Les effets de la contrainte sur les traités à la lumière de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 - article ; n°1 ; vol.20, pg 79-102
25 pages
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Les effets de la contrainte sur les traités à la lumière de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 - article ; n°1 ; vol.20, pg 79-102

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1974 - Volume 20 - Numéro 1 - Pages 79-102
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 64
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Recteur Georges
Tenekides
Les effets de la contrainte sur les traités à la lumière de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969
In: Annuaire français de droit international, volume 20, 1974. pp. 79-102.
Citer ce document / Cite this document :
Tenekides Georges. Les effets de la contrainte sur les traités à la lumière de la Convention de Vienne du 23 mai 1969. In:
Annuaire français de droit international, volume 20, 1974. pp. 79-102.
doi : 10.3406/afdi.1974.2262
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1974_num_20_1_2262LES EFFETS DE LA CONTRAINTE SUR LES TRAITES
A LA LUMIÈRE DE LA
CONVENTION DE VIENNE DU 23 MAI 1969
Georges TÉNÉKIDÈS
SOMMAIRE
I. — Rappel historique : le droit en vigueur avant la Convention de Vienne . .
A. — Première phase
B. — Seconde
II. — Le droit nouveau à la lumière de la Convention de Vienne
A. — Contrainte exercée sur le représentant d'un Etat
B. — contre l'Etat en tant qu'entité globale
C. — Nature de la contrainte visée par les articles 51 et 52
D. — Traités susceptibles d'être affectés par la contrainte
E. — Validité temporelle des dispositions des articles 51 et 52 de la
Convention
F. — Sanction
III. — Le point de l'évolution en la matière et éventualité de nouvelles orientations
(*) Georges Ténékidès, Professeur associé depuis 1968 à la Faculté de Droit et des
Sciences économiques de Paris, actuellement à l'Université de Paris II. Carrière : agrégé
à l'Université d'Athènes ; professeur de droit public à l'Université de Salonique ; recteur
de l'Institut des Hautes Etudes Politiques d'Athènes. Révoqué en 1967 par le gouverne
ment militaire d'Athènes, réintégré en septembre 1974 Docteur honoris causa de l'Uni
versité de Lyon et de la Faculté de Droit de l'Université Libre de Bruxelles. Membre
de la Commission Européenne des Droits de l'Homme. liste des travaux : dans le
R.C.A.D.I., t. 111, 1963, pp. 274-275. Plus récemment: La responsabilité internationale,
Encyclopédie Dalloz Droit International, II, 1969. L'élaboration de la politique étrangère
des Etats en fonction de leur sécurité. Collection « Grands problèmes politiques contem
porains», Les Cours de Droit, Paris, 1972. Souveraineté et hégémonie, R.B.D.I., 1974/1. LES EFFETS DE LA VIOLENCE SUR LES TRAITÉS 80
I. — RAPPEL HISTORIQUE :
LE DROIT EN VIGUEUR AVANT LA CONVENTION DE VIENNE
On a beaucoup disserté en doctrine sur les effets de la contrainte exercée
au cours des phases successives de la conclusion d'un traité, soit sur les
représentants d'un gouvernement, soit sur l'Etat lui-même en tant qu'entité
unitaire.
Le problème présente un haut intérêt pratique. Les exemples sont en
effet fréquents d'un Etat puissant (ou de coalisés victorieux) qui, à l'issue
d'une guerre, dans le but de légaliser telle ou telle situation qui leur convient
ou qui, d'après leurs allégations, profite à la communauté internationale,
arrivent à imposer leurs vues à leur partenaire contractuel. On ne saurait
nier — pour rappeler un exemple typique — que les traités de paix ont
pour origine immédiate la contrainte exercée, au cours ou au terme des
hostilités, sur un ou plusieurs contractants ayant succombé à la force.
Les conceptions juridiques concernant les effets de la contrainte sur la
volonté des contractants ayant évidemment varié au cours des âges, il est
possible de distinguer schématiquement trois périodes : 1) la phase au cours
de laquelle la violence est envisagée comme une circonstance qui ne vicie
point le consentement de l'Etat contractant ; 2) la période de l'entre-deux
guerres au cours de laquelle se manifestent deux courants : d'une part, une
tendance doctrinale qui consiste à considérer comme non valides les traités
dont on démontre l'irrégularité résultant du fait que le représentant de l'un
des contractants a été soumis à des pensions, et, d'autre part, au-delà de la
théorie, une tendance analogue, se situant dans le cadre de la pratique
diplomatique suivie d'une part par le gouvernement des Etats-Unis et, d'autre
part, par les organes de la S.D.N. ; 3) une phase toute récente, dominée par
le système que vient d'instaurer la Convention de Vienne du 23 mai 1969
sur le droit des traités.
A. — Première phase : validité du traité conclu sous l'empire de la
violence. En droit interne, le vice existe du fait que la manifestation exté
rieure de volonté qui se cristallise dans l'acte juridique ne correspond pas à
la volonté réelle du sujet auquel il est imputé. Tel n'était pas en revanche
l'avis général dans le cadre du droit international, au cours d'une première
phase historique (1) . Conformément à la conception dominante jusqu'à la
(1) Pour Montesquieu, les princes ne sont pas libres ; ils sont gouvernés par la force et
c'est la raison pour laquelle les traités ratifiés par contrainte les lient. De l'Esprit des Lois,
L.XXVI, chap. XX. De même, Vattel n'avait aucun scrupule à reconnaître la validité des traités
conclus sous l'effet de la violence. Voir, à leur suite, Bluntschli, Le droit international A LA LUMIÈRE DE LA CONVENTION DE VIENNE 81
guerre de 1914-1918 — conception qui réapparaît chez certains auteurs
contemporains (2) — la contrainte exercée sur l'Etat contractant ne vicie pas
son consentement et n'a point pour effet d'invalider le traité.
Les arguments invoqués à l'appui de cette thèse se fondaient en général
sur la théorie du « moindre mal ». En effet, prétendait- on, l'Etat victorieux se
trouve pris au terme des hostilités dans les branches d'un dilemme : ou bien
il procédera à la destruction de la collectivité avec laquelle il était entré
en conflit armé, ou bien il trouvera le moyen de stabiliser et de « légaliser »
la situation créée à son profit au moyen d'un traité le mettant à l'abri d'un
retour offensif de l'Etat vaincu. Dans cette perspective, un traité injuste est
à n'en pas douter préférable à l'anéantissement d'une nation.
Il semble cependant qu'une explication moins « pragmatique » et plus
attachée aux notions juridiques soit de nature à mieux rendre compte de la
solution — assurément peu satisfaisante en équité — admise pratiquement
jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale : celle de la validité des traités
conclus sous la contrainte. Car la tentative d'instauration d'un nouveau droit
par la mise en vigueur du Pacte de la S.D.N. n'eut point pour résultat — en
raison des célèbres « failles » et insuffisances du système de sauvegarde de
la paix durant cette période — de supprimer complètement le droit de l'Etat
de se faire justice à soi-même par des moyens violents. Et si la prohibition
du recours à la force revêtit à partir de 1928, avec la signature du Pacte de
renonciation à la guerre (Pacte Briand-Kellogg) et plus encore, depuis 1945,
grâce à la Charte (c'est du moins ce à quoi visaient ses rédacteurs), un
caractère absolu, il n'en restait pas moins que rien n'avait été prévu au
sujet de la non -validité du traité conclu sous l'empire de la contrainte.
A l'origine, le droit de guerre, le jus in bello, considéré comme un des
attributs de la souveraineté, était formellement reconnu à l'Etat, à telle
enseigne que les anciens auteurs rangeaient la faculté de recourir à la
force parmi les moyens de procédure susceptibles de résoudre les différends
internationaux. Cette conception assurément aberrante dans le cadre du droit
interne, se révélait, dans le contexte international, non dépourvue — bien
qu'immorale — de fondement logique. En effet, quelle pourrait être l'ultime
ressource s'offrant aux Etats impliqués dans un litige, en supposant que les
négociations bilatérales se soient révélées vaines ? Aucune possibilité d'assi-
codifiê, Genève, 1886, § 408 ; von Treitschke, Politik, Leipzig, 1898, H, p. 555, et plus
récemment, Lord McNaik, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 208 ;
P. Fauchuxe, Traité de Droit International Public, I, 1920, p. 4

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