18/11/2009Cours de droit administratif spécialSemestre d’automne 2009/2010La protection contre le bruitCOURS N° 9Prof. Dr Jacques DubeyUniversité de Fribourg 1Table des matièresA. GénéralitésI. LaLa notion dde e bbruitruitII. La protection contre les atteintes de bruitB. Les instruments spécifiques à la protection contre le bruitI. Les degrés de sensibilité et les valeurs d’expositiona. Les degrés de sensibilité au bruitb. Les valeurs limites d’expositionc. Les annexes 3 à 8 OPBII. Le cadastre du bruitUniversité de Fribourg 21‰‰‰18/11/2009Table des matièresC. Le système de protection contre le bruitI. Le schéma générala. Les installations fixes nouvellesb. Les installations fixes modifiéesc. Les inns existantesII. La limitation des immissionsa. La limitation préventiveb. La limitation plus sévèrec. Les mesures de protection passivesD. Les locaux à usage sensible au bruitI. DéfinitionII. Les zones à bâtirIII. Les secteurs exposés au bruitUniversité de Fribourg 3Art. 7 al. 1 LPEA.Généralités7 al. 4 LPEI. La notion de bruitLe bruit comme atteinte (art. 7 al. 1 LPE)• Ensemble des sons indésirables produits par des vibrations et perceptibles à l’ouïe• Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit, quand bien même il s’agit de vibrations non perceptibles à l’ouïe (art. 7 al. 4 LPE)Les sourcessources de bruit• Véhicules, appareils et machines mobiles (chapitre 2 OPB)• Installations fixes (art. 2 al. 1 et chapitres 3 et 4 ...
Cours de droit administratif spécialSemestre dautomne 2009/2010Université de FribourgLa protection contre le bruitCOURS N°9Prof. Dr Jacques DubeyTable des matièresA. GénéralitésI. LanotiondebruitII. La protection contre les atteintes de bruitB. Les instruments spécifiques à la protection contre le bruitI. Les degrés de sensibilité et les valeurs dexpositiona. Les degrés de sensibilité au bruitb. Les valeurs limites dexpositionc. Les annexes 3 à 8 OPBII. Le cadastre du bruitUniversité de Fribourg1218/11/20091
Table des matièresC. Le système de protection contre le bruitI. Le schéma générala. Les installations fixes nouvellesb. Les installations fixes modifiéesc. Les installations existantesII. La limitation des immissionsa. La limitation préventiveb. La limitation plus sévèrec. Les mesures de protection passivesD. Les locaux à usage sensible au bruitI. DéfinitionII. Les zones à bâtirIII. Les secteurs exposés au bruitUniversité de FribourgA.GénéralitésI. La notion de bruitAArrtt..77aall..14LLPPEELe bruit comme atteinte (art. 7 al. 1 LPE)Ensemble des sons indésirables produits par des vibrations et perceptibles à louïeLes infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit, quand bien même il sagit de vibrations non perceptibles à louïe (art. 7 al. 4 )EPLLessourcesdebruitVéhicules, appareils et machines mobiles (chapitre 2 OPB)Installations fixes (art. 2 al. 1 et chapitres 3 et 4 OPB)Bruit dhabitationBruit de comportementUniversité de Fribourg3418/11/20092
A.GénéralitésI. La notion de bruitdLuapbreuricteptionPremière particularitéLa relation entre lénergie à la source du bruit et le niveau de bruit perçu nest pas linéaireUne faible augmentation du bruit exprimée en dB correspond à une forte augmentation dénergie (de plus en plus forte)Seconde particularitéLoreille humaine perçoit le bruit de manière plus ou moins forte selon sa fréquence (Hz) Pour corriger ces différences de perception, on recourt à un «filtre», en particulier dB(A)Université de FribourgLe système A.GénéralitésII. La protection contre les atteintes de bruitgénéral et ses modificationsLe système général (rappel)Limitationpréventive(art.11al.2LPE)Limitationplussévère(art.11al.3LPE)Assainissement(art.16et18LPE)Allégement(art.17LPE)Les valeurs limites dexposition (art. 2 al. 5 OPB)Valeurslimitesdimmissions:VLIValeursdalarme(VAL):supérieuresauxVLIValeursdeplanification(VP):inférieuresauxVLIPas valeurs limites démissions (VLE), pour des raisons techniquesUniversité de Fribourg5618/11/20093
Le système A.GénéralitésII. La protection contre les atteintes de bruitgénéral et ses modificationsLa distinction entre installations nouvelles et existantesLe critère de distinction est la date dentrée en vigueur de la LPE (pas de lOPB), soit le 1er janvier 1985La loi assimile à une nouvelle installation celle dont laffectation est entièrement modifiée (art. 2 al. 2 OPB)La distinction au sein des installations existantesLa modification simple (art. 8 al. 1 OPB)La modification notable (art. 8 al. 3 OPB)Le Tribunal fédéral assimile à une nouvelle installation celle qui fait lobjet dune «modification substantielle» ou qui est «rendue bruyante»Université de FribourgLe système A.GénéralitésII. La protection contre les atteintes de bruitgénéral et ses modificationsMesures de protection à la source (actives)Limitation préventiveLimitation plus sévèreLes mesures de protection au lieu des effets (passives) commetroisièmeniveaudeprotectionFenêtres antibruitAutresmesuressimilairesLes restrictions en matière de construction comme niveauzérodeprotectionExigences requises pour les zones à bâtirPermis de construire dans les zones affectées par le bruitUniversité de Fribourg7818/11/20094
B.Les instruments spécifiquesLes degrés de I. Les degrés de sensibilité et les valeurs sensibilitédexposition(art. 44 OPB)Les valeurs limites varient dun endroit à lautreElles dépendent du degré de sensibilité au bruitattribué à la zone,au sens de lart. 14 LATElles dépendent donc de laffectation du sol, cest-à-dire des activités qui y sont autorisées au sens de la LATLes degrés de sensibilité doivent être attribuésLors de la délimitation ou de la modification des zones daffectation ou lors de la modification des règlements de construction(art. 44al. 2OPB)Avant leur attribution, ils sont déterminés cas par cas (art. 44 al. 3 )BPOLattribution vaut décision administrativeDroit dêtre entenduUniversiPté odes Fsriibboiulrigté de recoursB.Les instruments spécifiquesLes degrés de I. Les degrés de sensibilité et les valeurs sensibilitédexposition(art. 43 OPB)Degré de Zone qui requiert Zones de détenteune protection sensibilitéIaccrueDegré de Zone où aucune Zones dhabitation, entreprise gênante constructions ou sensibilité IInest autoriséeinstallations publiquesDegré de Zone où sont Zones mixte admises des dhabitation et sensibilité IIIentreprises dartisanat moyennement gênantesDegré de Zones où sont Zones dactivités admises des industriellessensibilité IVentreprises fortement gênantesUniversité de Fribourg90118/11/20095
B.Les instruments spécifiquesLes valeurs I. Les degrés de sensibilité et les valeurs dexpositiondexpositionPas de valeurs limites démissions(cf. art. 2 al. 3 OPB)«Les limitation démissions sont des mesures techniques, de construction, dexploitation, ainsi que dorientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prise sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.»Deux compléments aux valeurs limites dimmissions (art. 2 al. 5OPB)«Les valeurs limites dexpositionsont des valeurs limites dimmissions, des valeurs de planification et des valeurs dalarme)(Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de laffectation du bâtiment et du secteur à protéger.»Université de Fribourg11B.Les instruments spécifiquesLes valeurs I. Les degrés de sensibilité et les valeurs dexpositiondexpositionLes valeurs de planification (art. 23 LPE)zones à bâtir (art. 24 al. 1 LPE)zones à bâtir non encore équipées (art. 24 al. 2 LPE)nouvelles constructions (art. 25 LPE)Les valeurs limites dimmissions (art. 15 LPE)Fixées de manière que, selon létat de la science et de lexpérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensiblelapopulationdanssonbien-êtreLes valeurs dalarme (art. 19 LPE)urgence de lassainissement (art. 19 LPE)obligation de prendre des mesures passives (art. 20 LPE)limitation de la possibilité doctroyer un allégement (art. 17 al. 2 LPE)UniversitédeFribourg1218/11/20096
B.Les instruments spécifiquesLes valeurs I. Les degrés de sensibilité et les valeurs dexpositiondexpositionUniversité de Fribourg31IIB. .LLe ecasd iasntrset druu bmruietnts spécifiquesArt. 36 à 39 OPBLautorité dexécution détermine ou fait déterminer les immissionsdebruitextérieur(art. 36OPB)si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites dexposition en vigueur sont déjà ou vont être dépasséesen tenant compte des projets déjà autorisésen tenant compte des projets déjà mis à lenquête publiqueLautorité dexécution consigne les émissions de bruit déterminéesdansuncadastre(art. 37OPB)Pour les routesPour les installations ferroviairesPour les aérodromesUniversité de Fribourg1418/11/20097
IIB. .LLe ecasdaisntrset druu bmruietnts spécifiquesArt. 36 à 39 OPBLe cadastre est déterminant dans lapplication de lOPBDélimitation des nouvelles zones à bâtir (VP)Équipement des nouvelles zones à bâtir (VP)Octroi des permis de construire (VLI)Isolation acoustique des bâtiments exposés au bruit (VA)Le cadastre na pas de portée juridique en tant que telIl sagit dun inventaire, dun instrument de travail pour lautoritéIl nest ni mis à lenquête, ni susceptible de recoursIl peut être consulté par les administrés et modifié par lautoritéUniversité de FribourgB.Les instruments spécifiquesBruit des II. Le cadastre du bruitchemins de ferUniversité de Fribourg156118/11/20098
IIB. .LLe ecasdaisntrse tdruu brmuietnts spécifiquesUniversité de FribourgIIB. .LLe ecasdaisntrse tdruu brmuietnts spécifiquesUniversité de FribourglBirnuditudsterierBoruutiitedrutrafic718118/11/20099
IIB. .LLe ecasd iasntrset druu bmruietnts spécifiquesUniversité de FribourgI.C L.eL sechséymsa tgèénméreal de protectionUniversité de FribourgiBnrsutiatlldaetisonsde tir91Ldeisnsdtiavlleartsiotynpses2018/11/200901
I.C L.eL sechséymsa tgèénméreal de protectionUniversité de FribourgC.Le système de protectionII. Les «4 degrés de protection»Université de FribourgdLeisnsdtiavlleartsiotynpsesAArrtt..179ssssOLPPBE122218/11/200911