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Droit civi l Résumé du cour
Droit privé : ensemble de règles qui régissent les relations des particuliers et des collectivités privées
entre eux, soit les droits qu’ils peuvent exercer les uns envers les autres et les obligations qui pèsent
sur eux. Il détermine notamment qui peut être titulaire de droit et d’obligations, comment acquérir,
transmettre, perdre et mettre en oeuvre ces droits et obligations.
Droit civil :
A l’origine, droit privé et droit civil confondu mais avec les pressions des marchands et des
paysans => distinction entre droit civil et droit commercial
En droit positif plus grande distinction entre droit civil et droit commercial. Pq ?
régimes juridiques de droit commercial et de droit civil se sont
rapproché et les règles applicables sont largement identiques
le droit commercial a éclaté en plusieurs corps de règles qui peuvent
formé de nouvelles disciplines : droit maritime, droit des assurances,...
certaines réglementation qui ne visaient que les commerçant se sont
étendue à d’autre personnes.
Personnalité ou personne juridique : l’aptitude d’êtres humains et de groupements à être titulaires de
droits et d’obligations
Patrimoine : ensemble des droits et des obligations dont une personne est titulaire.
Sûreté : garantie dont bénéficie une personne relativement à l’exécution d’un droit dont elle est titulaire.
Droit subjectif : prérogatives que le droit objectif reconnaît à une personne ou à un groupe de
personnes et que celleci peuvent invoquer dans leurs relations avec les autres personnes et, le cas
échéant, mettre en oeuvre à l’aide des pouvoirs publics.
1Chapitre 1 Les titulaires de droits subjectifs : les sujets de droit ou les
personnes juridiques.
Section 1 définition de la personnalité juridique.
Notion : personnalité juridique = concept qui désigne l’aptitude des personnes physiques ou de
groupements à être titulaire de droits et d’obligations, d’avoir un patrimoine et d’agir en justice
Personnes physiques
le terme personne est ambigu : sens courant = être humain >< sens juridique = sujets de
droits. Mais tous les êtres humains ne sont pas par essence des personnes juridiques
(ex : esclaves dans l’antiquité ; les serfs au moyen âge ; les religieux qui avaient émis des
vœux solennels ; les individus condamnés à une peine qui emportait la mort civile)
en droit positif : toutes personnes physique b énéficie de la personnalité juridique.
(art. 6 déclaration universelle des droits de l’homme : « Chacun a droit a la reconnaissance en
tous lieux de sa personne juridique.). Même si une personne n’a aucun droit ou obligation, ou
qu’il ne peut les exercer seul, il a quand la personnalité juridiques => il peut acquérir des droits
et obligations. (ex : le nouveau né abandonné).
Personnes morales
A. introduction
Principale personne morales
sociétés
associations sans but lucratif
fondations.
Observation préliminaire sur les lois applicables
Historiques
juristes romains avait déjà des règles de fonctionnement des groupements
éme au 19 S. juriste dégage des théories de la personnalité morale + lois commence à se
référer à ce concept.
Les Codes Napoléonien ne se réfère pas directement à la notion de personne morale. Ils
ne se préoccupent pas de la reconnaître à certaines sociétés et certains groupements.
Mais parfois des dispositions s’y réfère de manière implicite.
ème après la 2 GM l’usage des termes personnalité, personnalité morale, personne morale,
se multiplie dans la loi avec la création d’organisme de droit public.
B. Théorie de la personnalité morales
les théories de la personnalité morale semblent toutes issues de la théorie de la fiction qui
a suscité des r éactions extrêmes dans les 2 sens :
nier la personnalité morale
affirmer parfois sans nuance la réalité
des personnes morales
1. théorie de la fiction
Genèse
ème développée 2 moitié du XIXème S.
fondée sur la constatation que seuls les êtres humains sont des personnes et
les idées de personnes et de sujets de droits se confondent à l’origine avec
celles d’êtres humains.
Toutefois on a jugé utile de reconnaître à certains groupements des droits
appartenant classiquement à des êtres humains comme le droit de propriété ;
certains groupement étaient considérés à certain égard comme des personnes
(pouvaient acquérir, posséder, aliéner,...)
théorie de la fiction
se fonde sur la coïncidence initiale des notions d’être humain et de personne
« les personnes morales apparaissent comme des êtres fictifs car elles
résultent d’une assimilation consciente avec les personnes physiques »
2D
1 cette assimilation correspond au processus de la fiction
la doctrine moderne a dénoncé l’ambiguïté du terme personne. Or ceux qui
prônaient la théorie de la fiction utilisaient le même terme personne pour
désigner individu et personne morale : en affirmant que les personnes morales
sont comme les personnes, et en entendant le terme personne selon son
acceptation personne physique => confusions.
théorie de la concession
variante de la théorie de la fiction : parfois difficile de distinguer l’une et l’autre
selon elle la création des personnes morales est subordonnées à l’intervention
du législateur car lui seul peut créer des fictions
les personnes morales n’étaient assimilées aux personnes physiques par le
législateur qu’en raison de leur mission pour le bien public.
les effets de la fiction y trouvaient leurs limites car la personnalité
conférée par le législateur devait se restreindre aux effets qu’ils voulait lui
voir produire
personne morale bénéficiaient que des droits nécessaires à leur mission.
forte coloration politique de cette théorie : confiance dans le législateur ><
méfiance à l’égard des corporations privées.
2. Théories négatrices de la personnalité
genèse : à cause du caractère fictif des personnes morales, pour certains auteurs la
théorie de la fiction est :
contradictoire car une personne fictive n’existe pas et donc ne peut avoir ni bien
ni dette
fallacieuse car elle dissimulait l’existence de la propriété collective à côté de la
propriété individuelle
variante
certains ont niés le concept de la personnalit é morale et l’ont remplacé par :
l’existence de droit sans sujets
différente théorie de la propriété collective mais réduit la personnalité à la
jouissance de droits subjectifs
conception de la personnalité morale comme formule des règles et
relations entre individus mais ne peut s’appliquer à la personnalité de
l’état, des communes, ...
la négations de droits subjectifs mais ne propose aucune alternative +
met en péril les des individus
3. Théories de la réalité
genèse : cette théorie repose sur la constatation que la personnalité morale
correspond à une nécessité et un fait qui ne saurait être nié
variantes
théorie de la réalité organique : personne morale = combinaison de cellules.
Mais entretien la confusions entre les 2 sens du mot personne
Willenstheorie : personne morale = volonté collective d’atteindre un but commun
se dégageant par l’effet d’une synergie. Mais théorie se heurte à l’existence
d’être humain dénué de volonté
personne morale = institution. Mais surtout développée a propos de S.A.
personne morale = un phénomène sociologique : traduisant l’association dans
l’ordre juridique.
jurisprudence
la c. de cass. dans sa jurisprudence s’est plusieurs fois prononcé en faveur de
la théorie de la fiction
arrêt du 8 février 1849, la cass. décide que la personnalité morale trouvait ses
limites dans la loi et ne pouvait sortir d’effets en dehors du pays qui l’a fait na ître
=> un être fictif créé par la loi étrangère n’existerait pas dans un autre pays :
1 Fiction = proc édé de technique juridiques qui consiste à supposer un fait ou une situation diff érente de la r éalité
pour en déduire des cons équences juridiques.
3fi
D
vives critiques en France, qui s’apaisèrent par la conclusion d’un traité de
reconnaissance mutuelle des sociétés entre les 2 pays.
4. Théories actuelles
Théorie du centre d’intérêts légitimement protégés
Michoud : partant d’une déf. du droit subj., comme un intérêt juridiquement
protégé au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter et
de le défendre, il considère que tout groupement peut se voir reconnaître la
personnalité morale. Il faut qu’il se prévale :
d’un intérêt distinct des intérêts individuels
d’une organisation capable de dégager une volonté collective, de
représenter et défendre cet intérêt.
Il ajoute l’intervention du législateur est nécessaire.
Waline : partant d’une déf. de la personne juridique comme un centre d’intérêt
socialement protégés, il en déduit 3 conditions pour donner naissance à une
personne juridique :
des int érêt digne de protection sociale
un lien entre ces intérêts qui permette de les rattacher à un sujet
une possibilité d’expression de ces int érêts
Le législateur peut empêcher la création d’une personne morale :
en déclarant que les intérêts sont contraire a l’ordre public
en interdisant toute forme d’association non expressément autorisée
en subordonnant l’acquisition de la personnalité à l’accomplissement de
formalités.
griefs sur cette théorie :
appréhende la reconnaissance de la personnalité morale comme une
faveur. Or elle est parfois considérée comme une charge à éviter (partis,
syndicats), comme une sanction pour certains groupements (supprimé
par la loi du 13 avril 1995 => désormais, les sociétés ne bénéficient de la
personnalité morale qu’à partir du dépôt de le acte constitutif.
des groupements qui poursuivent des fins illicite peuvent bénéficier de la
personnalité morale, sous réserve de