Séance coordonnée par Élisabeth Lusset et Julien Briand Élisabeth LUSSET Correction fraternelle ou haineuse De l usage de la dénonciation évangélique dans les communautés conventuelles en Occident médiéval XIIe XVe siècles
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Séance coordonnée par Élisabeth Lusset et Julien Briand Élisabeth LUSSET Correction fraternelle ou haineuse De l'usage de la dénonciation évangélique dans les communautés conventuelles en Occident médiéval XIIe XVe siècles

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  • cours - matière potentielle : la guerre


I LA DÉNONCIATION Séance coordonnée par Élisabeth Lusset et Julien Briand Élisabeth LUSSET, Correction fraternelle ou haineuse ? De l'usage de la dénonciation évangélique dans les communautés conventuelles en Occident médiéval (XIIe-XVe siècles) La pratique de la dénonciation des fautes de son prochain trouve son origine dans un précepte évangélique (Matthieu, XVIII, 15) repris par la suite dans les règles monastiques. Ainsi dans son Preceptum, Augustin encourage les frères à se mettre mutuellement en garde contre le péché et à dénoncer les fautes de celui qui ne s'est pas amendé après monition. La correction fraternelle des fautes a lieu quotidiennement. Si les religieux pécheurs ne se sont pas eux-mêmes dénoncés lors du chapitre des coulpes, la tâche en incombe aux autres frères. Cette procédure de dénonciation est propre au monde conventuel. Elle ne coïncide qu'imparfaitement avec la procédure de la dénonciation évangélique au sein de l'Église telle qu'elle a pu être progressivement codifiée par les commentateurs du Décret de Gratien puis, par Innocent III, à travers la décrétale Licet Heli et le canon 8 de Latran IV, en 1215. Il s'agit donc d'étudier les modalités de la dénonciation des fautes au sein du cloître. Cette institution, à mi-chemin entre la discipline pénitentielle et la procédure pénale, est décrite dans les textes normatifs, notamment dans les coutumiers des ordres clunisien et cistercien ou dans ceux de maisons bénédictines indépendantes.

  • aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire

  • mal dire au xviiie siècle

  • procédure de la dénonciation

  • puissant moyen de pression

  • procédure inquisitoire depuis le xiiie siècle

  • scènes de guerre de la table ronde aux tranchées

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  • usage de la dénonciation évangélique dans les communautés conventuelles en occident médiéval

  • schildt dir

  • xive siècle


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Langue Français

Extrait

I
LA DÉNONCIATION
Séance coordonnée par Élisabeth Lusset et Julien Briand
Élisabeth L
USSET
,
Correction fraternelle ou haineuse ? De l’usage de la dénonciation évangélique dans les
communautés conventuelles en Occident médiéval (
XII
e
-
XV
e
siècles)
La pratique de la dénonciation des fautes de son prochain trouve son origine dans un précepte
évangélique (Matthieu, XVIII, 15) repris par la suite dans les règles monastiques. Ainsi dans son
Preceptum
, Augustin encourage les frères à se mettre mutuellement en garde contre le péché et à
dénoncer les fautes de celui qui ne s’est pas amendé après monition. La correction fraternelle des fautes
a lieu quotidiennement. Si les religieux pécheurs ne se sont pas eux-mêmes dénoncés lors du chapitre
des coulpes, la tâche en incombe aux autres frères. Cette procédure de dénonciation est propre au
monde conventuel. Elle ne coïncide qu’imparfaitement avec la procédure de la dénonciation
évangélique au sein de l’Église telle qu’elle a pu être progressivement codifiée par les commentateurs du
Décret de Gratien puis, par Innocent III, à travers la décrétale
Licet Heli
et le canon 8 de Latran IV, en
1215.
Il s’agit donc d’étudier les modalités de la dénonciation des fautes au sein du cloître. Cette institution, à
mi-chemin entre la discipline pénitentielle et la procédure pénale, est décrite dans les textes normatifs,
notamment dans les coutumiers des ordres clunisien et cistercien ou dans ceux de maisons bénédictines
indépendantes. À partir du
XII
e
siècle, la création de l’instance du chapitre général au sein des ordres
cistercien et clunisien et, à partir du concile de Latran IV en 1215, sa généralisation à l’ensemble des
congrégations religieuses, donnent une nouvelle dimension à la procédure de la dénonciation. Il est
désormais possible pour les religieux de dénoncer les fautes de leurs confrères et de leurs supérieurs
auprès d’une nouvelle instance qui confère une publicité sans précédent aux dysfonctionnements
internes de leur communauté. Cependant ce que donnent à voir les sources de la pratique, c’est moins
la procédure réglée de dénonciation que les difficultés des autorités ecclésiastiques à prévenir les dérives
d’une telle pratique. Il s’agit donc de voir en quoi cette pratique est nécessaire au gouvernement des
communautés et des ordres religieux afin de s’assurer du salut personnel des religieux, mais également
du respect de l’observance. Dans le même temps, cette pratique est porteuse de tous les dangers
lorsqu’elle n’est pas faite dans un esprit de charité : elle suscite alors discorde et haine entre les religieux
et peut remettre en cause l’obéissance due au supérieur.
Julien B
RIAND
,
Les appels à la dénonciation dans la procédure judiciaire rémoise à la fin du Moyen Âge
Dans son
Histoire de la procédure criminelle en France,
parue en 1882, Adhémar Esmein brosse le
tableau d’une rupture profonde intervenue dans la procédure criminelle à partir du
XIII
siècle.
Progressivement depuis lors, le juge aurait pu, d’office, poursuivre et punir crimes et délits, et toute
trace de l’ancienne procédure accusatoire aurait disparu.
Les « registres aux causes » rémois, bien conservés pour la période 1333-1516, infirment totalement ce
schéma et font apparaître, au contraire, une procédure mixte où le principe inquisitoire ne prend que
très lentement le dessus au milieu du
XIV
e
siècle, pour s’affirmer plus nettement à l’aube des années
1380 pour les cas criminels, la procédure civile restant encore largement de type accusatoire. Dans ce
contexte, un des soucis constants des autorités est de susciter la dénonciation des délits. Le terme
dénonciation, dérivé du latin
nuntiare
, annoncer, faire savoir, désigne aussi bien le fait de porter à la
connaissance de la justice un délit qu’un mode d’action procédural spécifique. Faute d’un encadrement
judiciaire suffisamment étoffé, les juges rémois n’agissent guère par flagrant délit. L’action du juge est
donc fortement subordonnée à la bonne volonté de la population ; elle dépend du choix de la victime
de porter l’affaire devant les tribunaux et de poursuivre sa plainte jusqu’au terme de l’action. Par
ailleurs, le juge doit compter sur la collaboration de l’accusé, qui peut refuser de se soumettre à
l’enquête qu’il entend diligenter. La procédure est alors bloquée, et le juge n’a d’autre choix que de lui
proposer de s’escondire ou de tenter de faire appel à la population, et notamment aux « haineux » de
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