Mieux connaître l’accréditation - Décret n° 2006-1159 du 7 décembre 2006
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Mis en ligne le 30 avr. 2007 L'accréditation des médecins est un dispositif  volontaire de gestion des risques médicaux en établissement de santé. L'accréditation des médecins fait partie d'un dispositif global de qualité et de sécurité des soins et d'amélioration des pratiques. L'accréditation constitue ainsi une modalité de satisfaction de l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles dont elle intègre les procédures en les complétant par des procédures spécifiques d'analyse et de réduction des risques. L’un des principaux enjeux de cette démarche réside dans les bénéfices individuels et collectifs attendus dans la prise en charge des patients. Pour les établissements de santé, l'accréditation des médecins permet de répondre à certains critères de la procédure de certification. Il est recommandé de signer une charte entre médecins engagés dans le dispositif d’accréditation et l’établissement de santé.L'accréditation concerne les médecins exerçant une spécialité ou une activité dite "à risques" en établissement de santé (liste des spécialités dans "documents" en bas de page). Ces spécialités sont listées dans le décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 (fichier dans "documents" en bas de page) ; il s'agit des spécialités de gynécologie-obstétrique, d’anesthésie-réanimation, de chirurgie, de spécialités interventionnelles ainsi que des activités d’échographie obstétricale, de réanimation ou de soins intensifs. Pour certains médecins libéraux répondant aux critères prévus par le code de la sécurité sociale, l’accréditation ouvre des droits à une aide financière de l’assurance maladie pour la souscription de la prime d’assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP), selon des conditions définies par le décret n°2006-1559 du 7 décembre 2006 et l’arrêté du 6 février 2007 (fichier dans "documents" en bas de page).Les médecins s'engagent dans la procédure d'accréditation obligatoirement par l'intermédiaire de l'organisme opérateur pour leur spécialité, agréé par la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces organismes agréés pour l’accréditation sont chargés d'instruire les demandes d'engagement dans la démarche d'accréditation, d'assurer la gestion des risques par spécialité et d'accompagner les médecins ; leur liste est régulièrement mise à jour sur le site de la HAS, avec leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Les programmes de réduction des risques des spécialités comprennent la déclaration d’évènements porteurs de risque avec leur analyse, la mise en œuvre de recommandations et les activités d’amélioration de la sécurité des pratiques.La HAS met à disposition des médecins engagés et des organismes agréés pour l'accréditation un portail informatique à l'adresse : https://www.accreditation-des-medecins.fr/ à travers lequel sont réalisées toutes les activités d’accréditation.En application de l’article L. 4135-1 du Code de la santé publique, les résultats de la procédure d’accréditation des médecins sont publics : la liste des médecins accrédités par la Haute Autorité de Santé, sur avis des organismes agréés, est ainsi publiée.Des méthodes et des outils pour accompagner le dispositif d'accréditation sont développés par la HAS.- Un guide d'annonce d'un dommage associé aux soins.- Un guide sur les méthodes et outils d’une démarche de gestion des risques en santé est en cours d'élaboration. Mis en ligne le 30 avr. 2007

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Publié par
Publié le 21 juillet 2006
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Licence : En savoir +
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Langue Français

Extrait

.

9 décembre 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 38 sur 133

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Décret no2006-1559 du 7 décembre 2006 modifiant les dispositions relatives à l’accréditation
de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant
en établissements de santé

NOR :SANS0623995D

LePremierministrem,inistredelaéetidarités,
Sur le rapport du sant des sol
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1414-3-3 et L 5-
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-3 . 413 1 ;
Vu la loi noIIIeltnemmato1leicrtaonsdesausàlvieletae,nladiemaranc20-804d1031uûoa02tr40;7
Vu le décret nodu 21 juillet 2006 relatif à laccrédi 62006-909 ;
professionnelledesmédecinsetdeséquipesmédicalesexerçantenétabtlaitsisoenmednetsldaeqsaunaltiété;delapratique
Vu lavis de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 2006 ;
Vu lavis de lUnion nationale des caisses dassurance maladie en date tem 2006 ;
Vulavisducomitéconsultatifdelalégislationetdelaréglemdeunt2at8iosnepfinabnrceièreendatedu
19 septembre 2006,

Décrète :
Art. 1er−Au quatrième alinéa de larticle D. 4135-7 du code de la s
.
«reneorunvée,ll»e.mentdaccréditationdesmédecins,»,sontinséréslesmots:«aenntéprpéucbilsiaqnute,loarpgraèsnislemsemaogtrséé:
conc
Art. 2. − 185-1A la fin de larticle D. du code de la sécurité sociale, sont ajoutées les dispositions
suivantes :
«Pourleeéslslsepéecsitalitécsulméeentpioarnneéxecsepdtuio1nociaux12uao1autenqe,uiè6moueiq,ducode.4135-2tnéuplbedlaasDelcitraledestnatrcielsleoneemèiximèiznotéainalerépdusd
laide annu cal
les modalit suivantes :
« 1ocotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé àLe seuil minimum dappel de

0 euro.
« 2o oLes taux mentionnés aux dixième et onzi
««àamué5xd5edc%eiunpxsotaiuetrosripsoésuràlepsramtiéqdueecrindsesnohnonaourtaoièrriemsséesdaiàlfifnépérreaatsnitqsduuearypardnéetsseanhdtohnaérortériaciàlreelssoodpnitftifoépnrerdnttéessc:aionosridiqnuaetiopno;urles
ur les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents nayant pas adhéré à loption de
coordination.
« Une partie, dont l
sest eng dans la proc
ipnrdéisceentdeasartgipécrliesmeemsstaxdvieemruesémneivédpedaaarupurlepaeesldttcéadafiecisxcsréceéodptpiiarstiraamttaiiarooirnnrê.etémddenautsismounirnnaiénssctreeci-mcdhaelasarsgduiésedéàellaloursegénactnuircsihtméaeqsuoaecuipaarlneèn,sédedeuelqnuaeifldoenlceptiroménvéuddeecuainnu
t s conc
par cret.
deens«FcLroaennscdiseteiuoinlsfixéesreéspodnésabisliinfcoirtvémilaectimonésditcraalnesdmeisleaspécialitéoudvuogroupedespéecsialdiaéssuranceerncéos,uvdraannst
«CetindliecseriessqtufeosnddesruerspdoensabiliivilementionnéssaànnluaerltlieclmeenLt.p1arlesentreprislasantépuue.»
142-2 du code de bliq
Art. 3. − :Larticle D. 185-2 est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. D. 185-2.− les médecins doivent remplir 185-1,Pour bénéficier de laide mentionnée à larticle D.
les«c1ooilsquelrcenexeeersnltudssroeunarueltétivitcttreàlacaissenaet:sTarsnemncramaediladaeirpriamdeussaviussnoitidn
copie du certificat daccréditation ou de renouvellement daccréditation ;

.

fdmoeon«ilds2eaoritlce.L1442-6ducodedelasnaétpbuiluqeouaux3-25.L61uoénpalouénoitnevnnoritpnemalntàéecéndéedecmllteiuarredlaocmnetsanctitésnaliepédundnmeeofrulvoaaspNetejboltiafrioenudenodnnetet4oalcitrLel541.,-2nsdaeslinvanileriésivuae3xdeectiosanscipndisurrijuannctuicoredleic.ca1uLslrtauojdbsteedn1e-a2f6t,i4l1-otg-on4,tciiosauurrtleqele5etnnoo
ayantuneffetsuspensif,oainnlndéne.eLstourpsaàqsuutenelnajucomalpittedecelle-cidanslexamendelasituationdumédecinjusquà
ce que ce recours ait d lie ugement ;
« 3oTransmettre une copie de leur contrat dassurance.
««LLeosrscqounudniteiopnésnpalriévéuoesaux2oet 3otêeeuransoétnaodvi2netfisotsaeéepnnulécisardirujnoinnoitcidevdleel.eénnaequhacesita
t u une sanction menti
définitive,lemédecinperçoitlapartdelaidequinapasétéverséeenapplicationdesdispositionsdupréesneunet
article. »
isé, après les mots : « du code de
la sAérct.uri4t.é−estalerdé»accoosicmess:ot,«ussoos,itnrésnlsélirlaconditionrséreevdeerpm2auevurépécéruulAasdecodedualinéapremierciel3ded»l.atrudj21déuetcr600vsuslliu2teode
larticle D. 185-2 it sociale,
Art. 5. −un article 3-1 ainsi rédigé est inséré :Après larticle 3 du décret du 21 juillet 2006 susvisé,
«Art. 3-1.−Un médecin peut bénéficier de laide mentionnée à larticle D. du code de 185-1
sociale au titre de lannée 2006, sous réserve de remplir les conditions mentionnées aux 2oelaséc3touritdée
31décembre2006dauupcroèdsedduenlaorsgéacnuirsit

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