vente en ligne : gratuité des frais de port et remise de 5 % sur le livre
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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement ART. UNIQUE N° 4 ASSEMBLÉE NATIONALE 1er octobre 2013 NE PAS INTÉGRER LA LIVRAISON DANS LE PRIX UNIQUE DU LIVRE - (N° 1189) Commission Gouvernement oN 4AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE UNIQUE Rédiger ainsi cet article : « Le quatrième alinéa de l’article premier de la loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit. ». EXPOSÉ SOMMAIRE La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre impose aux éditeurs ou importateurs de livres de fixer un prix de vente au public. Les détaillants doivent, sauf exceptions, pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. L’objectif principal de la loi de 1981- permettre l’égalité d’accès des citoyens au livre - a été satisfait.

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Publié le 02 octobre 2013
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Langue Français

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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
ART. UNIQUE N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2013
NE PAS INTÉGRER LA LIVRAISON DANS LE PRIX UNIQUE DU LIVRE - (N° 1189)
Commission
Gouvernement
oN 4AMENDEMENT
présenté par
le Gouvernement
----------
ARTICLE UNIQUE
Rédiger ainsi cet article :
« Le quatrième alinéa de l’article premier de la loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du
livre est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de
livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une
décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre impose aux éditeurs ou importateurs de livres de
fixer un prix de vente au public. Les détaillants doivent, sauf exceptions, pratiquer un prix effectif
de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur.
L’objectif principal de la loi de 1981- permettre l’égalité d’accès des citoyens au livre - a été
satisfait. Cette législation a permis de maintenir un réseau de diffusion et de distribution des livres
diversifié sur l’ensemble du territoire, avec plus de 3 500 librairies indépendantes, sans être un
obstacle au développement de nouveaux acteurs (grandes surfaces culturelles spécialisées et
alimentaires, clubs de livres, ventes par internet), et alors même que le prêt de livres dans les
bibliothèques continue d’augmenter. Elle a également permis de maintenir la vitalité et la variété de
la création, chaque maison d’édition trouvant le ou les réseaux de distribution les plus appropriés à
son activité, faisant ainsi bénéficier à nos concitoyens d’une très large diversité éditoriale.
Par ailleurs, contrairement à une idée reçue, cette loi n’a pas eu d’effets inflationnistes. L’évolution
de l’indice global des prix du livre, disponible depuis 1990, révèle que le livre a moins augmenté
1/2ART. UNIQUE N° 4
sur le long terme que les autres biens et services. Et il n’est pas plus cher en France qu’à l’étranger.
Il n’y a donc pas de corrélation entre le régime des prix et le niveau des prix.
En limitant la vente avec primes à la seule initiative des éditeurs et des importateurs, et en imposant
le respect par tous les libraires d’un prix du livre fixé par l’éditeur ou l’importateur, la loi de 1981
interdisait ainsi la concurrence entre détaillants sur d’autres critères que la qualité du service
proposé à l’acheteur.
Or, conjuguée avec l’application systématique du rabais de 5 % que permet la loi, la pratique
systématique de la livraison gratuite par certains opérateurs fragilise aujourd’hui cet équilibre. Il
s’agit en effet d’une prestation supplémentaire que tous les détaillants ne peuvent pas se permettre
d’offrir gracieusement aux lecteurs. Le consommateur perçoit alors le recours aux opérateurs
pratiquant gratuitement cette prestation comme économiquement plus avantageux, ce qui introduit
une incohérence avec la notion de prix unique.
Le présent amendement a, en conséquence, pour objet d’en revenir à la philosophie initiale de la loi
du 10 août 1981 s’agissant des termes de la concurrence entre les détaillants. Le présent
amendement impose au détaillant le strict respect du prix du livre fixé par l’éditeur ou l’importateur
dans le cas d’expédition, sous réserve que le retrait de livre ne se fasse pas en magasin, tout en lui
permettant de pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le montant des tarifs de
prestation de livraison qu’il établit vis-à-vis de ses clients.
Il diffère du texte proposé par la proposition de loi, non dans son esprit même, mais dans ses
modalités.
Il est en effet délicat de ne viser que le cas de la « livraison à domicile », les livres pouvant être
acheminés en tous lieux (bureau, adresse personnelle autre que le domicile, point relais etc...). Ce
type de livraison – courante en réalité – pourrait donc échapper au dispositif que l’amendement
souhaite mettre en place.
Surtout, le coût de livraison est en réalité très variable selon la puissance économique du détaillant
qui, selon sa taille, peut négocier des tarifs très différents avec les entreprises chargées de la
livraison.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de retenir la rédaction du présent amendement qui se
concentre sur la fin du cumul de deux avantages, celui du rabais de 5 % sur le prix du livre et la
gratuité des frais de port
2/2ART. UNIQUE N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2013
NE PAS INTÉGRER LA LIVRAISON DANS LE PRIX UNIQUE DU LIVRE - (N° 1189)
Commission
Gouvernement
oN 1AMENDEMENT
présenté par
M. Kert, M. Jacob, M. Gaymard et M. Guy Geoffroy
----------
ARTICLE UNIQUE
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article premier de la loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relative au prix
du livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le coût de la livraison à domicile, à l’adresse choisie par l’acheteur, est ajouté par le détaillant au
prix effectif de vente au public. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de préciser qu’à l’instar des prestations exceptionnelles
facturées à l’acheteur dans le cas des commandes à l’unité passées en librairie, lorsque l’ouvrage
n’est pas en stock, le coût de la livraison à domicile, qu’il s’agisse d’un achat en librairie
traditionnelle ou sur internet, que l’ouvrage soit présent ou non dans le stock du détaillant, s’ajoute
au prix de vente effectif au public facturé au client.
1/1TITRE N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2013
NE PAS INTÉGRER LA LIVRAISON DANS LE PRIX UNIQUE DU LIVRE - (N° 1189)
Commission
Gouvernement
oN 2AMENDEMENT
présenté par
M. Kert, M. Jacob, M. Gaymard et M. Guy Geoffroy
----------
TITRE
Au début, substituer aux mots :
« tendant à ne pas intégrer la prestation de la livraison à domicile dans le »
les mots :
« visant à rendre obligatoire l’ajout des frais de livraison à domicile au ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de coordination.
1/1

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