Cours n° 9 - PE3 [Mode de compatibilité]
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18/11/2009Cours de droit administratif spécialSemestre d’automne 2009/2010La protection contre le bruitCOURS N° 9Prof. Dr Jacques DubeyUniversité de Fribourg 1Table des matièresA. GénéralitésI. LaLa notion dde e bbruitruitII. La protection contre les atteintes de bruitB. Les instruments spécifiques à la protection contre le bruitI. Les degrés de sensibilité et les valeurs d’expositiona. Les degrés de sensibilité au bruitb. Les valeurs limites d’expositionc. Les annexes 3 à 8 OPBII. Le cadastre du bruitUniversité de Fribourg 21‰‰‰18/11/2009Table des matièresC. Le système de protection contre le bruitI. Le schéma générala. Les installations fixes nouvellesb. Les installations fixes modifiéesc. Les inns existantesII. La limitation des immissionsa. La limitation préventiveb. La limitation plus sévèrec. Les mesures de protection passivesD. Les locaux à usage sensible au bruitI. DéfinitionII. Les zones à bâtirIII. Les secteurs exposés au bruitUniversité de Fribourg 3Art. 7 al. 1 LPEA.Généralités7 al. 4 LPEI. La notion de bruitLe bruit comme atteinte (art. 7 al. 1 LPE)• Ensemble des sons indésirables produits par des vibrations et perceptibles à l’ouïe• Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit, quand bien même il s’agit de vibrations non perceptibles à l’ouïe (art. 7 al. 4 LPE)Les sourcessources de bruit• Véhicules, appareils et machines mobiles (chapitre 2 OPB)• Installations fixes (art. 2 al. 1 et chapitres 3 et 4 ...

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Cours de droit administratif spécialSemestre d’automne 2009/2010Université de FribourgLa protection contre le bruitCOURS N°9Prof. Dr Jacques DubeyTable des matièresA. GénéralitésI. La notion de bruitII. La protection contre les atteintes de bruitB. Les instruments spécifiques à la protection contre le bruitI. Les degrés de sensibilité et les valeurs d’expositiona. Les degrés de sensibilité au bruitb. Les valeurs limites d’expositionc. Les annexes 3 à 8 OPBII. Le cadastre du bruitUniversité de Fribourg1218/11/20091
Table des matièresC. Le système de protection contre le bruitI. Le schéma générala. Les installations fixes nouvellesb. Les installations fixes modifiéesc. Les installations existantesII. La limitation des immissionsa. La limitation préventiveb. La limitation plus sévèrec. Les mesures de protection passivesD. Les locaux à usage sensible au bruitI. DéfinitionII. Les zones à bâtirIII. Les secteurs exposés au bruitUniversité de FribourgA.GénéralitésI. La notion de bruitAArrtt..  77  aall..  14  LLPPEE‰Le bruit comme atteinte (art. 7 al. 1 LPE)•Ensemble des sons indésirables produits par des vibrations et perceptibles à l’ouïe•Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit, quand bien même il s’agit de vibrations non perceptibles à l’ouïe (art. 7 al. 4 )EPL‰Les sources de bruit•Véhicules, appareils et machines mobiles (chapitre 2 OPB)•Installations fixes (art. 2 al. 1 et chapitres 3 et 4 OPB)•Bruit d’habitation•Bruit de comportementUniversité de Fribourg3418/11/20092
A.GénéralitésI. La notion de bruitdLua  pbreuricteption‰Première particularité•La relation entre l’énergie à la source du bruit et le niveau de bruit perçu n’est pas linéaire•Une faible augmentation du bruit exprimée en dB correspond à une forte augmentation d’énergie (de plus en plus forte)‰Seconde particularité•L’oreille humaine perçoit le bruit de manière plus ou moins forte selon sa fréquence (Hz) •Pour corriger ces différences de perception, on recourt à un «filtre», en particulier dB(A)Université de FribourgLe système A.GénéralitésII. La protection contre les atteintes de bruitgénéral et ses modifications‰Le système général (rappel)•Limitation préventive (art. 11 al. 2 LPE)•Limitation plus sévère (art. 11 al. 3 LPE)•Assainissement (art. 16 et 18 LPE)•Allégement (art. 17 LPE)‰Les valeurs limites d’exposition (art. 2 al. 5 OPB)•Valeurs limites d’immissions:VLI•Valeurs d’alarme (VAL): supérieures aux VLI•Valeurs de planification (VP): inférieures aux VLI•Pas valeurs limites d’émissions (VLE), pour des raisons techniquesUniversité de Fribourg5618/11/20093
Le système A.GénéralitésII. La protection contre les atteintes de bruitgénéral et ses modifications‰La distinction entre installations nouvelles et existantes•Le critère de distinction est la date d’entrée en vigueur de la LPE (pas de l’OPB), soit le 1er janvier 1985•La loi assimile à une nouvelle installation celle dont l’affectation est entièrement modifiée (art. 2 al. 2 OPB)‰La distinction au sein des installations existantes•La modification simple (art. 8 al. 1 OPB)•La modification notable (art. 8 al. 3 OPB)•Le Tribunal fédéral assimile à une nouvelle installation celle qui fait l’objet d’une «modification substantielle» ou qui est «rendue bruyante»Université de FribourgLe système A.GénéralitésII. La protection contre les atteintes de bruitgénéral et ses modifications‰Mesures de protection à la source (actives)•Limitation préventive•Limitation plus sévère‰Les mesures de protection au lieu des effets (passives) comme troisième niveaude protection•Fenêtres antibruit•Autres mesures similaires‰Les restrictions en matière de construction comme niveau zérode protection•Exigences requises pour les zones à bâtir•Permis de construire dans les zones affectées par le bruitUniversité de Fribourg7818/11/20094
B.Les instruments spécifiquesLes degrés de I. Les degrés de sensibilité et les valeurs sensibilitéd’exposition(art. 44 OPB)‰Les valeurs limites varient d’un endroit à l’autre•Elles dépendent du degré de sensibilité au bruitattribué à la zone, au sens de l’art. 14 LAT•Elles dépendent donc de l’affectation du sol, c’est-à-dire des activités qui y sont autorisées au sens de la LAT‰Les degrés de sensibilité doivent être attribués•Lors de la délimitation ou de la modification des zones d’affectation ou lors de la modification des règlements de construction (art. 44 al. 2 OPB)•Avant leur attribution, ils sont déterminés cas par cas (art. 44 al. 3 )BPO‰L’attribution vaut décision administrative•Droit d’être entenduUn•iversiPodes Fsriibboiulrigté de recoursB.Les instruments spécifiquesLes degrés de I. Les degrés de sensibilité et les valeurs sensibilitéd’exposition(art. 43 OPB)Degré de Zone qui requiert Zones de détenteune protection sensibilité IaccrueDegré de Zone où aucune Zones d’habitation, entreprise gênante constructions ou sensibilité IIn’est autoriséeinstallations publiquesDegré de Zone où sont Zones mixte admises des d’habitation et sensibilité IIIentreprises d’artisanat moyennement gênantesDegré de Zones où sont Zones d’activités admises des industriellessensibilité IVentreprises fortement gênantesUniversité de Fribourg90118/11/20095
B.Les instruments spécifiquesLes valeurs I. Les degrés de sensibilité et les valeurs d’expositiond’exposition‰Pas de valeurs limites d’émissions(cf. art. 2 al. 3 OPB)«Les limitation d’émissions sont des mesures techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prise sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.»‰Deux compléments aux valeurs limites d’immissions (art. 2 al. 5 OPB)«Les valeurs limites d’expositionsont des valeurs limites d’immissions, des valeurs de planification et des valeurs d’alarme)…(Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger.»Université de Fribourg11B.Les instruments spécifiquesLes valeurs I. Les degrés de sensibilité et les valeurs d’expositiond’exposition‰Les valeurs de planification (art. 23 LPE)•zones à bâtir (art. 24 al. 1 LPE)•zones à bâtir non encore équipées (art. 24 al. 2 LPE)•nouvelles constructions (art. 25 LPE)‰Les valeurs limites d’immissions (art. 15 LPE)Fixées de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être‰Les valeurs d’alarme (art. 19 LPE)•urgence de l’assainissement (art. 19 LPE)•obligation de prendre des mesures passives (art. 20 LPE)•limitation de la possibilité d’octroyer un allégement (art. 17 al. 2 LPE)Université de Fribourg1218/11/20096
B.Les instruments spécifiquesLes valeurs I. Les degrés de sensibilité et les valeurs d’expositiond’expositionUniversité de Fribourg31IIB. .LLe ecasd iasntrset druu bmruietnts spécifiquesArt. 36 à 39 OPB‰L’autorité d’exécution détermine ou fait déterminer les immissions de bruit extérieur(art. 36 OPB)•si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées•en tenant compte des projets déjà autorisés•en tenant compte des projets déjà mis à l’enquête publique‰L’autorité d’exécution consigne les émissions de bruit déterminées dans un cadastre (art. 37 OPB)•Pour les routes•Pour les installations ferroviaires•Pour les aérodromesUniversité de Fribourg1418/11/20097
IIB. .LLe ecasd aisntrset druu bmruietnts spécifiquesArt. 36 à 39 OPB‰Le cadastre est déterminant dans l’application de l’OPB•Délimitation des nouvelles zones à bâtir (VP)•Équipement des nouvelles zones à bâtir (VP)•Octroi des permis de construire (VLI)•Isolation acoustique des bâtiments exposés au bruit (VA)‰Le cadastre n’a pas de portée juridique en tant que tel•Il s’agit d’un inventaire, d’un instrument de travail pour l’autorité•Il n’est ni mis à l’enquête, ni susceptible de recours•Il peut être consulté par les administrés et modifié par l’autoritéUniversité de FribourgB.Les instruments spécifiquesBruit des II. Le cadastre du bruitchemins de ferUniversité de Fribourg156118/11/20098
IIB. .LLe ecasd aisntrse tdruu brmuietnts spécifiquesUniversité de FribourgIIB. .LLe ecasd aisntrse tdruu brmuietnts spécifiquesUniversité de FribourglB’irnuditu dster ierBoruutiite dru trafic 718118/11/20099
IIB. .LLe ecasd iasntrset druu bmruietnts spécifiquesUniversité de FribourgI.C L.eL sec hséymsa tgèénméreal de protectionUniversité de FribourgiBnrsutiat lldaetiso nsde tir91Ld’eisn sdtiavlleartsi otynpses 2018/11/200901
I.C L.eL sec hséymsa tgèénméreal de protectionUniversité de FribourgC.Le système de protectionII. Les «4 degrés de protection»Université de FribourgdL’eisn sdtiavlleartsi otynpses AArrtt..  17 9s ss sO LPPBE122218/11/200911
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