Un exemple de consultation dans l administration monarchique au XVIIIe siècle - article ; n°3 ; vol.85, pg 449-485
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Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest - Année 1978 - Volume 85 - Numéro 3 - Pages 449-485
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Publié le 01 janvier 1978
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Langue Français
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Maurice Quénet
Un exemple de consultation dans l'administration monarchique
au XVIIIe siècle
In: Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. Tome 85, numéro 3, 1978. pp. 449-485.
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Quénet Maurice. Un exemple de consultation dans l'administration monarchique au XVIIIe siècle. In: Annales de Bretagne et
des pays de l'Ouest. Tome 85, numéro 3, 1978. pp. 449-485.
doi : 10.3406/abpo.1978.2948
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1978_num_85_3_2948Un exemple de consultation
dans l'administration monarchique
au XVIIIe siècle
Les Nantais et leurs députés
au Conseil de Commerce
par Maurice QUÊNET
Dans la « monarchie administrative » du XVIIIe siècle (1), seule
parmi toutes, la profession commerciale — dans la mesure du
moins où elle touche au « négoce » et non à « la marchandise » —
bénéficie d'une représentation permanente auprès du Conseil du
Roi. Les relations entre les principales places commerçantes et le
pouvoir central sont, en effet, organisées de manière officielle>
depuis les arrêts du Conseil du 29 juin 1700, créant le Conseil de
commerce, et du 30 août 1701, établissant les Chambres de com
merce (2). La Monarchie, instruite par les échecs des anciens
conseils de commerce en 1602 et en 1664, échecs dus en partie à la
méconnaissance des pratiques journalières du commerce (3), a voulu
stabiliser les rapports entre les bureaux et les commerçants. Pour
ce faire, il a été décidé de renoncer à l'usage des députations extra^
ordinaires, héritières des consultations des « marchands des bonnes
villes », auxquelles la royauté a procédé dès le XIVe siècle (4).
Cet effort de « rationalisation » du travail administratif supposant
une certaine permanence (5), Pontchartrain a prévu l'institution de
douze députés du commerce, chiffre que ses successeurs porteront
à seize, afin d'apporter au conseil puis au bureau du commerce
les informations nécessaires à leur bon fonctionnement (6). C'est
pourquoi les Chambres de commerce ont été établies avec, au pre
mier rang de leurs fonctions, l'élection de ces députés. Ne rempliss
ent-elles pas, en effet, dans l'esprit des rédacteurs de l'arrêt de
1701, le double rôle de support local et de source d'information
pour les « élus » envoyés à Paris accomplir une mission limitée
dans le temps ? 450 ANNALES DE BRETAGNE
Certes, ces députés ne sauraient être uniquement les représen
tants des villes qui les ont élus. Ils doivent, selon la formule
du premier député de Nantes, Descazaux du Hallay, concilier « ce
qui convient au commerce » avec « ce qui convient aux intérêts du
Roy pour ne rien proposer qui soit incompatible » (7).
Cependant, il est assez logique de les considérer comme les
défenseurs naturels des Chambres de commerce, dont ils sont
membres de droit. D'autant plus que l'institution des députés sera
épargnée par les réformes administratives de l'Ancien Régime, à la
différence par exemple des intendants du commerce créés en 1708,
supprimés en 1715, restaurés en 1724 (8). Ainsi, la participation des
députés des places de commerce à la préparation des décisions
demeurera constante jusqu'en 1791.
Sans doute, le Conseil royal de commerce, créé le 29 mai 1730
et composé à l'origine du duc d'Orléans, du cardinal de Fleury, du
chancelier, du garde des sceaux, des secrétaires d'Etat à la Marine,
aux Affaires étrangères et à la Guerre, du contrôleur général, du
conseiller d'Etat président du bureau du commerce, puis accru,
progressivement, des ministres d'Etat et de quatre conseillers d'Etat,
leur est-il fermé (9). L'exclusion n'est pas surprenante puisqu'il
s'agit d'un conseil de gouvernement, mais elle n'emporte aucune
conséquence importante. Il faut, en effet, se défier des homonymies
trompeuses. Le conseil, mis en place en 1730, d'après un projet du
garde des sceaux Chauvelin, désireux de limiter l'influence gran
dissante du contrôle général, n'est nullement l'héritier du conseil
de commerce de Louis XIV. Très vite, ce conseil royal, qui se
contente d'entériner les décisions du bureau du commerce et de
leur donner force obligatoire, espacera des réunions devenues pure
ment formelles (10). Bien avant sa réunion en 1787 au conseil
royal des Finances, il sera réduit au rang de prébende, source d'hon
neurs et d'appointements pour ses membres mais, quant au rôle
effectif, véritable branche morte du conseil du roi (11).
C'est au bureau du commerce, où siègent, à côté du contrôleur
général, du secrétaire d'Etat à la Marine, de conseillers d'Etat et
de maîtres des requêtes, les députés du commerce qui n'ont qu'un
pouvoir consultatif (12), quelques fermiers-généraux et, à partir de
1724, les intendants du commerce, sans omettre quelques « personn
alités scientifiques » (13), que s'élaborent les projets de décisions
adoptés, sauf exceptions très rares, par le conseil. Ainsi, c'est ce
bureau et non le conseil royal de commerce qui assure, sans solu
tion de continuité, la succession de l'ancien conseil, créé le 29 juin
1700 par Pontchartrain et transformé le 14 décembre 1715 afin de
s'intégrer à la Polysynodie. En réalité, l'arrêt du 29 juin 1722, créant
le bureau du commerce, a changé une dénomination liée à un échec
politique, mais il n'a guère modifié les usages, les activités et la
composition de l'institution (14).
La pratique, consistant à associer quelques anciens négociants
au travail des ministres, est tellement forte qu'elle survivra à la
disparition des Chambres de commerce, à travers le bureau central ANNALES DE BRETAGNE 451
du commerce de 1791, le bureau de commerce établi par le Comité
de salut public en l'an III et le Conseil général d'agriculture des
arts et du commerce de l'an IX (15). Bien plus, le personnel de ces
nouveaux bureaux se recrutera souvent parmi les membres de
l'ancien bureau du commerce (16). Cependant, la présence de
quelques-uns des leurs dans les avenues du pouvoir ne détourne nul
lement les négociants des interventions directes. Bien au contraire,
la voie médiate est de plus en plus négligée au profit de pressions
immédiates et multipliées, qui ne feront que s'amplifier lorsque la
Révolution renforcera une pratique fort ancienne en reconnaissant
le droit de pétition.
L'exemple nantais est particulièrement significatif de la dégradat
ion des relations entre une place de commerce et ses députés. En
apparence, l'institution a très bien fonctionné. Contrairement à la
pratique de plus de la moitié des villes ou colonies, appelées à
désigner un député au conseil puis au bureau du commerce, le
siège de Nantes est occupé, de 1700 à 1791, sans interruptions autres
que celles provoquées par la nécessaire organisation d'une élec
tion (17). Cette pérennité n'est cependant pas la marque satis
faction profonde. Le cahier de doléances de la ville de Nantes en
porte témoignage. Un chapitre entier, le cinquième, est consacré
au commerce, ce qui est bien le moins dans une telle cité. Les deux
premiers articles réclament d'une part « qu'il soit établi et créé
un Ministre et un Conseil de commerce dans lequel Conseil tous
les députés des différentes villes auront voix délibérative », d'autre
part « que les députés du commerce à Paris soient dépendants des
Chambres de commerce et amovibles à leur volonté » (18).
Il y a donc là une critique globale de l'administration centrale
du commerce. Laissons de côté la demande d'un ministre du com
merce destinée à mettre fin au difficile partage des attributions
entre le contrôleur général et le secrétaire d'Etat à la Marine.
Ce souhait sera exaucé en 1811 (19). Plus intéressante est la double
critique que les Nantais expriment à rencontre des députés du
commerce : excès d'indépendance envers leurs électeurs joint à l

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