Quelques réflexions sur le règlement des conflits collectifs du travail au point de vue du droit comparé - article ; n°2 ; vol.12, pg 323-341
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Quelques réflexions sur le règlement des conflits collectifs du travail au point de vue du droit comparé - article ; n°2 ; vol.12, pg 323-341

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1960 - Volume 12 - Numéro 2 - Pages 323-341
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 50
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Sir Otto Kahn-Freund
Quelques réflexions sur le règlement des conflits collectifs du
travail au point de vue du droit comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 12 N°2, Avril-juin 1960. pp. 323-341.
Citer ce document / Cite this document :
Kahn-Freund Otto. Quelques réflexions sur le règlement des conflits collectifs du travail au point de vue du droit comparé. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 12 N°2, Avril-juin 1960. pp. 323-341.
doi : 10.3406/ridc.1960.12568
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1960_num_12_2_12568DOCTRINE QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE RÈGLEMENT
DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL
AU POINT DE VUE DU DROIT COMPARÉ *
Professeur O. de KAHN-PREUND droit à l'Université1 de Londres
L'attention des juristes qui s'occupent du droit du travail s'est
concentrée depuis la guerre sur les méthodes employées dans les diffé
rents pays du monde occidental pour régler les conflits du travail.
Il est évident qu'en cette matière le droit comparé a été destiné à
jouer un rôle extrêmement pratique. La loi française du 26 juillet
1957, qui a codifié et généralisé la procédure de « médiation » dans
les conflits collectifs, a été formulée sous l'influence du droit améri
cain et peut-être aussi sous celle du droit britannique (1). Aux Etats-
Unis ainsi qu'en Grande-Bretagne on s'est beaucoup intéressé aux
institutions et aux procédures suédoises qui, dans une certaine me
sure, pourraient peut-être servir comme modèle de réforme '(2). En
Italie, où le droit du travail se trouve en ce moment dans un état
de transformation, on étudie les systèmes de droit étrangers comme
source possible d'inspiration pour la législation qu'on prépare (3). En
Allemagne Occidentale, l'expérience de la République de Weimar et
du régime national- socialiste et peut-être aussi l'influence de la
pensée américaine et britannique sur la législation du Conseil de
(*) Texte de la conférence faite le 30 novembre 1959 à la Section de droit
social de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris et à l'Institut des
sciences sociales d\i travail de l'Université de Paris.
(1) P. Durand, Conciliation and Mediation in Collective Industrial Disputes,
International Social Science Bulletin (UNESCO), 1958, p. 544 et s.
(2) J. J. Bobbins, The Government of Labor Relations in Sweden, 1942 ; A
Adlercreutz, Some Features of Swedish Collective Labour Lav,', Modern Laic Re
view, vol. 10, p. 137.
(3) Comme il est démontré par le contenu non seulement de la Rivista di Di-
ritto lnternaziovale e (Jomparato del Lavoro, mais aussi par celui de la Rivista
di Diritto del Lavoro. QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS 326
Contrôle après la guerre ont produit un rapprochement des procédu
res de règlement de celles qui, dans le passé, s'étaient développées
dans les pays de langue anglaise (4).
Il s'ensuit que dans la situation actuelle il vaut la peine de se
rendre compte non seulement des ressemblances mais aussi des diffé
rences dans les institutions utilisées pour la prévention et le règl
ement des conflits industriels. Or, les institutions et les procédures,
telles que la conciliation, la médiation et l'arbitrage ont leurs pla
ces déterminées dans un ordre social et dans un ordre juridique.
D'ailleurs, ceux qui établissent ces et formulent ces
procédures sont guidés, qu'ils le sachent ou non, par l'ensemble des
idées sociales et de la pensée juridique de leur milieu. Il est donc
inutile et même dangereux d'analyser les institutions et les procédu
res de règlement pour ainsi dire comme des phénomènes abstraits et
isolés. Il me semble qu'il faut comprendre le milieu social dans lequel
elles fonctionnent et les idées juridiques qui les influencent. C'est
ainsi qu'on peut parfois arriver à expliquer des choses qui, d'abord,
apparaissent incompréhensibles et éviter peut-être la transplantation
d'organismes dans un sol étranger où ils ne peuvent se nourrir.
Je voudrais apporter une modeste contribution à cette analyse.
Il me semble que le caractère des institutions de règlement dépend,
en premier lieu, de celui des conflits qu'on entend régler, et que,
par conséquent, il faut aborder la classification des conflits eux-
mêmes avant de trancher celle des institutions et des procédures.
Naturellement, le but des règles juridiques sur les conflits du travail
est toujours et partout de maintenir ou de restaurer la paix sociale
mais, dans les relations industrielles comme dans les relations inter
nationales, les hostilités ont fréquemment le caractère d'un symp
tôme plutôt que de la maladie elle-même. Très souvent une grève
est l'expression d'un différend entre les syndicats et les employeurs
sur le taux des salaires, sur l'organisation du travail ou sur la dis
tribution de la main-d'œuvre. Mais fréquemment son origine est d'or
dre psychologique plutôt que d'ordre économique : un seul cas d'in
justice réelle ou imaginaire peut être l'étincelle qui fait éclater le
le baril à poudre du ressentiment ou l'occasion de mettre fin à une
période d'ennui. Je ne parle pas des conflits purement politiques,
mais n'oublions pas qu'il est plus facile en théorie qu'en pratique
de séparer nettement ce qu'on appelle les motifs politiques de ceux
qu'on appelle industriels ou économiques. Cette séparation du monde
politique et du monde industriel appartient à l'utile domaine des
mythes dont nous autres juristes nous servons pour parvenir à un
certain degré de clarté dans la présentation du sujet mais dont nous
ne méconnaissons pas le caractère artificiel. D'ailleurs, en
(4) V. surtout la convention entre les syndicats patronaux et ouvriers de
1951, Recht der Arbeit, 1954, p. 083, et l'Ordonnance du Conseil de Contrôle du 20
août l!Mfi (N° 35). DU TRAVAIL AU POINT DE VUE DU DROIT COMPARÉ 327
servant de ces béquilles intellectuelles, nous imitons l'exemple de nos
cousins les économistes qui les ont inventées...
A"
.Te voudrais parler surtout de deux séries de classification des
conflits qui sont devenues traditionnelles dans les pays continen
taux et qui s'interpénétrent sans se confondre : celle des conflits
individuels et des conflits collectifs, d'une part, et des
juridiques et des économiques, de l'autre. Dans la plupart
des pays continentaux, le caractère des institutions de règlement
a été déterminé d'après ces deux distinctions. Parlons d'abord un
peu de la différence entre les conflits collectifs et les conflits indivi
duels. Cette a été définie d'une façon très claire par M. le
Professeur Durand dans le troisième volume de son magistral « Traité
de droit du travail » (5). Il y explique qu'en France il y a dans cette
distinction deux éléments, l'un d'ordre subjectif et l'autre d'ordre
objectif : il n'y a pas de conflit collectif s'il n'y a pas, du côté des
salariés, un groupement qui est partie au différend, un groupement
de fait ou (plus fréquemment sans doute) une organisation syndicale
régulière. Mais cela ne suffit pas. On ne parle pas de conflit collectif
en l'absence d'un intérêt collectif, c'est-à-dire d'un différend qui
met en jeu les conditions de travail des salariés d'une entreprise ou
d'une catégorie professionnelle ou qui a pour objet « la création d'une
nouvelle règle de droit applicable à une collectivité de salariés ».
Ainsi, si un syndicat agit comme représentant d'un individu dans un
cas de congédiement qu'il prétend constituer une rupture abusive,
il n'y a pas nécessairement un conflit collectif, parce que, malgré la
présence de l'élément subjectif, la situation manque de l'intérêt col
lectif qui est objectif indispensable. Mais si cette pré
tendue rupture abusive donne lieu à une question de liberté syn
dicale, le conflit est qualifié de collectif par la jurisprudence de la
Cour supérieure d'arbitrage.
Il est évident que dans beaucoup de pays continentaux cette
distinction a été d'une importance capitale dans la constitution des
organismes de r

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