La cession de contrat - article ; n°2 ; vol.3, pg 217-237
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1951 - Volume 3 - Numéro 2 - Pages 217-237
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1951
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Galvao Teles
La cession de contrat
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°2, Avril-juin 1951. pp. 217-237.
Citer ce document / Cite this document :
Teles Galvao. La cession de contrat. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°2, Avril-juin 1951. pp. 217-237.
doi : 10.3406/ridc.1951.6356
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1951_num_3_2_6356CESSION DE CONTRAT0 LA
Professeur INOCÊNCIO à la Faculté GALVÄO de Droit de TELES Lisbonne
1. — Le problème ; son intérêt économique et juridique
La pratique des affaires pose, avec une fréquence de jour en jour
croissante, un problème important auquel la littérature juridique
la plus récente, au cours de débats fort vifs pour ne pas dire pas
sionnés, a fourni des solutions variées et divergentes : c'est celui de
la cession de contrat (1).
Un contrat synallagmatique ou bilatéral a été conclu ; je veux
dire un accord d'où découlent, pour les deux parties, des obliga
tions réciproques qui s'équilibrent, comme des poids égaux dans les
plateaux d'une balance. Ensuite, et avant que les deux parties
aient exécuté dans leur intégralité et définitivement les engage
ments, pendant la période où la convention est encore en vigueur,
une des parties prétend se libérer ou se dégager de celle-ci et trans
férer sa position à un tiers. Pourra- 1- elle le faire et dans quelles
conditions ? (2) Comme on le voit, ce qui est en discussion, c'est
la possibilité pour les contrats de circuler, de passer de mains en
mains, avec la plénitude et V interdépendance de leurs effets.
Pourra-t-on transmettre comme un tout (de la même manière
qu'on aliène des droits isolés, tels qu'une créance, un usufruit, la
propriété d'un objet) les droits et obligations découlant d'une con
vention synallagmatique, de façon à procéder à la substitution comp
lète d'une tierce personne à l'un des deux contractants dans le
rapport contractuel ?
(*) Rapport général au IIIe Congrès de droit comparé (Londres, 1950) .
(1) II est bien évident que le terme « contrat » ne signifie pas, dans cette
locution, l'accord en soi comme fait juridique, incapable de circuler, mais les
effets contractuels susceptibles de transmission entre patrimoines.
(2) J'ai intentionnellement réduit le problème aux contrats bilatéraux, limi
tation que les auteurs ou ne font pas, ou ne font qu'accidentellement.
Si le contrat est unilatéral, entraînant donc des obligations pour une seul
ement des parties, comme dans le cas de prêt, la question n'offre aucune particu
larité et se règle par une transmission ordinaire de créance ou de dette. 218 LA CESSION DE CONTRAT
Les situations dans lesquelles il est nécessaire ou utile d'user
de ce procédé de circulation intégrale des contrats étant fréquentes
dans la vie économique, le jurisconsulte se doit de définir les idées
relatives à son Men-fondé et à son fonctionnement.
Un commerçant achète une certaine quantité de marchandises,
mais ne la reçoit pas sur-le-champ, soit en vertu des stipulations
du contrat, soit parce que le lieu de provenance est éloigné. Or,
l'opportunité d'un bénéfice rapide et sûr s'offre à lui : un autre
commerçant recherche ces marchandises et est disposé à les acquér
ir en bloc, ce qui dispenserait le premier de les mettre lui-même
en vente par fractions avec les délais et les risques inhérents à ce
genre de vente.
L'opération peut se traduire par une simple revente des mar
chandises, mais cette solution n'est pas celle qui s'adapte le mieux
aux buts poursuivis par les parties, en de nombreux cas tout au
moins. Le revendeur se trouve emprisonné dans les liens des deux
contrats, ligoté d'un côté an vendeur primitif, enchaîné de l'autre
à son acheteur ; quant à celui-ci, pour sa part, il n'entre pas en
contact direct avec le fournisseur des marchandises ; il obtient cel
les-ci uniquement de l'intermédiaire qui fait la liaison entre les
deux.
Mais, parfois, ce sera la cession du contrat lui-même qui satis
fera le mieux aux désirs des intéressés. « De la vente des marchand
ises — selon l'expresion de Mossa — on passe insensiblement à
celle du contrat, objet nouveau d'une opération juridique millé
naire » (1). Le premier acquéreur cède l'ensemble de ses rapports
contractuels, et reçoit une somme qui représente son bénéfice. Il a
acheté des choses mais, au lieu de se borner à les revendre, il cède
son contrat, sa position d'acheteur, avec les droits et les obligations
afférents qui passent au nouvel acquéreur. Celui-ci, à son tour,
peut procéder de la même manière, et ainsi de suite, de façon qu'au
bout de la chaîne, de la série de transmissions subies par le contrat
initial, le vendeur des marchandises et le dernier acheteur se trou
vent face à face : les intermédiaires disparaissent de la scène au
moment où ils se dessaisissent du contrat en circulation. Aussi bien
l'aliénation de la source d' accomplissement d'un contrat, du Men
économique qui permet son exécution peut apparaître comme avan
tageuse ; donc le recours à ce « processus » juridique à conseiller.
Le propriétaire d'une mine ou d'une centrale électrique, d'une
usine quelconque, décide de vendre sa mine ou son établissement,
mais il est lié par des contrats de fournitures à long terme, que le
fait de la vente ne frappe pas de caducité. S'il se prive de la source
de production des objets qu'il devait fournir: charbon, fer, électri
cité, objets manufacturés, comment va-t-il pouvoir, à l'avenir, tenir
ses engagements ? Pratiquement plusieurs solutions peuvent se pré
senter, mais de toutes, la plus simple et la plus adéquate est la
(1) Vendita di Contratto, dans Rivista del Diritto Commerciale, 1928, II,
p. 634, LA CESSION DE CONTRAT 219
transmission des contrats eux-mêmes, que le vendeur transmettra
liés à la source de leur accomplissement.
D'un autre côté, l'acquéreur d'un établissement commercial
ou industriel peut être tout aussi intéressé, voire plus, que celui
qui aliène, à ramener à lui les rapports contractuels forgés par son
prédécesseur; car il l'est dans la mesure où en dépendent la vie et
le fonctionnement régulier de l'organisme économique en question.
Tels sont, par exemple, les contrats permanents d'acquisition de
matières premières a fournir par des tiers, les contrats de fourni
ture de produits fabriqués, etc.
Il est inexact, au moins au regard de plusieurs législations, de
prétendre, comme Endemann et Mommsen, qu'un établissement com
mercial ou industriel constitue une personne juridique, sujet auto
nome doué de droits et d'obligations, distinct du commerçant dont
le rôle se bornerait à le représenter et à le défendre. Il est non moins
inexact que l'établissement soit isolé dans l'ensemble de la fortune
de son possesseur, comme un noyau séparé, un patrimoine-fin
(Zweckvermögen) , masse de biens affectée à des obligations pro
pres, selon la conception de Berker ou celles qui en dérivent. Il
n'existe pas d'article de loi qui lui confère une autonomie personn
elle ou patrimoniale le personnifiant ou le constituant en objet de
droit de préférence au profit de ses créanciers par rapport aux
autres créanciers du propriétaire.
L'établissement aliéné, simple élément économique versé à la
masse patrimoniale, ne passe pas à l'acquéreur avec son passif, à
moins que les intéressés ne le stipulent, dans les termes généraux
des transmissions de dettes. Par conséquent, les contrats synallag-
matiques, dans lesquels se mélangent les effets actifs et passifs, se
transmettent, dans la plénitude de leur efficacité, seulement si le
vendeur de l'établissement les cède ou si la loi, exceptionnellement,
en ordonne le transfert.
Le concept de cession de contrat et sa nature font l'objet d'une
discussion ardente, à propos de la cession de portefeuille dans les
compagnies d'assurances. Par cette opération, distincte de la réas
surance, une Compagnie cède à une autre tous ses contrats d'assu
ra

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