Pdf   témoins de jéhovah
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Les convictions religieuses d’un des parents justifient-elles que la garde des enfants soit confiée à l’autre parent ? De la nécessité d’un examen concret des faits de la cause Pierre-François DOCQUIR – Au terme d’une procédure en divorce, une cour d’appel française prive une mère Témoin de Jéhovah de l’hébergement principal des enfants, jugeant contraires à l’intérêt de l’enfant les pratiques éducatives des adeptes de cette religion. La juridiction n’a cependant motivé sa décision que par des considérations générales, départageant les parents sur base du seul critère religieux. Au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, seule une analyse concrète des faits de l’espèce pourrait fonder une différence de traitement entre les deux ex-époux. Témoin de Jéhovah, une ressortissante française dont le mari avait abandonné le domicile familial pour s’installer avec sa maîtresse, vit, en degré d’appel, l’hébergement principal des enfants confié à leur père : la cour d’appel considéra en effet que les règles d’éducation imposées par les Témoins de Jéhovah aux enfants des adeptes étaient critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme.

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Langue Français

Extrait

Les convictions religieuses d’un des parents justifient-elles que la garde des enfants soit
confiée à l’autre parent ?
De la nécessité d’un examen concret des faits de la cause
Pierre-François DOCQUIR –
Au terme d’une procédure en divorce, une cour d’appel
française prive une mère Témoin de Jéhovah de l’hébergement principal des enfants, jugeant
contraires à l’intérêt de l’enfant les pratiques éducatives des adeptes de cette religion. La
juridiction n’a cependant motivé sa décision que par des considérations générales,
départageant les parents sur base du seul critère religieux. Au regard de la Convention
européenne des droits de l’homme, seule une analyse concrète des faits de l’espèce pourrait
fonder une différence de traitement entre les deux ex-époux.
Témoin de Jéhovah, une ressortissante française dont le mari avait abandonné le domicile
familial pour s’installer avec sa maîtresse, vit, en degré d’appel, l’hébergement principal des
enfants confié à leur père : la cour d’appel considéra en effet que les règles d’éducation
imposées par les Témoins de Jéhovah aux enfants des adeptes étaient critiquables en raison de
leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le
prosélytisme.
Alors que la maman avait obtenu, en première instance, le droit d’héberger les enfants à titre
principal, le père prit l’initiative, trois ans après son départ du domicile conjugal, de les garder
auprès de lui à la fin des vacances d’été et de les inscrire dans une école proche de son nouveau
foyer. Telle était la situation lorsque les parties se présentèrent devant la cour d’appel.
Absence d’enquête sociale
Le père déposa devant les juges d’appel une lettre d’un des enfants, dans laquelle ce dernier
affirmait son désir de vivre avec son papa, ainsi qu’un certificat médical établi par un médecin
psychiatre qui constatait que les deux gamins vivaient de façon douloureuse et frustrante les
interdits religieux imposés par leur maman. En réplique, celle-ci produisit de nombreux
témoignages établissant que ses enfants étaient heureux auprès d’elle ; elle invitait en outre les
juges à ordonner l’accomplissement de l’enquête sociale d’usage.
Or, la cour d’appel s’y refusa, considérant de manière abrupte que l’intérêt des enfants était
«
d’échapper aux contraintes et interdits d’une religion structurée comme une secte
. »
C’est ainsi sur base de l’appartenance religieuse de la mère que les juges effectuèrent le choix du
parent à qui il reviendrait d’élever à titre principal les enfants du couple brisé. Après l’échec de
son pourvoi en cassation, la mère s’adressa à la Cour européenne des droits de l’homme,
dénonçant le traitement discriminatoire dont elle avait fait l’objet.
Différence de traitement et rapport raisonnable de proportionnalité
Dès lors que les faits relevaient du droit à la vie privée et familiale, protégé par la Convention
européenne des droits de l’homme, la requérante pouvait invoquer devant la haute juridiction
des droits de l’homme l’article 14, qui interdit la discrimination dans la jouissance des droits
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