Cours sur la Procédure pénale
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PROCEDURE PENALE Mme MAYER 1 Introduction I. L'objet de la procédure pénale Procédure = procès au sens étymologique, déroulement procès pénal dps mmt où juge est saisi jusqu'à décision définitive. Possibilité de comparer ac procédure civile : Dt judiciaire privé  Structure procès et instruments procès, déroulement procès. Ms différence entre 2 est que pénale ne peut ps se limiter au seul déroulement du procès. Cela pr 2 raisons: qd procès s'ouvre, cad au mmt où juge est saisi par demandeur, terrain et question preuves st déjà très largement défrichés. Au mmt où procès pénal, où juge intervient, partie est déjà largement engagée. La police est un élément essentiel des enquêtes de procédure pénale. On a 2 éléments: phase policière et phase judi. Ds la procédure, élément essentiel = enquête de police. qq fois, on a aff pénale qui ne va pas dvt juge : qd infraction est constatée, pas tjs ouverture procès pénal. Le ministère pub a opportunité poursuites et peut dc classer sans suite. Si ne veut ps ouvrir procès judiciaire, a autres solutions qu'un classement pur et simple. Peut décider médiation ou mesure composition pénale. Plan va ê déroulement de ce qui se passe dps constatation infraction jusqu'au procès. On parlera d'abord des investigations police, cad recherches faites par police. Puis ce qu'il se passe à fin enquête de police : décision de poursuivre, cad entamer processus judiciaire, ou de ne ps le faire.

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PROCEDURE
PENALE
Mme MAYER
1Introduction
I. L'objet de la procédure pénale
Procédure = procès au sens étymologique, déroulement procès pénal dps mmt où juge est saisi jusqu'à décision définitive.
Possibilité de comparer ac procédure civile : Dt judiciaire privé  Structure procès et instruments procès, déroulement procès.
Ms différence entre 2 est que pénale ne peut ps se limiter au seul déroulement du procès. Cela pr 2 raisons:
qd procès s'ouvre, cad au mmt où juge est saisi par demandeur, terrain et question preuves st déjà très largement
défrichés. Au mmt où procès pénal, où juge intervient, partie est déjà largement engagée. La police est un élément essentiel des
enquêtes de procédure pénale. On a 2 éléments: phase policière et phase judi. Ds la procédure, élément essentiel = enquête de police.
qq fois, on a aff pénale qui ne va pas dvt juge : qd infraction est constatée, pas tjs ouverture procès pénal. Le ministère
pub a opportunité poursuites et peut dc classer sans suite. Si ne veut ps ouvrir procès judiciaire, a autres solutions qu'un classement
pur et simple. Peut décider médiation ou mesure composition pénale.
Plan va ê déroulement de ce qui se passe dps constatation infraction jusqu'au procès. On parlera d'abord des
investigations police, cad recherches faites par police. Puis ce qu'il se passe à fin enquête de police : décision de poursuivre, cad
entamer processus judiciaire, ou de ne ps le faire. Enfin, le procès judiciaire : recherche preuves par juge.
Définition de la PP : PP est description de intervention autorités étatiques dps plainte victime ou dénonciation ou
constatation infraction, jusqu'à décision judi définitive (cad lorsqu’il n’y a plus voies de recours, et qu’il n’y a plus de doute
sur l’innocence ou la culpabilité de l’auteur présumé de l’infraction).
II. Les rapports de la procédure pénale et d'autres branches du droit
A. Procédure pénale et procédure civile
Gde diff : ds PP, É représenté par ministère public est partie, à savoir demandeur. A été atteint dc demande
qu'on recherche auteurs infraction pr leur infliger sanction. C pr lui que police va mener enquêtes. L’infraction constitue un trouble a
l’ordre public or l’ordre public est défendu par l’état.
Ressemblance : l'1 comme l'autre appelle procès équitable. Cette notion est retrouvée aussi bien ds des textes
internes que ds des textes origine internationale. Pr que procès soit équitable, il faut tribunal indép. Le juge est indép de l'adm, st de
l'ordre judi et c pourquoi dvt même tribunal, pourront se dérouler en même tps, procès pénal et procès civil qui tend à
attribution de dommages et intérêts.  Impartialité juges et égalité parties.Tte réglementation tend à assurer égalité armes. On a
rapprochement entre 2 procédures.
Le rôle preuve est encore + déterminant, ces Q° st encore + essentielles en PP qu’en PC. En civil, on a
preuves préconstituées que st écrits. La preuve est + délicate à recueillir en PP. Enjeu concerne honneur et liberté perso. Il y a règles
diff entre procédures à fois sur rôle juge ds recherche preuves et sur appréciation éléments preuve, indices.
B. La procédure pénale et le droit pénal général et spécial
Ds son aspect sanctionnateur, DP ne peut pas exister sans PP. Ne peut y avoir sanction pénale prononcée sans qu'il y ait
eu au moins amorce procédure. En revanche, DP a vie indép de la PP ds son aspect prescripteur et didactique, cad en ce qu'il
s'adresse à chacun d'entre nous pr nous énoncer pr avance ce qui est interdit. Ms dès qu'un individu viole règle, pas de sanction
pénale sans procédure.
C. Procédure pénale et liberté publique
Ds PP, É est demandeur, c lui qui veut qu'on recherche coupables. Pr cela, il va falloir que juges portent atteinte à drts
individuels et pas seulement ceux des suspects, ceux de chacun d'entre nous pr nous forcer à témoigner, pr nous obliger à subir
perquisitions,...
Ts ces moyens de recherche preuves vont permettre arriver à issue procès. Certain nb libertés publiques se trouvent
malmener pr procédure pénale. En revanche, il faut que ind voit ses Dt réglementés et qu'on indique ds quelle condition au cours
enquête et instruction, il peut ê porté atteinte par policier ou par juge au drt à liberté individu ou au Dt au respect vie privée d'un
individu. Cette réglementation précise est ds le code de procédure pénale.
Du coup, à partir du mmt où libertés publiques st en cause, il est évident que pp PP vt se retrouver ds des txtes aussi
bien internes qu'internationaux. Les pp st si essentiels que législateur a jugé bon de les inclure en tête du CPP. Incluent ds l'article
préliminaire.
2C. La PP et les libertés publiques
Dans la PP l’état est demandeur. Pour rechercher le coupable il va donc parfois falloir que le juge porte atteinte a des
droits, par exemple en forçant quelqu’un a témoigner, en obligeant a subir une perquisition, etc… et cela ne concerne
pas seulement le suspect, car tout le monde est susceptible de subir ce genre d’atteinte si cela semble nécessaire a
l’enquête.
Ainsi le droit a la sûreté, le droit au respect de son domicile est « inévitablement » malmené par la PP.
En revanche cela nécessite une forte réglementation, il faut savoir dans quelles conditions, au cours de l’enquête ou
de l’instruction, il peut être porté atteinte aux droit a la liberté d’un individu et au respect de la vie privée.
Cette réglementation se trouve dans le code de procédure pénale (CPP)
A partir du moment ou des libertés sont en cause, il est évident que les principes de la PP doivent êtres (et sont) codifiés
dans des textes (aussi bien internes -bloc de constitutionnalité- , qu’internationaux -CEDH-).
Les principes sont si essentiels en PP que le législateur a décidé de les inclure en tête du CPP
(Dans un article préliminaire afin de bien les distinguer du reste).
III. Les sources de la PP
A. Les principes supra législatifs (internes)
1. La constitution
L’article 66C, au terme duquel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté publique, instaure que chaque
action supposant une atteinte a la liberté individuelle doit être placée sous le contrôle du juge.
C’est pourquoi (et cela c’est passé plusieurs fois) lorsque le législateur prévoyait les pouvoirs de perquisition
(fouille) de la police (mais aussi de la douane, ou même du fisc) si il ne prévoyait pas avec assez de précision les
modalité de contrôle par le juge, alors le conseil constitutionnel (CC) lui demandait de revoir la loi.
C’est aussi pourquoi le JJ a systématiquement un pouvoir de contrôle sur la façon dont les policiers ont
opéré un contrôle d’identité.
La chambre criminel (ch. Crim) de la Cour de Cassation (CCass) a, a ce sujet, adopter une position libérale afin
que le contrôle d’identité malmène le moins possible la liberté individuelle.
2. La DDHC
La DDHC de 1789 dispose que la présomption d’innocence est un droit de la défense.
C’est donc en vertu du bloc de constitutionnalité que le CC avait déclaré inconstitutionnel une loi prévoyant qu’il n’y
ait aucun entretient avec l’avocat pour certain individu (terroriste, etc…) lors de la garde a vue.
C’est aussi en vertu du principe de la présomption d’innocence que la publicité des débats est obligatoire et
c’est pour cela que le CC avait annulé une disposition prévoyant le huis clos pour certains sujets.
Ainsi l’on constate que les principes ont plus d’importance en PP que dans les autres matières.
B. Les principes internationaux
Les principes généraux de la PP sont inclus, et disperser, dans des conventions internationales (par exemple la
convention de l’ONU contre la torture, ou encore le pacte international de droit civil et politique de l’ONU)
La France a d’ailleurs été condamné plusieurs fois pour traitement inhumain et pour torture par la CEDH lors de garde a
vue.
- CEDH Art. 6 al. 1 : principe du procès équitable public devant un jury impartial rendant une décision dans
un délai raisonnable. (Cet art

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