Cours de Cassation 6 juillet 2000
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Jurisprudence – catégorie « Autres » - Cours de Cassation 6 juillet 2000 Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 6 juillet 2000 N° de pourvoi : 98-18206 Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claude Alliou, veuve Tomine, domiciliée chez M. Eric Tomine, 3, lotissement Le Huellou, 29910 Tregunc, 2 / Mme Isabelle Tomine, épouse Roux, demeurant Le Village, 76430 La Remuée, 3 / M. Eric Tomine, demeurant 3, lotissement Le Huellou, 29910 Tregunc, 4 / M. Franck Tomine, demeurant 59, rue Dumont d’Urville, 78960 Voisins-le-Bretonneux, www.laviedesreseaux.fr 2008©La Vie des Réseaux. Tous droits réservés en cassation d’un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Laita nettoyage, société anonyme, dont le siège est ZAD de la Halte, 29300 Mellac, 2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac’h, BP 515, 29192 Quimper Cedex, 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est 20, rue d’Isly, 35042 Rennes Cedex, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA ...

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Jurisprudence – catégorie « Autres » - Cours de Cassation
Cour de Cassation
Chambre sociale
6 juillet 2000
Audience publique du 6 juillet 2000
N° de pourvoi : 98-18206
Inédit titré
Président : M. GOUGE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claude Alliou, veuve Tomine, domiciliée chez M. Eric Tomine, 3, lotissement Le Huellou, 29910 Tregunc, 2 / Mme Isabelle Tomine, épouse Roux, demeurant Le Village, 76430 La Remuée, 3 / M. Eric Tomine, demeurant 3, lotissement Le Huellou, 29910 Tregunc, 4 / M. Franck Tomine, demeurant 59, rue Dumont d’Urville, 78960 Voisins-le-Bretonneux,
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en cassation d’un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Laita nettoyage, société anonyme, dont le siège est ZAD de la Halte, 29300 Mellac,
2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac’h, BP 515, 29192 Quimper Cedex,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est 20, rue d’Isly, 35042 Rennes Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Tomine, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Laita nettoyage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 4,7 et 10 et l’annexe III du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages aériens de transport ou de distribution électriques ;
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Attendu que la société Laita nettoyage, entreprise de nettoyage de locaux, a chargé le 25 mars 1993 son salarié Patrick Gueho de nettoyer la véranda d’une maison d’habitation ; que cette véranda, haute de 2,45 mètres sur sa partie la plus élevée, était dominée à son aplomb par une ligne électrique non isolée de 20 000 volts et située à 7,80 mètres du sol ; que Patrick Gueho s’est fait aider par son collègue Jean Tomine, auquel il a demandé de tenir l’échelle métallique pendant qu’il nettoyait le toit de la véranda ; que, deux heures plus tard, les corps des deux hommes ont été retrouvés électrocutés à proximité de l’échelle qui était déployée sur 8,20 mètres ; que la veuve et les enfants de Jean Tomine ont formé une demande d’indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande d’indemnisation complémentaire, la cour d’appel énonce essentiellement que la société Laita Nettoyage, qui effectuait des travaux de faible ampleur, n’avait pas à se soumettre aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
Attendu, cependant, que d’après l’article 4, alinéa 4, de ce décret, la personne envisageant d’effectuer des travaux de la liste énumérée aux annexes I à VII est dispensée, si ces travaux sont de faible ampleur, de la demande de renseignements auprès des exploitants des ouvrages de transport ou de distribution, mais pas de l’obligation, prévue par l’article 7, d’adresser une déclaration d’intention de commencement des travaux à chaque exploitant d’ouvrage concerné ; que, d’après l’annexe III, sont compris dans cette liste les travaux effectués à une distance inférieure ou égale à trois mètres des installations électriques aériennes d’une tension nominale inférieure à 50 000 volts, les travaux étant considérés comme ainsi effectués si, notamment, les personnes y participant sont susceptibles d’approcher leurs outils à une telle distance d’une installation ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la ligne aérienne de 20 000 volts passait à 7,80 mètres du sol et que l’échelle utilisée par les victimes a été retrouvée développée sur 8,20 mètres, de telle sorte que cet outil permettait d’approcher à une distance de la ligne inférieure à la distance de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
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Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laita nettoyage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
Décision attaquée : cour d’appel de Rennes (8e chambre, section B) 1998-05-20
Titrages et résumés : ELECTRICITE - Fourniture de courant - Installation - Distance de sécurité.
Décrèts cités : Décret 91-1147 1991-10-14 art. 4, 7 et 10.
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