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Vous êtes ici > Accueil > Français > Les décisions > Accès par date > 2014 > 2014−692 DC Décision n° 2014−692 DC du 27 mars 2014 Loi visant à reconquérir l'économie réelle Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi visant à reconquérir l'économie réelle, le 27 février 2014, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Jean−Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Dino CINIERI, Philippe COCHET, François CORNUT−GENTILLE, Jean−Louis COSTES, Mme Marie−Christine DALLOZ, MM. Gérald DARMANIN, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Mme Sophie DION, MM. Jean−Pierre DOOR, David DOUILLET, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY−MULLER, MM. Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Mme Marie−Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI−SCHEIT, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, MM. Christophe GUILLOTEAU, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Mme Valérie LACROUTE, M. Jean−François LAMOUR, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Pierre LEQUILLER, Céleste LETT, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Alain MARC, Alain MARTY, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Pierre MOREL−A−L'HUISSIER, Alain MOYNE−BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM.
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Dcision n 2014−692 DC du 27 mars 2014
Loi visant reconqurir l'conomie relle
Le Conseil constitutionnel a t saisi, dans les conditions prvues l'article 61, deuxime alina, de la Constitution, de la loi visant reconqurir l'conomie relle, le 27 fvrier 2014, par MM. Christian JACOB, lie ABOUD, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Jean−Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Franois CORNUT−GENTILLE, Jean−Louis COSTES, Mme Marie−Christine DALLOZ, MM. Grald DARMANIN, Bernard DEFLESSELLES, Rmi DELATTE, Mme Sophie DION, MM. Jean−Pierre DOOR, David DOUILLET, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY−MULLER, MM. Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Mme Marie−Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI−SCHEIT, Herv GAYMARD, Guy GEOFFROY, Bernard GRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, MM. Christophe GUILLOTEAU, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Sbastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Mme Valrie LACROUTE, M. Jean−Franois LAMOUR, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Dominique LE MNER, Philippe LE RAY, Pierre LEQUILLER, Cleste LETT, Mme Vronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Alain MARC, Alain MARTY, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Pierre MOREL−A−L'HUISSIER, Alain MOYNE−BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Jean Frdric POISSON, Frdric REISS, Franck RIESTER, Camille de ROCCA−SERRA, Paul SALEN, Franois SCELLIER, Mme Claudine SCHMID, MM. Andr SCHNEIDER, Thierry SOLRE, Michel SORDI, ric STRAUMANN, Jean−Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean−Marie TETART, Dominique TIAN, Franois VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, M. ric WOERTH et Mme Marie−Jo ZIMMERMANN, dputs ;
Et le mme jour, par MM. Jean−Claude GAUDIN, Pierre ANDR, Grard BAILLY, Philippe BAS, Ren BEAUMONT, Michel BCOT, Jean BIZET, Mme Franoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Jol BOURDIN, Mme Marie−Thrse BRUGUIRE, MM. Franois−Nol BUFFET, Franois CALVET, Christian CAMBON, Jean−Pierre CANTEGRIT, Jean−Nol CARDOUX, Jean−Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Grard CSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean−Pierre CHAUVEAU, Marcel−Pierre CLACH, Christian COINTAT, Grard CORNU, Raymond COUDERC, Jean−Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBR, MM. Francis DELATTRE, Robert DEL PICCHIA, Grard DRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Marie−Hlne DES ESGAULX, MM. ric DOLIG, Michel DOUBLET, Mme Marie−Annick DUCHNE, MM. Alain DUFAUT, Andr DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean−Paul EMORINE, Andr FERRAND, Bernard FOURNIER, Jean−Paul FOURNIER, Christophe−Andr FRASSA, Pierre FROGIER, Yann GAILLARD, Ren GARREC, Mme Jolle GARRIAUD MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Patrice GLARD, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Franois GROSDIDIER, Charles GUEN, Pierre HRISSON, Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benot HUR, Jean−Franois HUSSON, Jean−Jacques HYEST, Mme Christiane KAMMERMANN, MM. Roger KAROUTCHI, Grard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean−Ren LECERF, Antoine LEFVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean−Pierre LELEUX, Jean−Claude LENOIR, Philippe LEROY, Grard LONGUET, Roland du LUART, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Mme Hlne MASSON MARET, M. Jean−Franois MAYET, Mme Colette MLOT, MM. Alain MILON, Albric de MONTGOLFIER, Philippe NACHBARD, Louis NGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Xavier PINTAT, Rmy POINTEREAU, Christian PONCELET, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean−Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Andr REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, Ren−Paul SAVARY, Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, M. Andr TRILLARD, Mme Catherine TROENDL, MM. Franois TRUCY et Jean−Pierre VIAL, snateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
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Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n 58−1067 du 7 novembre 1958 modifie portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n 2001−692 du 1er aot 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistres le 14 mars 2014 ;
Le rapporteur ayant t entendu ;
1. Considrant que les dputs et les snateurs requrants dfrent au Conseil constitutionnel la loi visant reconqurir l'conomie relle ; qu'ils contestent la conformit la Constitution de certaines dispositions de son article 1er ; que les snateurs requrants contestent galement la conformit la Constitution de son article 9 et de certaines dispositions de son article 8 ;
− SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er :
2. Considrant que le paragraphe I de l'article 1er insre dans le chapitre III du titre III du livre II de la premire partie du code du travail une section 4 bis, intitule « Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un tablissement » comprenant les articles L. 1233−57−9 L. 1233−57−22 ; que son paragraphe II complte le livre VII du code de commerce par un titre VII, intitul « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771−1 L. 773−3, relatifs la saisine du tribunal de commerce, la procdure de vrification par ce tribunal et aux sanctions applicables en cas de non−respect des obligations de recherche d'un repreneur ; que son paragraphe III est relatif l'entre en vigueur de ces nouvelles dispositions ;
3. Considrant que les dispositions de l'article 1er se substituent celles de l'article L. 1233−90−1 du code du travail qui est abrog par le paragraphe I de l'article 2 ; qu'elles instaurent, pour les entreprises d'au moins mille salaris ou appartenant un groupe d'au moins mille salaris et qui ne sont pas places en procdure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, de nouvelles obligations de recherche d'un repreneur lorsqu'est envisage la fermeture d'un tablissement qui aurait pour consquence un projet de licenciement collectif et crent des sanctions auxquelles s'expose l'employeur qui ne respecterait pas ces obligations ou refuserait une offre de reprise srieuse sans motif lgitime ;
4. Considrant que les dputs et les snateurs requrants contestent la conformit aux exigences constitutionnelles en matire de libert d'entreprendre et de droit de proprit des dispositions de l'article 1er qui prvoient un contrle par le juge et une pnalit en cas de refus d'une offre de reprise srieuse sans motif lgitime ; qu'ils font valoir que ces dispositions ainsi que celles qui fixent les obligations d'information la charge de l'employeur lors de la recherche d'un repreneur et qui prvoient que le tribunal de commerce peut prononcer des pnalits en cas de violation de ces obligations mconnaissent les principes de lgalit des dlits et des peines ainsi que les principes de ncessit et de proportionnalit des peines ; que les snateurs requrants contestent galement la conformit aux exigences constitutionnelles des dispositions de l'article 1er relatives l'affectation du produit de ces pnalits ;
5. Considrant qu'aux termes de la premire phrase du cinquime alina du Prambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi » ; qu'il incombe au lgislateur, comptent en vertu de
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l'article 34 de la Constitution pour dterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des rgles propres assurer, conformment aux dispositions du Prambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre ;
6. Considrant que la proprit figure au nombre des droits de l'homme consacrs par les articles 2 et 17 de la Dclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La proprit tant un droit inviolable et sacr, nul ne peut en tre priv, si ce n'est lorsque la ncessit publique, lgalement constate, l'exige videmment, et sous la condition d'une juste et pralable indemnit » ; qu'en l'absence de privation du droit de proprit au sens de cet article, il rsulte nanmoins de l'article 2 de la Dclaration de 1789 que les atteintes portes ce droit doivent tre justifies par un motif d'intrt gnral et proportionnes l'objectif poursuivi ;
7. Considrant qu'il est loisible au lgislateur d'apporter la libert d'entreprendre qui dcoule de l'article 4 de la Dclaration de 1789 des limitations lies des exigences constitutionnelles ou justifies par l'intrt gnral, la condition qu'il n'en rsulte pas d'atteintes disproportionnes au regard de l'objectif poursuivi ;
8. Considrant que, par les dispositions contestes, le lgislateur a entendu maintenir l'activit et prserver l'emploi en favorisant la reprise des tablissements dont la fermeture est envisage lorsqu'elle aurait pour consquence un projet de licenciement collectif ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif qui tend mettre en oeuvre l'exigence rsultant de la premire phrase du cinquime alina du Prambule de la Constitution de 1946 ;
. En ce qui concerne les obligations d'information la charge de l'employeur lors de la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un tablissement :
9. Considrant que l'article L. 1233−57−14 impose l'employeur ayant inform le comit d'entreprise du projet de fermeture d'un tablissement qui aurait pour consquence un projet de licenciement collectif de rechercher un repreneur ; qu' ce titre, l'employeur est tenu : « 1 D'informer, par tout moyen appropri, des repreneurs potentiels de son intention de cder l'tablissement ; « 2 De raliser sans dlai un document de prsentation de l'tablissement destin aux repreneurs potentiels ; « 3 Le cas chant, d'engager la ralisation du bilan environnemental mentionn l'article L. 623−1 du code de commerce, ce bilan devant tablir un diagnostic prcis des pollutions dues l'activit de l'tablissement et prsenter les solutions de dpollution envisageables ainsi que leur cot ; « 4 De donner accs toutes informations ncessaires aux entreprises candidates la reprise de l'tablissement, exceptes les informations dont la communication serait de nature porter atteinte aux intrts de l'entreprise ou mettrait en pril la poursuite de l'ensemble de son activit. Les entreprises candidates la reprise de l'tablissement sont tenues une obligation de confidentialit ; « 5 D'examiner les offres de reprise qu'il reoit ; « 6 D'apporter une rponse motive chacune des offres de reprise reues, dans les dlais prvus l'article L. 1233−30 » ;
10. Considrant que les dputs requrants font valoir qu'en imposant la communication d'informations toute entreprise concurrente se dclarant intresse par la reprise de l'tablissement dont la fermeture est envisage sans que la mconnaissance de l'obligation de confidentialit relative ces informations impose aux candidats repreneurs puisse tre sanctionne, les dispositions contestes portent atteinte la libert d'entreprendre de l'entreprise qui envisage de fermer son tablissement ;
11. Considrant que les dispositions de l'article L. 1233−57−14 du code du travail mettent la charge des entreprises vises l'article L. 1233−71 du mme code, qui envisagent dans certaines conditions de fermer un tablissement, l'obligation de rechercher un repreneur ; qu' ce titre sont prvues des obligations d'information ainsi que des obligations de raliser un document de prsentation de l'tablissement, de raliser le cas chant un bilan environnemental, d'examiner les offres de reprise et d'apporter une rponse motive chacune des offres de reprise reues ; que le lgislateur a ainsi entendu permettre aux repreneurs potentiels d'avoir accs aux informations utiles
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relatives l'tablissement dont la fermeture est envisage, sans pour autant imposer la communication d'informations lorsque cette communication serait susceptible d'tre prjudiciable l'entreprise cdante ou lorsque ces informations porteraient sur d'autres tablissements que celui dont elle envisage la fermeture ; que, compte tenu de cet encadrement, l'obligation d'informations ne porte pas la libert d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionne au regard de l'objectif poursuivi ; que le grief tir de la mconnaissance de la libert d'entreprendre doit tre cart ;
. En ce qui concerne les sanctions en cas de non−respect des obligations de recherche d'un repreneur :
12. Considrant que le nouvel article L. 772−2 du code de commerce prvoit que le tribunal de commerce, saisi par le comit d'entreprise, examine : « 1 La conformit de la recherche aux obligations prvues aux articles L. 1233−57−14 L. 1233−57−16, L. 1233−57−19 et L. 1233−57−20 du code du travail ; « 2 Le caractre srieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacit de leur auteur garantir la prennit de l'activit et de l'emploi de l'tablissement ; « 3 L'existence d'un motif lgitime de refus de cession, savoir la mise en pril de la poursuite de l'ensemble de l'activit de l'entreprise. » ;
13. Considrant qu'aux termes du premier alina du nouvel article L. 773−1 du code de commerce : « Lorsque le tribunal de commerce a jug, en application du chapitre II du prsent titre, que l'entreprise n'a pas respect les obligations mentionnes au 1 de l'article L. 772−2 ou qu'elle a refus une offre de reprise srieuse sans motif lgitime de refus, il peut imposer le versement d'une pnalit, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprim dans le cadre du licenciement collectif conscutif la fermeture de l'tablissement, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Le montant de la pnalit tient compte de la situation de l'entreprise et des efforts engags pour la recherche d'un repreneur » ;
14. Considrant qu'aux termes de l'article L. 773−2 du mme code : « Lorsque le jugement mentionn l'article L. 773−1 constate que l'entreprise n'a pas respect les obligations mentionnes au 1 de l'article L. 772−2 ou qu'elle a refus une offre de reprise juge srieuse en application du 2 du mme article en l'absence d'un motif lgitime de refus de cession au titre du 3 dudit article, les personnes publiques comptentes peuvent mettre un titre excutoire, dans un dlai d'un an compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pcuniaires en matire d'installation, de dveloppement conomique ou d'emploi attribues l'entreprise au cours des deux annes prcdant le jugement, au titre de l'tablissement concern par le projet de fermeture » ;
15. Considrant que les dputs et snateurs requrants mettent en cause le contrle par le tribunal de commerce des offres de reprise de l'tablissement et la pnalit encourue en cas de refus d'une offre de reprise srieuse sans motif lgitime ; qu'ils soutiennent que l'atteinte ainsi porte au droit de proprit et la libert d'entreprendre revt un caractre disproportionn ;
16. Considrant qu'ils mettent galement en cause la pnalit encourue lorsque l'entreprise n'a pas respect les obligations mentionnes au 1 de l'article L. 772−2 du code de commerce et lorsqu'elle a refus une offre de reprise srieuse sans motif lgitime ; qu'ils soutiennent que cette pnalit est manifestement disproportionne au regard des manquements qu'elle rprime ;
17. Considrant que les snateurs requrants contestent galement l'imprcision de la dfinition des obligations dont la mconnaissance est rprime ; qu'il en irait ainsi en particulier de l'obligation pour l'employeur « d'informer, par tout moyen appropri, des repreneurs potentiels de son intention de cder l'tablissement » ainsi que de celle « de donner accs toutes informations ncessaires aux entreprises candidates la reprise de l'tablissement, exceptes les informations dont la communication serait de nature porter atteinte aux intrts de l'entreprise ou mettrait en pril la poursuite de l'ensemble de son activit » ; qu'il en rsulterait une mconnaissance des exigences rsultant du principe de lgalit des dlits et des peines ;
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18. Considrant que les snateurs font enfin valoir que les exigences de valeur constitutionnelle rsultant de la loi organique du 1er aot 2001 relative aux lois de finances sont mconnues par les dispositions relatives l'affectation du produit des pnalits ;
− Quant au grief tir de l'atteinte au droit de proprit et la libert d'entreprendre :
19. Considrant, d'une part, qu'en permettant un refus de cession en cas d'offre de reprise srieuse dans le seul cas o il est motiv par la « mise en pril de la poursuite de l'ensemble de l'activit de l'entreprise » cessionnaire, les dispositions contestes ont pour effet de priver l'entreprise de sa capacit d'anticiper des difficults conomiques et de procder des arbitrages conomiques un autre niveau que celui de l'ensemble de l'activit de l'entreprise ;
20. Considrant, d'autre part, que les dispositions contestes imposent l'entreprise qui envisage de fermer un tablissement d'accepter une « offre de reprise srieuse » ; que si le lgislateur prcise que ce caractre srieux des offres de reprise s'apprcie « notamment au regard de la capacit de leur auteur garantir la prennit de l'activit et de l'emploi de l'tablissement », ces dispositions confient au tribunal de commerce saisi dans les conditions prvues l'article L. 771−1 le pouvoir d'apprcier ce caractre srieux ; que les dispositions contestes permettent galement un tribunal de commerce de juger qu'une entreprise a refus sans motif lgitime une offre de reprise srieuse et de prononcer une pnalit pouvant atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprim ; que les dispositions contestes conduisent ainsi le juge substituer son apprciation celle du chef d'une entreprise, qui n'est pas en difficult, pour des choix conomiques relatifs la conduite et au dveloppement de cette entreprise ;
21. Considrant que l'obligation d'accepter une offre de reprise srieuse en l'absence de motif lgitime et la comptence confie la juridiction commerciale pour rprimer la violation de cette obligation font peser sur les choix conomiques de l'entreprise, notamment relatifs l'alination de certains biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent tant au droit de proprit qu' la libert d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionne au regard de l'objectif poursuivi ; que, par suite, les dispositions des 2 et 3 de l'article L. 772−2 du code de commerce doivent tre dclares contraires la Constitution ; qu'il en va de mme, par voie de consquence, des mots « ou qu'elle a refus une offre de reprise srieuse sans motif lgitime de refus » figurant au premier alina de l'article L. 773−1 du mme code et des mots : « ou qu'elle a refus une offre de reprise juge srieuse en application du 2 du mme article en l'absence d'un motif lgitime de refus de cession au titre du 3 dudit article » figurant l'article L. 773−2 du mme code ;
− Quant au grief tir de l'atteinte aux principes de ncessit et de proportionnalit des peines :
22. Considrant qu'aux termes de l'article 8 de la Dclaration de 1789 : « La loi ne doit tablir que des peines strictement et videmment ncessaires, et nul ne peut tre puni qu'en vertu d'une loi tablie et promulgue antrieurement au dlit, et lgalement applique » ; que les principes noncs par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononces par les juridictions rpressives mais aussi toute sanction ayant le caractre d'une punition ;
23. Considrant que l'article 61 de la Constitution ne confre pas au Conseil constitutionnel un pouvoir gnral d'apprciation et de dcision de mme nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement comptence pour se prononcer sur la conformit la Constitution des lois dfres son examen ; que, si la ncessit des peines attaches aux infractions relve du pouvoir d'apprciation du lgislateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;
24. Considrant, en premier lieu, que les dispositions du premier alina de l'article L. 773−1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de rprimer la mconnaissance, par l'entreprise, des obligations prvues aux articles L. 1233−57−14 L. 1233−57−16, L. 1233−57−19 et L. 1233−57−20 du code du travail en lui imposant le
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versement d'une pnalit qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprim dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise ; qu'en instituant cette pnalit, le lgislateur a entendu assurer le respect par l'entreprise de ses obligations de recherche d'un repreneur, d'information et de consultation du comit d'entreprise et punir les manquements ces obligations ; que, par suite, cette pnalit constitue une sanction ayant le caractre d'une punition au sens de l'article 8 de la Dclaration de 1789 ;
25. Considrant, en second lieu, qu' la suite de l'inconstitutionnalit releve au considrant 21 de la prsente dcision, la pnalit de l'article L. 773−1 du code de commerce ne concerne plus que l'absence de respect des obligations de consultation prvues aux articles L. 1233−57−14 L. 1233−57−16, L. 1233−57−19 et L. 1233−57−20 du code du travail ; que, s'agissant d'un manquement ces obligations en matire de recherche d'un repreneur et de consultation du comit d'entreprise, cette pnalit, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprim, revt un caractre manifestement hors de proportion avec la gravit du manquement rprim ; qu'il rsulte de ce qui prcde que le surplus des dispositions du premier alina de l'article L. 773−1 du code de commerce doit tre dclar contraire la Constitution ;
26. Considrant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, doivent tre galement dclares contraires la Constitution, comme tant insparables des dispositions du premier alina de l'article L. 773−1 du code de commerce, les dispositions du deuxime alina de l'article L. 773−1 et celles du paragraphe IV de l'article 2 qui font rfrence l'affectation du produit de la pnalit mentionne l'article L. 773−1 du code de commerce ;
27. Considrant que, pour le surplus, l'article L. 1233−57−14 du code du travail, qui ne mconnat aucune exigence constitutionnelle, doit tre dclar conforme la Constitution ;
− SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 :
28. Considrant que l'article 8 de la loi dfre modifie les dispositions du code du travail relatives, notamment, l'information et la consultation du comit d'entreprise lors d'une offre publique d'acquisition ; qu'en particulier, il donne une nouvelle rdaction de l'article L. 2323−23 de ce code ; que le premier alina du paragraphe I de cet article prvoit que « pralablement l'avis motiv rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intrt de l'offre et sur les consquences de celle−ci pour la socit vise, ses actionnaires et ses salaris, le comit de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est runi et consult sur le projet d'offre » et, qu'au cours de cette runion, le comit d'entreprise « examine le rapport tabli par l'expert−comptable en application de l'article L. 2323−22−1 et peut demander la prsence de l'auteur de l'offre » ; que le deuxime alina de ce mme paragraphe prcise que le comit d'entreprise met son avis dans un dlai d'un mois compter du dpt du projet d'offre publique d'acquisition et qu'il est rput avoir t consult en l'absence d'avis dans ce dlai ;
29. Considrant que le premier alina du paragraphe II de l'article L. 2323−23 permet aux membres lus du comit d'entreprise, s'ils estiment ne pas disposer d'lments suffisants, de « saisir le prsident du tribunal de grande instance statuant en la forme des rfrs en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la socit faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des lments manquants » et prvoit que le juge statue dans un dlai de huit jours ; que le second alina de ce mme paragraphe prcise que « cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le dlai dont dispose le comit pour rendre son avis » mais qu'en cas « de difficults particulires d'accs aux informations ncessaires la formulation de l'avis du comit d'entreprise, le juge peut dcider la prolongation du dlai prvu au deuxime alina du I, sauf lorsque ces difficults rsultent d'une volont manifeste de retenir ces informations de la part de la socit faisant l'objet de l'offre » ;
30. Considrant que les snateurs requrants soutiennent que les dispositions du second alina du paragraphe II de l'article L. 2323−23, en particulier la notion de rtention d'information, par leur imprcision, mconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilit et d'intelligibilit de la loi dans des conditions qui portent atteinte la libert d'entreprendre ;
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31. Considrant qu'il incombe au lgislateur d'exercer pleinement la comptence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette comptence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilit et d'intelligibilit de la loi, qui dcoule des articles 4, 5, 6 et 16 de la Dclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment prcises et des formules non quivoques ;
32. Considrant que, par les dispositions contestes, le lgislateur a entendu que le comit d'entreprise soit inform en cas d'offre publique d'acquisition et a permis, cette fin, aux membres lus de ce comit, lorsqu'ils estiment ne pas disposer d'lments suffisants, de saisir le juge pour qu'il ordonne la communication, par la socit faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des lments utiles pour l'apprciation donner sur l'offre publique d'acquisition ; qu'afin que la procdure de l'offre publique d'acquisition ne soit pas inutilement retarde, le lgislateur a prvu que, dans l'hypothse o le prsident du tribunal de grande instance statuant en la forme des rfrs est saisi, ce juge doit statuer dans un dlai de huit jours et que cette saisine ne prolonge pas le dlai d'un mois, compter du dpt du projet d'offre publique d'acquisition, dont dispose le comit d'entreprise pour rendre son avis ; que, toutefois, le juge peut dcider la prolongation de ce dlai d'un mois en cas de « difficults particulires d'accs aux informations ncessaires la formulation de l'avis du comit d'entreprise » ; que le juge ne dispose pas de cette facult lorsqu'il lui apparat que ces difficults proviennent « d'une volont manifeste de retenir ces informations de la part de la socit faisant l'objet de l'offre » ; que ces dispositions ne sont entaches d'aucune inintelligibilit ;
33. Considrant qu'il rsulte de ce qui prcde que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 2323−23 du code du travail, dans sa rdaction rsultant de l'article 8 de la loi dfre, ne mconnaissent ni la libert d'entreprendre ni aucune autre exigence constitutionnelle et doivent tre dclares conformes la Constitution ;
− SUR L'ARTICLE 9 :
34. Considrant qu'aux termes du premier alina du paragraphe I de l'article L. 225−197−1 du code de commerce, relatif aux attributions d'actions gratuites, « l'assemble gnrale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spcial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire procder, au profit des membres du personnel salari de la socit ou de certaines catgories d'entre eux, une attribution gratuite d'actions existantes ou mettre » ;
35. Considrant, d'une part, que les deux premires phrases du deuxime alina du mme paragraphe, prcisent que l'assemble gnrale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant tre attribu dans les conditions prcdemment dfinies et que le nombre total des actions attribues gratuitement ne peut excder 10 % du capital social la date de la dcision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire ;
36. Considrant que l'article 9 de la loi dfre ajoute aprs ces dispositions deux phrases selon lesquelles : « Ce pourcentage est port 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bnficie l'ensemble des membres du personnel salari de la socit. L'cart entre le nombre d'actions distribues chaque salari ne peut tre suprieur un rapport de un cinq » ;
37. Considrant, d'autre part, qu'en vertu du mme alina du paragraphe I de l'article L. 225−197−1 dans les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux ngociations sur un march rglement ou un systme multilatral de ngociation, les statuts peuvent prvoir un pourcentage maximal plus lev du capital social pouvant tre attribu ; que ce pourcentage ne peut toutefois excder 15 % la date de la dcision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire ;
38. Considrant que l'article 9 modifie galement ces dispositions pour prciser que ce pourcentage maximal de 15 % ne s'applique que « dans le cas d'attributions gratuites d'actions certaines catgories des membres du personnel salari de la socit uniquement » ; qu'il ajoute deux phrases selon lesquelles : « Ce pourcentage est port 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bnficie l'ensemble des membres du personnel salari de la socit. L'cart
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entre le nombre d'actions distribues chaque salari ne peut tre suprieur un rapport de un cinq » ;
39. Considrant que, selon les snateurs requrants, les dispositions de l'article 9 mconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilit et d'intelligibilit de la loi, en particulier en ce qu'elles ne permettent pas de dterminer si les actions gratuites attribues jusqu'au plafond de 10 % doivent respecter la rgle selon laquelle « l'cart entre le nombre d'actions distribues chaque salari ne peut tre suprieur un rapport de un cinq » ; qu'elles ne permettraient pas non plus de dterminer si cet cart doit s'appliquer la distribution elle−mme ou au « stock dtenu par chaque salari l'issue d'oprations de distribution successives » ; que ces dispositions porteraient atteinte au droit de proprit et la libert d'entreprendre ;
40. Considrant qu'il ressort des dbats parlementaires que le lgislateur a entendu viter « un cart trop important entre les salaris concerns » lorsque l'attribution d'actions gratuites bnficie l'ensemble des membres du personnel salari de la socit ; qu'il ressort galement des dbats parlementaires que cette nouvelle rgle encadrant la distribution d'actions gratuites doit s'appliquer lors de la mise en oeuvre de la rsolution de l'assemble gnrale extraordinaire autorisant le conseil d'administration ou le directoire procder une telle attribution ;
41. Considrant que les dispositions contestes permettent l'assemble gnrale extraordinaire d'autoriser le conseil d'administration ou le directoire procder une attribution gratuite d'actions l'ensemble des membres du personnel salari de la socit, ds lors, d'une part, que le pourcentage du capital social ainsi attribu ne dpasse pas 30 % et, d'autre part, que l'cart entre le nombre d'actions distribues chaque salari n'est pas suprieur un rapport de un cinq ; que cet cart ne s'applique pas lorsque la distribution d'actions gratuites ne bnficie pas l'ensemble des membres du personnel salari de la socit mais seulement « certaines catgories des membres du personnel salari » ; que ces dispositions ne sont pas entaches d'inintelligibilit et ne portent aucune atteinte la libert d'entreprendre et au droit de proprit ;
42. Considrant qu'il rsulte de ce qui prcde que les dispositions de l'article 9 de la loi, qui ne mconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent tre dclares conformes la Constitution ;
43. Considrant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de constitutionnalit,
D C I D E :
Article 1er.− Sont contraires la Constitution les dispositions suivantes de la loi visant reconqurir l'conomie relle : − au paragraphe II de l'article 1er, les 2 et 3 de l'article L. 772−2 du code de commerce, les deux premiers alinas de l'article L. 773−1 et, au premier alina de l'article L. 773−2, les mots : « ou qu'elle a refus une offre de reprise juge srieuse en application du 2 du mme article en l'absence d'un motif lgitime de refus de cession au titre du 3 dudit article » ; − le paragraphe IV de l'article 2.
Article 2.− Sont conformes la Constitution les dispositions suivantes de la mme loi : − au paragraphe I de l'article 1er, les dispositions de l'article L. 1233−57−14 du code du travail ; − l'article 8, le paragraphe II de l'article L. 2323−23 du code du travail ; − l'article 9.
Article 3.− La prsente dcision sera publie au Journal officiel de la Rpublique franaise.
Dlibr par le Conseil constitutionnel dans sa sance du 27 mars 2014, o sigeaient : M. Jean−Louis DEBR,
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Prsident, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.
ECLI:FR:CC:2014:2014.692.DC
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