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Publié le : 21/07/2011
Langue : Français
Nombre de pages : 15
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Objectif : Maîtrise des aspects juridiques et fiscaux de l’Entreprise Marocaine
ère 1 partie : le système fiscal Marocain
CH Présentation du système fiscal Marocain1
Le système fiscal marocain a évolué graduellement par de multiples amendements fiscaux
introduits successivement par les lois de finances.
Fondamentalement cédulaire entre 1920 et 1984 le dispositif fiscal marocain mis en place
continuait à reposer sur le principe selon lequel chaque catégorie de revenu était imposée d’après
des règles et des taux particuliers, de sorte que le système fiscal marocain devenait ainsi incohérent
et très complexe à cause de la prolifération des textes et leur manque d’homogénéité.
Nous distinguerons deux phases :
1- La période coloniale coïncidant avec l’existence d’une fiscalité simple
Et réduite.
Durant cette période, les principaux impôts et taxes en vigueur sont :
• La taxe urbaine assise sur la valeur locative des propriétés situées dans le périmètre
urbain ;
• L’impôt des patentes dû par toute personne physique ou morale exerçant une activité
professionnelle industrielle ou commerciale ;
• La taxe d’habitation établie au nom de toute personne disposant d’une habitation dans
les villes et les centres urbains ;
D’autres impôts ont vu le jour durant les années quarante à savoir :
• L’impôt sur les traitements et les salaires ;
• L’impôt sur les bénéfices des activités patentables ;
• La taxe sur les transactions.
2-La période d’avènement de l’indépendance du Maroc coïncidant avec la
mise en place d’une fiscalité moderne de 1957 à 1983.
En 1957 le Maroc a mis en place une nomenclature et un tarif douanier moderne.
En 1959, furent adoptés, l’impôt sur les bénéfices professionnels « IBP » (en remplacement
de l’impôt sur les bénéfices des activités patentables) et le prélèvement sur les traitements et les
salaires…. (En remplacement de l’impôt sur les traitements et les salaires).
En ce qui concerne les autres impôts directs, il y a eu instauration de l’impôt agricole, en
matière d’impôts indirects, la taxe sur les transactions en vigueur depuis 1949 a été supprimée au
profit de l’instauration de la taxe sur les produits et les services.
Page 1 sur 15En 1973, les revenus de capitaux mobiliers seront imposés à un impôt spécifique, la taxe sur
les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés
(TPA)
La reforme introduite en 1978 a porté essentiellement sur la fiscalité immobilière, ainsi il a
été crée un impôt spécifique sur les profits immobiliers imposant le revenu brut de même, un impôt
sur les terrains urbains et une taxe annuelle sur les terrains non bâtis ont été institués.
Par ailleurs, la loi de finances pour l’année 1980 a institué un nouvel impôt appelé
participation à la solidarité nationale collecté dans les mêmes conditions que les impôts directs.
En Juin 1980, l’adoption du code immobilier a permis la suspension de la fiscalité
immobilière pendant quinze ans au profit des promoteurs du secteur.
Pour dépasser ces inconvénients, une reforme fiscale dont les principes ont été énoncés par
la loi code du 23 Avril 1984 à savoir : la suppression progressive du système cédulaire et
l’institution d’un système synthétique et global qui assure d’une part une meilleure répartition de la
charge fiscale grâce à un élargissement de l’assiette, la réduction des taux et l’établissement de la
progressivité et d’autres part un renforcement des garanties accordées aux contribuables.
Nous distinguerons trois phases : La première allant de 1984 à 1990, la seconde allant de 1991
èmeà 2003, la 3 de 2006.
1- La période allant de 1984 à 1990 :
En Avril 1984 fut promulguée une loi qui trace le cadre général de la réforme fiscale, en
énonçant les principes et en fixant les limites.
Cette réforme visait à atteindre les objectifs suivants :
* neutralité fiscale la plus complète possible par rapport, d’une part, aux formes juridiques
des entreprises et d’autres part, aux secteurs d’activité ;
* Généralisation de l’Impôt à l’ensemble des activités économiques ;
* Simplification et rationalisation de la législation et harmonisation du système fiscal
marocain avec celui des pays de l’union Européenne ;
* Elargissement de l’assiette des impôts directs et abaissement de la pression fiscale.
Concrètement, l’application de cette réforme a débuté en 1986 par la taxe sur la valeur
ajoutée qui s’est substituée à la taxe sur les produits et la taxe sur les services (TPS).
Page 2 sur 15En1987, la loi de finances a instauré l’impôt sur les sociétés en remplacement de l’impôt
sur les bénéfices professionnels, de l’impôt agricole et la taxe urbaine sur les revenus locatifs.
Par contre en 1989, un dahir vient d’instituer l’impôt général sur le revenu à la place de
prélèvement sur traitement et salaires.
Par ailleurs, et parallèlement à ces impôts et taxes, il existait des codes d’investissement en
vigueur jusqu’en 1996 dont l’objectif était de favoriser le développement économique de certains
secteur d’activités.
2- La période allant de 1991 à 2004 :
Cette phase s’est caractérisée par :
- L’abrogation des codes des investissements par la loi de finances transitoire de
1996.
- La réduction progressive des taux d’imposition à l’IGR et à l’IS et l’élargissement
de leur assiette, ainsi le taux de l’IS est passé de 45% en 1987 à 30% actuellement
de même que pour le taux marginal du barème progressif de l’IGR qui est passé de
52% en 1990 à 42%actuellement. .
- La création de zones franches financières et d’exportation « Tanger »
3- la période allant de 2005 à 2008
L’harmonisation des procédures et la simplification des textes par la mise en place ;
D’abord d’un livre d’assiette et de recouvrement. En suite d’un livre des procédures
fiscale, le tout formant le nouveau code des Impôts.
Regroupant :
- Impôt sur les sociétés
- Impôt sur le revenu
- Taxe sur la valeur ajoutée
- Droits et taxes d’enregistrement
- Contentieux et procédures fiscales.
Ainsi la structure actuelle du système fiscal marocain est bipartite , d’une part, elle est
globale par le fait de la reforme débutant en 1986 introduisant les impôts synthétiques à savoir la
TVA , l’IS et l’IGR d’autre part elle est cédulaire par le fait de la persistance de certains impôts
analytiques ou cédulaires propres à certaines catégories de revenus ou opérations tels que : l’impôt
des patentes, le droit de timbre, droit d’enregistrement, taxe notariale, taxe urbaine, taxe édilité et
les droits de conservations foncières….
Page 3 sur 15
CH : Etude succincte quant aux principes d’application des impôts marocains 2
dus par les entreprises et les particulières.
Note étude portera sur les impôts et taxes suivants :
• La taxe sur la valeur ajoutée S1
• L’impôt sur les sociétés S2
• L’impôt sur le revenu S3
• L’impôt des patentes S4
• La taxe urbaine et la taxe d’édilité S5
• Les droits d’enregistrement S6
Section 1 : La taxe sur la valeur Ajoutée .
Selon l’article premier de la loi 30-85 qui a institué la taxe sur la valeur ajoutée au Maroc à
partir du 1 er Avril 1986 : « il est institué une taxe sur le chiffre d’affaires dite taxe sur la valeur
Ajoutée qui s’applique aux opérations de nature industrielle commerciale, artisanale ou relevant de
l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc. Sont aussi imposables à la TVA les
opérations réalisées à l’importation »
Paragraphe 1 : Caractéristiques de la TVA
La TVA revêt des caractères multiples qui déterminent sa propre personnalité :
* La TVA est impôt non cumulatif :
La TVA à été conçue pour éviter les inconvénients du système cumulatif de façon quelle
soit calculée sur un prix qui ne comprend aucune taxe antérieure, ceci s’est concrétisé grâce,
d’abord à l’adoption de la valeur ajoutée comme base de taxation et non pas la totalité du prix de
vente du bien, en suite par le mécanisme de la déduction.
* La TVA est un impôt neutre
La TVA est neutre grâce au mécanisme de déduction, car l’entreprise en définitif ne
supporte pas la TVA comme une charge d’exploitation, mais elle affecte le consommateur
final.
Cette neutralisation se réalise également par l’imposition de l’importation et
l’exonération de l’exportation instituant aussi le respect des conditions de la concurrence et
la non discrimination entre les produits nationaux et étrangers.
Page 4 sur 15NB : Le montant global de l’impôt dépend du prix final et ce quel
que soit le nombre des transactions
* La TVA est impôt sur la dépense :
La TVA est un impôt incorporé totalement dans le prix de vente des produits ou des
services qui fond l’objet de transaction.
Frappant les transactions réalisées au jour le jour par une entreprise dans le cadre de
son activité, la TVA est largement répercutée sur les acheteurs et n’atteint en définitive que
le consommateur, même acquitté par les entreprises, redevables légaux, c’est le
consommateur final qui s’en trouve chargé en dernier ressort.
* La TVA est un impôt global :
La TVA frappe la généralité des biens et des services vendus au Maroc quelle que soit leur
origine (Marocaine ou étrangère) et quelle que soit la qualité du vendeur (fabricant, grossiste,
commerçant, importateur……) à condition que les dites opérations soient réalisées dans les limites
territoriales marocaine sont, cependant, exclues les opérations portant sur les produits agricoles, et
les produits et services destinés à l’exportation.
* La TVA est un impôt à paiement fractionné :
Le paiement de la TVA est effectué par fraction correspondante à chaque stade de
production de transformation et de commercialisation.
La TVA n’atteint le produit imposable qu’une seule fois puisqu’elle est assise sur la valeur
ajoutée au produit à chaque stade et non sur la totalité du prix.
Paragraphe 2 : Mécanisme de la TVA
Chaque assujetti est redevable de la taxe sur le montant total de ses ventes ou prestations de
services, sous déduction de la taxe ayant grevé ses achats et verse au trésor que la différence.
Dans la généralité des cas, la TVA due par chaque entreprise est égale à la TVA facturée en
aval moins la TVA facturée en amont.
En effet, à l’occasion de chaque opération de vente (chiffre d’affaires) la plus value réalisée
est taxée. Cependant chaque assujetti est autorisé à déduire de la TVA qu’il collecte (lors de la
vente) le montant de la taxe qui a déjà grevé le même produit aux stades antérieures (la TVA ayant
déjà frappé les matières premières et les dépenses financières) en amont, (TVA déductible).
Page 5 sur 15Ainsi chaque redevable ne verse au Trésor public que la différence entre d’une part, le
produit de la taxe calculée sur la valeur des produits livrés ou des services rendus par l’entreprise
(Taxe facturée, collectée) et d’autre part le montant de la taxe qui a grevé les coûts de fabrication et
de commercialisation (taxe déductible, récupérable).
Autrement dit l’entreprise ne verse au trésor que la différence entre la TVA collectée et la TVA
déductible.
TVA due = TVA collectée – TVA déductible
Exemple :
Soit une entreprise achetant et revendant à l’état une marchandise taxable à 20%
Prix d’achat Prix de vente
Prix hors TVA 100,00 250,00
TVA 20,00 50,00
Prix TVA comprise 120,00 300,00
L’entreprise va acquitter au Trésor une taxe ainsi calculée
TVA sur vente (TVA collectée) = 50
TVA acquittée à l’achat (TVA déductible) = 20
TVA due 30
Paragraphe 3 : Territorialité de la TVA
Sont réputées faites au Maroc, les ventes réalisées aux conditions de livraison de la
marchandise au Maroc et les prestations de services lorsque la prestation fournie, le service rendu
le droit ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
Ces dispositions conduisent à soumettre les entreprises étrangères qui effectuent des
opérations au Maroc à la même imposition que les entreprises marocaines réalisant des opérations
identiques.
Une vente est réputée faite au Maroc lorsque la remise effective de la marchandise est
effectuée sur le territoire marocain à l’exception de la zone franche du port de Tanger.
Autrement dit, l’exonération s’applique à la dernière vente effectuée et la dernière
prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de
réaliser l’exportation elle même.
Page 6 sur 15Par prestation de services à l’exportation il faut entendre :
- Les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du
territoire marocain ;
- Les prestations de services portant sur des marchandises exportées effectuées pour le
compte d’entreprises établies à l’étranger.
Paragraphe 4 : Fait générateur et l’exigibilité de la TVA
Les notions de fait générateur et d’exigibilité de la TVA répondent à deux questions très
importantes en pratique :
- Quant naît la datte de la TVA au profit de l’Etat ?
- A partir de quel moment le trésor peut-il exigé le paiement de la taxe
* Le fait générateur
Le fait générateur est l’événement juridique ou matériel qui donne naissance à la TVA au profit
de l’Etat.
Deux régimes sont mis en évidence : le régime des encaissements et le régime des débits.
• Régime des encaissements :
C’est le régime de droit commun, cela veut dire que pour le redevable ayant opté pour ce
régime, la TVA devient exigible dés l’encaissement de la vente, de la livraison, ou de la prestation.
Il s’agit donc de toutes les sommes réellement perçues au titre des opérations imposables à la taxe
sur la valeur ajoutée, quelle que soit leur nature (Px de marchandises vendues, avances acomptes,
arrhes, règlement des factures antérieures…).
Ne sont donc pris en considération que les montants effectivement réglés par les clients au
comptant sous formes d’espèce ou de cheque honorés et figurant sur les relevés bancaires de
l’E/ses pour les opérations réglés à terme ou payable par effets de commerce. L’E/ses n’est tenue
de déclarer la TVA correspondante qu’à l’expiration du terme et l’encaissement effectif des
sommes dues. Lorsqu’ une traite est remise à l’escompte avant sa date d’échéance, l’E/es n’est
tenue de déclarer la TVA correspondante qu’à l’échéance.
Pour la livraison à soi-même, le fait générateur est constitué par la livraison des produits.
• Régime des débits :
Les E/ses ayant opté pour le régime des débits doivent déclarer la TVA sur toutes leurs
ventes imposable, quelles soient réglées instantanément par les clients ou ayant fait l’objet d’un
règlement à terme.
Page 7 sur 15 Autrement dit, dans le cas ou l’assujettis opterait pour le régime de la facturation, toutes les
factures deviennent déclarables qu’elles aient été encaissées ou non. Toutefois si l’encaissement
précède la facturation, le montant encaissé devient taxable.
* L’exigibilité :
L’exigibilité peut être définie comme le droit que le trésor public peut faire valoir à partir
d’un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe.
L’imposition des E/ses s’effectue soit sous le régime de déclaration mensuelle. Soit sous
celui de la déclaration trimestrielle.
• La déclaration mensuelle :
Sont obligatoirement imposés sous ce régime :
- Les redevables dont le chiffre d’affaires taxable, hors taxe réalisé au cours de l’année
précédente atteint ou dépasse 1 000 000 dhs
- Toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et effectuant des opérations taxables.
• La déclaration trimestrielle :
Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
- Les redevables dont le chiffre d’affaire taxable hors taxe réalisé au cours de l’année
écoulée, est inférieurs à 1 000 000 dhs
- Les redevables exploitants des «établissements saisonniers », ainsi que ceux exerçant une
activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles.
- Les nouveaux redevables pour la période de l’année civile en cours.
Paragraphe 5 : Le régime des déductions en matière de TVA
Le mécanisme des déductions constitue la caractéristique essentielle de la TVA, grâce à ce
régime, la TVA est bien une taxe neutre et unique à paiements fractionnés.
L’exercice du droit à déduction est subordonné à la réalisation d’un certain nombre de
conditions : de forme, de fond et de temps.
• Conditions de forme :
- La TVA doit figurer sur un document justificatif : la facture doit comprendre : la
désignation de la marchandise ou du service, le Prix unitaire hors TVA facturée, les modalités de
paiement, le numéro d’identification du fournisseur, le nom, prénom ou raison sociale de
l’acheteur.
- Le paiement de la taxe : seul le paiement effectif donne le droit à l’E/ses de récupérer la
taxe payée en amont à ses fournisseurs.
Page 8 sur 15• Conditions de fond :
- Les biens doivent être la propriété de l’E/ses ;
- Les biens doivent être nécessaires à l’exploitation ;
- Les biens concourent à la réalisation d’une opération taxable ;
- La TVA ne doit pas faire l’objet d’une interdiction expresse du droit à déduction par la
loi
• Conditions de temps :
La date à laquelle doit être opérée la déduction est différente selon qu’il s’agira
De taxes ayant grevé des biens mobilisables ou les autre biens et services. Cependant, la déduction
dans tous les cas est subordonnée à la condition du paiement effectif de la taxe déductible.
Ainsi pour les biens et services, le droit à déduction Prend naissance à l’expiration du mois
qui suit celui du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du
bénéficiaire.
Pour les biens immobilisés, le droit à déduction peut s’effectuer le mois même au cours du
quel ont été réalisés ces achats.
Paragraphe 6 : les modalités d’exercice du droit à déduction .
Les modalités de déduction sont au nombre de trois : l’imputation, le remboursement, ou la
restitution, ainsi que la procédure de transfert.
• L’imputation :
Les assujettis opèrent globalement l’imputation de la TVA ayant effectivement grevé ses
acquisitions sur la TVA collectée.
Si le solde est positif, le montant est versé au trésor, s’il est négatif il constitue un crédit de
TVA qui sera en principe reportable sur la TVA des mois ou trimestres suivant jusqu à
l’épuisement total, sans limitation de délai.
• le remboursement de la taxe :
Les entreprises exonérées et bénéficiant du droit à déduction se trouvent structurellement
dans une situation de crédit de TVA.
Le remboursement se justifie par le fait que le produit étant exonéré, l’entreprise qui le
commercialise ne peut pas pratiquer son droit à déduction, dans la mesure où elle ne collecte
aucune taxe à la vente.
Page 9 sur 15Le montant remboursable ne peut en aucun cas dépasser le montant fictif de la TVA se
rapportant au CA déclaré au cours de la période considérée au titre des opérations exonérées.
• Transmission du droit à déduction :
Le transfert est une procédure qui permet dans certains cas, au titulaire d’un droit à
déduction de le déléguer à une autre personne.
Il est possible dans deux cas :
- Contrat conclus « clés en mains »entre deux entreprises. L’entreprise qui a réalisé
l’ouvrage peut déduire la TVA réglée sur les différents biens et services acquis par le
maître d’ouvrage en son propre nom.
- Dans le cas de concentration, de fusion, ou de transformation dans la forme juridique
d’une entreprise ; la TVA réglée au titre des valeurs d’exploitation est transférée sur le
nouvel établissement ou sur l’E/ses absorbante, à condition que les dites valeurs soient
inscrites dans l’acte de cession pour leurs montants initiaux.
Paragraphe 7 : le cas particulier des assujettis partiels
lorsqu’une entreprise exerce exclusivement une activité soumise a la taxe ou une activité
exonérée avec droit a déduction ou les deux activités a la fois, la taxe payée par elle a l’amont est
déductible en totalité de la taxe quelle facture ou collecte.
Par contre les entreprises effectuant concurremment des opérations taxables et des
opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe, le montant de la taxe déductible ou
remboursable est affecté d’un prorata.
Donc les E/ses partiellement assujetties sont les E/ses soumises a la TVA sur une partie de
leur C.A .dans ce cas, le droit a déduction ne peut être que partiel.
a) mode de calcul du prorata .
Le pourcentage général de déduction applicable au cours d’une année civile résulte des
opérations de l’année civile précédente, le prorata applicable à l’année 2004 par exemple est celui
dégagé à partir des résultat, de 2003 et ce quelle que soit l’importance de la variation des données
2004.
Ce prorata est un coefficient ou un rapport, dont les termes sont déterminés comme suit :
1) Le numérateur : composé de :
a- du CA Taxable
b- le CA exonère avec droit a déduction.
Ces CA doivent être entendus Taxe comprise
2) Le dénominateur : composé de :
- le total figurant au numérateur
- le CA exonéré sans droit à déduction
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