Ordonnance du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1305033 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M. ___________ Le Vice-président, Ordonnance du 12 décembre 2013 Juge des référés, __________ Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013 sous le n° 1305033, présentée pour M. M., demeurant à Nice (06000), par Me Guez Guez, avocat au barreau de Nice ; il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu à effet immédiat, pour une durée de 2 mois, son habilitation pour l’accès en zone réservée de l’aéroport Nice Côte d’Azur ; - de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.

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Publié le 17 janvier 2014
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Langue Français

Extrait

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°1305033
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. M.

___________


Le Vice-président,
Ordonnance du 12 décembre 2013 Juge des référés,
__________


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013 sous le n° 1305033, présentée pour M. M.,
demeurant à Nice (06000), par Me Guez Guez, avocat au barreau de Nice ; il demande au juge des
référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le préfet des
Alpes-Maritimes a suspendu à effet immédiat, pour une durée de 2 mois, son habilitation pour
l’accès en zone réservée de l’aéroport Nice Côte d’Azur ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée préjudicie immédiatement et gravement à sa situation en tant qu’elle
l’empêche de poursuivre l’exécution de son contrat de travail et ce, alors que son employeur, ni
aucune autre société, n’a d’emploi à lui proposer en zone non sécurisée de l’aéroport ; son
employeur l’a d’ailleurs déjà remplacé ; sa situation personnelle, professionnelle et économique est
donc particulièrement fragilisée du fait de la décision litigieuse et ce, alors qu’il est père de famille
et que son épouse ne travaille pas ; en effet, il ne dispose plus que des allocations familiales et, son
contrat de travail n’étant que suspendu, il ne bénéficie pas des allocations de Pôle Emploi ; en outre,
son état de santé psychologique est affecté par la décision préfectorale ;

- la décision attaquée, qui peut s’analyser comme une mesure restreignant l’exercice des
libertés publiques ou une mesure de police n’est pas suffisamment motivée au regard des
dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article R. 217-1 du code de l’aviation civile, qui
prévoit expressément la motivation d’une décision de suspension d’habilitation ; ainsi, le préfet
n’indique pas en quoi, il « aurait défavorablement attiré l’attention », ni ne démontre le caractère
urgent de la mesure attaquée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile :
d’une part, le préfet ne lui impute aucun fait de nature à justifier la mesure prise ; d’autre part, alors
que la durée maximale d’une suspension immédiate de l’habilitation en cause ne peut excéder, en
cas d’urgence, un mois le cas échéant reconductible une fois, le préfet, qui n’a d’ailleurs pas justifié
de l’urgence, a prononcé une suspension immédiate de 2 mois ; enfin, le préfet s’est cru en situation
de compétence liée au seul regard de la demande du directeur départemental de la police aux
frontières ;
Vu, enregistré le 9 décembre 2013 à 12 heures 24, le mémoire en défense présenté par le N°1305033 2

préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que par arrêté du 9 décembre 2013, il a modifié
l’arrêté attaqué en ramenant la durée de la suspension à un mois conformément aux dispositions de
l’article R. 213-1 du code de l’aviation civile et en portant à la connaissance de l’intéressé la
motivation de cette mesure, conformément aux dispositions de l’article R. 217-1 de ce code ; dans
ces conditions, il y a lieu de considérer la requête comme sans objet ;



Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête n° 1305032 enregistrée le 2 décembre 2013 par laquelle le requérant demande
l’annulation de la décision attaquée ;

Vu la délégation de la Présidente du tribunal désignant M. Poujade, président, comme juge
des référés ;


Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 décembre 2013
à 14 heures ;


Après avoir, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 décembre 2013 à
14 heures en l’absence du préfet des Alpes-Maritimes, ni présent ni même représenté, lu le rapport et
entendu les observations du requérant et de son conseil Maître Guez Guez, qui maintient ses
conclusions et moyens, y compris à l’égard de la décision préfectorale du 9 décembre 2013 venant
modifier la décision attaquée ; il formule en outre, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au
préfet de lui restituer son habilitation ;










Considérant ce qui suit :
N°1305033 3

Faits et procédure :

1. - En 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. M. un titre de circulation et une
habilitation pour exercer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Nice Côte
d’Azur, des fonctions d’opérateur de sûreté aéroportuaire au sein de la société SGA. A compter du
er1 avril 2012, son contrat de travail a été repris par la société ICTS. Par décision du 13 novembre
2013, rendue sur « demande du directeur départemental de la police aux frontières », le préfet des
Alpes-Maritimes a suspendu avec effet immédiat l’habilitation de M. M. pour une durée de
2 mois et l’a également informé qu’il initiait une procédure de retrait de cette habilitation ainsi que
de son titre de circulation, ce dernier ayant été remis par l’intéressé aux services de police le 19
novembre suivant. Par voie de conséquence, eu égard à la nature des activités poursuivies par son
employeur, son contrat de travail a été suspendu à compter du 28 novembre 2013. En cours
d’instance, le préfet des Alpes-Maritimes a édicté, le 9 décembre 2013, un arrêté modificatif
substituant à la durée de suspension de 2 mois initialement décidée une durée d’un mois, ayant pour
effet de maintenir la suspension de l’habilitation jusqu’au 10 janvier 2014, et venant compléter la
motivation de cette mesure. Dans le dernier état de ses conclusions, M. M. doit être regardé
comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2013 tel que modifiée par la
décision modificative du 9 décembre 2013, et d’enjoindre au préfet de lui restituer provisoirement
son habilitation.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. - Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le
juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Il
résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une
mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée
préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du
requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. A cet égard, il appartient au juge des référés, saisi
d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu
des justifications fournies par le requ&

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