dues  l'activit de l'tablissement et prsenter les solutions de dpollution envisageables ainsi que leur cot ; « 4 De donner accs  toutes informations ncessaires aux entreprises candidates  la reprise de l'tablissement, exceptes les informations dont la communication serait de nature  porter atteinte aux intrts de l'entreprise ou mettrait en pril la poursuite de l'ensemble de son activit. Les entreprises candidates  la reprise de l'tablissement sont tenues  une obligation de confidentialit ; « 5 D'examiner les offres de reprise qu'il reoit ; « 6 D'apporter une rponse motive  chacune des offres de reprise reues, dans les dlais prvus  l'article L. 1233−30 » ;
10. Considrant que les dputs requrants font valoir qu'en imposant la communication d'informations  toute entreprise concurrente se dclarant intresse par la reprise de l'tablissement dont la fermeture est envisage sans que la mconnaissance de l'obligation de confidentialit relative  ces informations impose aux candidats repreneurs puisse tre sanctionne, les dispositions contestes portent atteinte  la libert d'entreprendre de l'entreprise qui envisage de fermer son tablissement ;
11. Considrant que les dispositions de l'article L. 1233−57−14 du code du travail mettent  la charge des entreprises vises  l'article L. 1233−71 du mme code, qui envisagent dans certaines conditions de fermer un tablissement, l'obligation de rechercher un repreneur ; qu' ce titre sont prvues des obligations d'information ainsi que des obligations de raliser un document de prsentation de l'tablissement, de raliser le cas chant un bilan environnemental, d'examiner les offres de reprise et d'apporter une rponse motive  chacune des offres de reprise reues ; que le lgislateur a ainsi entendu permettre aux repreneurs potentiels d'avoir accs aux informations utiles
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relatives  l'tablissement dont la fermeture est envisage, sans pour autant imposer la communication d'informations lorsque cette communication serait susceptible d'tre prjudiciable  l'entreprise cdante ou lorsque ces informations porteraient sur d'autres tablissements que celui dont elle envisage la fermeture ; que, compte tenu de cet encadrement, l'obligation d'informations ne porte pas  la libert d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionne au regard de l'objectif poursuivi ; que le grief tir de la mconnaissance de la libert d'entreprendre doit tre cart ;
. En ce qui concerne les sanctions en cas de non−respect des obligations de recherche d'un repreneur :
12. Considrant que le nouvel article L. 772−2 du code de commerce prvoit que le tribunal de commerce, saisi par le comit d'entreprise, examine : « 1 La conformit de la recherche aux obligations prvues aux articles L. 1233−57−14  L. 1233−57−16, L. 1233−57−19 et L. 1233−57−20 du code du travail ; « 2 Le caractre srieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacit de leur auteur  garantir la prennit de l'activit et de l'emploi de l'tablissement ; « 3 L'existence d'un motif lgitime de refus de cession,  savoir la mise en pril de la poursuite de l'ensemble de l'activit de l'entreprise. » ;
13. Considrant qu'aux termes du premier alina du nouvel article L. 773−1 du code de commerce : « Lorsque le tribunal de commerce a jug, en application du chapitre II du prsent titre, que l'entreprise n'a pas respect les obligations mentionnes au 1 de l'article L. 772−2 ou qu'elle a refus une offre de reprise srieuse sans motif lgitime de refus, il peut imposer le versement d'une pnalit, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprim dans le cadre du licenciement collectif conscutif  la fermeture de l'tablissement, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Le montant de la pnalit tient compte de la situation de l'entreprise et des efforts engags pour la recherche d'un repreneur » ;
14. Considrant qu'aux termes de l'article L. 773−2 du mme code : « Lorsque le jugement mentionn  l'article L. 773−1 constate que l'entreprise n'a pas respect les obligations mentionnes au 1 de l'article L. 772−2 ou qu'elle a refus une offre de reprise juge srieuse en application du 2 du mme article en l'absence d'un motif lgitime de refus de cession au titre du 3 dudit article, les personnes publiques comptentes peuvent mettre un titre excutoire, dans un dlai d'un an  compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pcuniaires en matire d'installation, de dveloppement conomique ou d'emploi attribues  l'entreprise au cours des deux annes prcdant le jugement, au titre de l'tablissement concern par le projet de fermeture » ;
15. Considrant que les dputs et snateurs requrants mettent en cause le contrle par le tribunal de commerce des offres de reprise de l'tablissement et la pnalit encourue en cas de refus d'une offre de reprise srieuse sans motif lgitime ; qu'ils soutiennent que l'atteinte ainsi porte au droit de proprit et  la libert d'entreprendre revt un caractre disproportionn ;
16. Considrant qu'ils mettent galement en cause la pnalit encourue lorsque l'entreprise n'a pas respect les obligations mentionnes au 1 de l'article L. 772−2 du code de commerce et lorsqu'elle a refus une offre de reprise srieuse sans motif lgitime ; qu'ils soutiennent que cette pnalit est manifestement disproportionne au regard des manquements qu'elle rprime ;
17. Considrant que les snateurs requrants contestent galement l'imprcision de la dfinition des obligations dont la mconnaissance est rprime ; qu'il en irait ainsi en particulier de l'obligation pour l'employeur « d'informer, par tout moyen appropri, des repreneurs potentiels de son intention de cder l'tablissement » ainsi que de celle « de donner accs  toutes informations ncessaires aux entreprises candidates  la reprise de l'tablissement, exceptes les informations dont la communication serait de nature  porter atteinte aux intrts de l'entreprise ou mettrait en pril la poursuite de l'ensemble de son activit » ; qu'il en rsulterait une mconnaissance des exigences rsultant du principe de lgalit des dlits et des peines ;
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18. Considrant que les snateurs font enfin valoir que les exigences de valeur constitutionnelle rsultant de la loi organique du 1er aot 2001 relative aux lois de finances sont mconnues par les dispositions relatives  l'affectation du produit des pnalits ;
− Quant au grief tir de l'atteinte au droit de proprit et  la libert d'entreprendre :
19. Considrant, d'une part, qu'en permettant un refus de cession en cas d'offre de reprise srieuse dans le seul cas o il est motiv par la « mise en pril de la poursuite de l'ensemble de l'activit de l'entreprise » cessionnaire, les dispositions contestes ont pour effet de priver l'entreprise de sa capacit d'anticiper des difficults conomiques et de procder  des arbitrages conomiques  un autre niveau que celui de l'ensemble de l'activit de l'entreprise ;
20. Considrant, d'autre part, que les dispositions contestes imposent  l'entreprise qui envisage de fermer un tablissement d'accepter une « offre de reprise srieuse » ; que si le lgislateur prcise que ce caractre srieux des offres de reprise s'apprcie « notamment au regard de la capacit de leur auteur  garantir la prennit de l'activit et de l'emploi de l'tablissement », ces dispositions confient au tribunal de commerce saisi dans les conditions prvues  l'article L. 771−1 le pouvoir d'apprcier ce caractre srieux ; que les dispositions contestes permettent galement  un tribunal de commerce de juger qu'une entreprise a refus sans motif lgitime une offre de reprise srieuse et de prononcer une pnalit pouvant atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprim ; que les dispositions contestes conduisent ainsi le juge  substituer son apprciation  celle du chef d'une entreprise, qui n'est pas en difficult, pour des choix conomiques relatifs  la conduite et au dveloppement de cette entreprise ;
21. Considrant que l'obligation d'accepter une offre de reprise srieuse en l'absence de motif lgitime et la comptence confie  la juridiction commerciale pour rprimer la violation de cette obligation font peser sur les choix conomiques de l'entreprise, notamment relatifs  l'alination de certains biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent tant au droit de proprit qu' la libert d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionne au regard de l'objectif poursuivi ; que, par suite, les dispositions des 2 et 3 de l'article L. 772−2 du code de commerce doivent tre dclares contraires  la Constitution ; qu'il en va de mme, par voie de consquence, des mots « ou qu'elle a refus une offre de reprise srieuse sans motif lgitime de refus » figurant au premier alina de l'article L. 773−1 du mme code et des mots : « ou qu'elle a refus une offre de reprise juge srieuse en application du 2 du mme article en l'absence d'un motif lgitime de refus de cession au titre du 3 dudit article » figurant  l'article L. 773−2 du mme code ;
− Quant au grief tir de l'atteinte aux principes de ncessit et de proportionnalit des peines :
22. Considrant qu'aux termes de l'article 8 de la Dclaration de 1789 : « La loi ne doit tablir que des peines strictement et videmment ncessaires, et nul ne peut tre puni qu'en vertu d'une loi tablie et promulgue antrieurement au dlit, et lgalement applique » ; que les principes noncs par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononces par les juridictions rpressives mais aussi  toute sanction ayant le caractre d'une punition ;
23. Considrant que l'article 61 de la Constitution ne confre pas au Conseil constitutionnel un pouvoir gnral d'apprciation et de dcision de mme nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement comptence pour se prononcer sur la conformit  la Constitution des lois dfres  son examen ; que, si la ncessit des peines attaches aux infractions relve du pouvoir d'apprciation du lgislateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;
24. Considrant, en premier lieu, que les dispositions du premier alina de l'article L. 773−1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de rprimer la mconnaissance, par l'entreprise, des obligations prvues aux articles L. 1233−57−14  L. 1233−57−16, L. 1233−57−19 et L. 1233−57−20 du code du travail en lui imposant le
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versement d'une pnalit qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprim dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise ; qu'en instituant cette pnalit, le lgislateur a entendu assurer le respect par l'entreprise de ses obligations de recherche d'un repreneur, d'information et de consultation du comit d'entreprise et punir les manquements  ces obligations ; que, par suite, cette pnalit constitue une sanction ayant le caractre d'une punition au sens de l'article 8 de la Dclaration de 1789 ;
25. Considrant, en second lieu, qu' la suite de l'inconstitutionnalit releve au considrant 21 de la prsente dcision, la pnalit de l'article L. 773−1 du code de commerce ne concerne plus que l'absence de respect des obligations de consultation prvues aux articles L. 1233−57−14  L. 1233−57−16, L. 1233−57−19 et L. 1233−57−20 du code du travail ; que, s'agissant d'un manquement  ces obligations en matire de recherche d'un repreneur et de consultation du comit d'entreprise, cette pnalit, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprim, revt un caractre manifestement hors de proportion avec la gravit du manquement rprim ; qu'il rsulte de ce qui prcde que le surplus des dispositions du premier alina de l'article L. 773−1 du code de commerce doit tre dclar contraire  la Constitution ;
26. Considrant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, doivent tre galement dclares contraires  la Constitution, comme tant insparables des dispositions du premier alina de l'article L. 773−1 du code de commerce, les dispositions du deuxime alina de l'article L. 773−1 et celles du paragraphe IV de l'article 2 qui font rfrence  l'affectation du produit de la pnalit mentionne  l'article L. 773−1 du code de commerce ;
27. Considrant que, pour le surplus, l'article L. 1233−57−14 du code du travail, qui ne mconnat aucune exigence constitutionnelle, doit tre dclar conforme  la Constitution ;
− SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 :
28. Considrant que l'article 8 de la loi dfre modifie les dispositions du code du travail relatives, notamment,  l'information et  la consultation du comit d'entreprise lors d'une offre publique d'acquisition ; qu'en particulier, il donne une nouvelle rdaction de l'article L. 2323−23 de ce code ; que le premier alina du paragraphe I de cet article prvoit que « pralablement  l'avis motiv rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intrt de l'offre et sur les consquences de celle−ci pour la socit vise, ses actionnaires et ses salaris, le comit de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est runi et consult sur le projet d'offre » et, qu'au cours de cette runion, le comit d'entreprise « examine le rapport tabli par l'expert−comptable en application de l'article L. 2323−22−1 et peut demander la prsence de l'auteur de l'offre » ; que le deuxime alina de ce mme paragraphe prcise que le comit d'entreprise met son avis dans un dlai d'un mois  compter du dpt du projet d'offre publique d'acquisition et qu'il est rput avoir t consult en l'absence d'avis dans ce dlai ;
29. Considrant que le premier alina du paragraphe II de l'article L. 2323−23 permet aux membres lus du comit d'entreprise, s'ils estiment ne pas disposer d'lments suffisants, de « saisir le prsident du tribunal de grande instance statuant en la forme des rfrs en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la socit faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des lments manquants » et prvoit que le juge statue dans un dlai de huit jours ; que le second alina de ce mme paragraphe prcise que « cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le dlai dont dispose le comit pour rendre son avis » mais qu'en cas « de difficults particulires d'accs aux informations ncessaires  la formulation de l'avis du comit d'entreprise, le juge peut dcider la prolongation du dlai prvu au deuxime alina du I, sauf lorsque ces difficults rsultent d'une volont manifeste de retenir ces informations de la part de la socit faisant l'objet de l'offre » ;
30. Considrant que les snateurs requrants soutiennent que les dispositions du second alina du paragraphe II de l'article L. 2323−23, en particulier la notion de rtention d'information, par leur imprcision, mconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilit et d'intelligibilit de la loi dans des conditions qui portent atteinte  la libert d'entreprendre ;
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Conseil Constitutionnel − Dcision n 2014−692 DC du 27 mars 2014
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31. Considrant qu'il incombe au lgislateur d'exercer pleinement la comptence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette comptence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilit et d'intelligibilit de la loi, qui dcoule des articles 4, 5, 6 et 16 de la Dclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment prcises et des formules non quivoques ;
32. Considrant que, par les dispositions contestes, le lgislateur a entendu que le comit d'entreprise soit inform en cas d'offre publique d'acquisition et a permis,  cette fin, aux membres lus de ce comit, lorsqu'ils estiment ne pas disposer d'lments suffisants, de saisir le juge pour qu'il ordonne la communication, par la socit faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des lments utiles pour l'apprciation  donner sur l'offre publique d'acquisition ; qu'afin que la procdure de l'offre publique d'acquisition ne soit pas inutilement retarde, le lgislateur a prvu que, dans l'hypothse o le prsident du tribunal de grande instance statuant en la forme des rfrs est saisi, ce juge doit statuer dans un dlai de huit jours et que cette saisine ne prolonge pas le dlai d'un mois,  compter du dpt du projet d'offre publique d'acquisition, dont dispose le comit d'entreprise pour rendre son avis ; que, toutefois, le juge peut dcider la prolongation de ce dlai d'un mois en cas de « difficults particulires d'accs aux informations ncessaires  la formulation de l'avis du comit d'entreprise » ; que le juge ne dispose pas de cette facult lorsqu'il lui apparat que ces difficults proviennent « d'une volont manifeste de retenir ces informations de la part de la socit faisant l'objet de l'offre » ; que ces dispositions ne sont entaches d'aucune inintelligibilit ;
33. Considrant qu'il rsulte de ce qui prcde que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 2323−23 du code du travail, dans sa rdaction rsultant de l'article 8 de la loi dfre, ne mconnaissent ni la libert d'entreprendre ni aucune autre exigence constitutionnelle et doivent tre dclares conformes  la Constitution ;
− SUR L'ARTICLE 9 :
34. Considrant qu'aux termes du premier alina du paragraphe I de l'article L. 225−197−1 du code de commerce, relatif aux attributions d'actions gratuites, « l'assemble gnrale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spcial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire  procder, au profit des membres du personnel salari de la socit ou de certaines catgories d'entre eux,  une attribution gratuite d'actions existantes ou  mettre » ;
35. Considrant, d'une part, que les deux premires phrases du deuxime alina du mme paragraphe, prcisent que l'assemble gnrale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant tre attribu dans les conditions prcdemment dfinies et que le nombre total des actions attribues gratuitement ne peut excder 10 % du capital social  la date de la dcision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire ;
36. Considrant que l'article 9 de la loi dfre ajoute aprs ces dispositions deux phrases selon lesquelles : « Ce pourcentage est port  30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bnficie  l'ensemble des membres du personnel salari de la socit. L'cart entre le nombre d'actions distribues  chaque salari ne peut tre suprieur  un rapport de un  cinq » ;
37. Considrant, d'autre part, qu'en vertu du mme alina du paragraphe I de l'article L. 225−197−1 dans les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux ngociations sur un march rglement ou un systme multilatral de ngociation, les statuts peuvent prvoir un pourcentage maximal plus lev du capital social pouvant tre attribu ; que ce pourcentage ne peut toutefois excder 15 %  la date de la dcision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire ;
38. Considrant que l'article 9 modifie galement ces dispositions pour prciser que ce pourcentage maximal de 15 % ne s'applique que « dans le cas d'attributions gratuites d'actions  certaines catgories des membres du personnel salari de la socit uniquement » ; qu'il ajoute deux phrases selon lesquelles : « Ce pourcentage est port  30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bnficie  l'ensemble des membres du personnel salari de la socit. L'cart
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entre le nombre d'actions distribues  chaque salari ne peut tre suprieur  un rapport de un  cinq » ;
39. Considrant que, selon les snateurs requrants, les dispositions de l'article 9 mconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilit et d'intelligibilit de la loi, en particulier en ce qu'elles ne permettent pas de dterminer si les actions gratuites attribues jusqu'au plafond de 10 % doivent respecter la rgle selon laquelle « l'cart entre le nombre d'actions distribues  chaque salari ne peut tre suprieur  un rapport de un  cinq » ; qu'elles ne permettraient pas non plus de dterminer si cet cart doit s'appliquer  la distribution elle−mme ou au « stock dtenu par chaque salari  l'issue d'oprations de distribution successives » ; que ces dispositions porteraient atteinte au droit de proprit et  la libert d'entreprendre ;
40. Considrant qu'il ressort des dbats parlementaires que le lgislateur a entendu viter « un cart trop important entre les salaris concerns » lorsque l'attribution d'actions gratuites bnficie  l'ensemble des membres du personnel salari de la socit ; qu'il ressort galement des dbats parlementaires que cette nouvelle rgle encadrant la distribution d'actions gratuites doit s'appliquer lors de la mise en oeuvre de la rsolution de l'assemble gnrale extraordinaire autorisant le conseil d'administration ou le directoire  procder  une telle attribution ;
41. Considrant que les dispositions contestes permettent  l'assemble gnrale extraordinaire d'autoriser le conseil d'administration ou le directoire  procder  une attribution gratuite d'actions  l'ensemble des membres du personnel salari de la socit, ds lors, d'une part, que le pourcentage du capital social ainsi attribu ne dpasse pas 30 % et, d'autre part, que l'cart entre le nombre d'actions distribues  chaque salari n'est pas suprieur  un rapport de un  cinq ; que cet cart ne s'applique pas lorsque la distribution d'actions gratuites ne bnficie pas  l'ensemble des membres du personnel salari de la socit mais seulement «  certaines catgories des membres du personnel salari » ; que ces dispositions ne sont pas entaches d'inintelligibilit et ne portent aucune atteinte  la libert d'entreprendre et au droit de proprit ;
42. Considrant qu'il rsulte de ce qui prcde que les dispositions de l'article 9 de la loi, qui ne mconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent tre dclares conformes  la Constitution ;
43. Considrant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de constitutionnalit,
D  C I D E :
Article 1er.− Sont contraires  la Constitution les dispositions suivantes de la loi visant  reconqurir l'conomie relle : − au paragraphe II de l'article 1er, les 2 et 3 de l'article L. 772−2 du code de commerce, les deux premiers alinas de l'article L. 773−1 et, au premier alina de l'article L. 773−2, les mots : « ou qu'elle a refus une offre de reprise juge srieuse en application du 2 du mme article en l'absence d'un motif lgitime de refus de cession au titre du 3 dudit article » ; − le paragraphe IV de l'article 2.
Article 2.− Sont conformes  la Constitution les dispositions suivantes de la mme loi : − au paragraphe I de l'article 1er, les dispositions de l'article L. 1233−57−14 du code du travail ; −  l'article 8, le paragraphe II de l'article L. 2323−23 du code du travail ; − l'article 9.
Article 3.− La prsente dcision sera publie au Journal officiel de la Rpublique franaise.
Dlibr par le Conseil constitutionnel dans sa sance du 27 mars 2014, o sigeaient : M. Jean−Louis DEBR,
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Prsident, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.
ECLI:FR:CC:2014:2014.692.DC
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