Le rôle de l assurance dans la prévention des catastrophes naturelles.
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Letremy (C). Paris. http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Temis-0063303

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Publié le 03 janvier 2009
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COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPE MENT DURABLE        n°9  Mars  2009                                  
       
Le rôle de l’assurance dans la prévention de catastro hes naturelle
Le régime de l’assurance des catastrophes naturelles en France est actuellement en équilibre. Cependant, un évènement majeur peut le déséquilibrer et l’Etat peut être appelé en garantie. Des événements climatiques récents ont conduit à l’élaboration d’une réforme, actuellement en cours, afin de garantir la soutenabilité du système en renforçant la prévention. L’étude du CGDD « Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions le assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des catastrophes naturelles ?” apporte un éclairage économique sur l’articulation entre la prévention et l’assurance pour réduire le coût de dommages. Ce couplage existe déjà partiellement via une modulation des franchises don l’efficacité a été améliorée. L’assurance pourrait elle-même être incitée par la réassurance à répercuter sur les a surés des incitations à l’installation dans des zones peu exposées via l modulation de prime. La prévention est un enjeu dans le contexte actuel d’adaptation de l’économie au changemen climatique où toute mesure de prévention efficace permet de réduire le coût des dommages, our l’assurance et, in fine, pour la société. Céline Letrémy - SEEIDD assurance des risques* naturels* (hors risques 198202006, soit 7,3 milliards d’euros) et la sécheresse   françaisedispositif assurantiel contractuel classique et du des sociétés d’assurance). agricoles) est composée en France d’un (33 % soit 4 milliards), d’après la FFSA (Fédération régime d’indemnisation* des catastrophes naturelles, dit  , « cat’ nat’ » basé sur la solidarité nationale (encadrés 1Un régime cat' nat’ financièrement vulnérable et 2). Ce régime, analysé ici, est financé par une prime additionnelle (surprime) appliquée à tout contrat L’équilibre entre recettes et dépenses est réalisé, d’assurance de dommages aux biens dont le taux est mais le système est vulnérable en cas d’évènement uniforme et fixé par l’Etat. L’Etat apporte sa garantie en très dommageable. Pour renforcer cet équilibre, vertu de laquelle il peut être amené à verser un notamment face à l’augmentation du coût des supplément d’indemnisation, au delà des provisions* du sinistres*, les assureurs et la Caisse Centrale de système d’assurance. Réassurance (CCR), augmentent continûment leurs Le régime cat’ nat’ repose sur une définition légale provisions, qui se cumulent d’année en année. des catastrophes naturelles. Il concerne L’augmentation du coût des sinistres s’explique principalement les inondations (60 % des notamment par l’augmentation de la valeur assurée indemnisations cat’ nat’ sur la période mais aussi par l’exposition croissante des populations     isEncadré 1 : Assurance dques naturels en Fran ce, un système dual es r  Pour la France l’ rance des risques naturels (hors risques agricoles) est composée d’une part, d’un , assu  dispositif assurantiel contractuel classique pour les risques considérés comme assurabl et d’autre part, du es,  régime d’indemnisation des catastrophes naturelles institué en métropole par la loi du 13 juillet 1982  relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturell es.   Les garanties contractuelles sont notamment l’assurance tempête0grêle0neige ; l’assurance incendie pour   les feux de forêt et la foudre créant des incendies ; l’assurance dommages électriques pour la foudre ne  créant pas d’incendie et l’assurance dégâts des eaux pour les infiltrations d’eau s les éléments des ous  toi r l’eff t du vent. tures pa e  Sont considérées comme des catastrophes naturelles au sens du régime t’ nat’ les « dommages matériels ca  directs non assurables ayant e déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (article L.12501 eu pour caus  du code des assurances). Ce régime est dit « à péril non dénommé » : il n’existe pas de liste exhaustive des périls  qu’il couvre.   
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